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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No ECLI:

Art. 1er

, 1 et 2, 2, 7° et 8 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Nationalité - Domicile - Résidence - Domicile - résidence habituelle Mots libres: Protection de la jeunesse - Aide à la jeunesse - Communauté germanophone - Aide judiciaire à la jeunesse - Tribunal de la jeunesse - Décision - Mineur confié à l'un de ses parents - Règlement Bruxelles II - Application Bases légales: Règlement d'

Art. 1er

, 1 et 2, 2, 7° et 8 Fiches 3 - 4 Lorsqu'une juridiction compétente d'un Etat membre de l'Union européenne à été saisie en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, elle conserve sa compétence même si l'enfant acquiert une résidence habituelle dans un autre Etat membre au cours de la procédure; en vue de renvoyer la cause devant une juridiction de cet autre Etat membre, il incombe à la juridiction saisie de faire application de la procédure de coopération prévue par l'article 15 du Règlement Bruxelles II. Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Nationalité - Domicile - Résidence - Domicile - résidence habituelle Mots libres: Union européenne - Règlement Bruxelles II - Responsabilité parentale - Enfant résidant habituellement dans un Etat membre - Saisine de la juridiction compétente de cet Etat membre - Changement de résidence de l'enfant dans un autre Etat membre Bases légales: Règlement d'

Art. 1er

, 1, 2, 2, 7°, 8, 9 et 15 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Nationalité - Domicile - Résidence - Domicile - résidence habituelle Mots libres: Règlement Bruxelles II - Responsabilité parentale - Enfant résidant habituellement dans un Etat membre - Saisine de la juridiction compétente de cet Etat membre - Changement de résidence de l'enfant dans un autre Etat membre Bases légales: Règlement d'

Art. 1er, 1, 2, 2, 7°, 8, 9 et 15 Fiches 5 - 8 Conclusions de M.

l'avocat général LOOP, avant Cass., 21 novembre 2007, RG P.07.1193.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Nationalité - Domicile - Résidence - Domicile - résidence habituelle Mots libres: Aide à la jeunesse - Communauté germanophone - Aide judiciaire à la jeunesse - Tribunal de la jeunesse - Décision - Mineur confié à l'un de ses parents - Union européenne - Règlement Bruxelles II - Application Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Nationalité - Domicile - Résidence - Domicile - résidence habituelle Mots libres: Protection de la jeunesse - Aide à la jeunesse - Communauté germanophone - Aide judiciaire à la jeunesse - Tribunal de la jeunesse - Décision - Mineur confié à l'un de ses parents - Règlement Bruxelles II - Application Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Nationalité - Domicile - Résidence - Domicile - résidence habituelle Mots libres: Union européenne - Règlement Bruxelles II - Responsabilité parentale - Enfant résidant habituellement dans un Etat membre - Saisine de la juridiction compétente de cet Etat membre - Changement de résidence de l'enfant dans un autre Etat membre Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse - Mesures de protection - À l'égard des mineurs DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Nationalité - Domicile - Résidence - Domicile - résidence habituelle Mots libres: Règlement Bruxelles II - Responsabilité parentale - Enfant résidant habituellement dans un Etat membre - Saisine de la juridiction compétente de cet Etat membre - Changement de résidence de l'enfant dans un autre Etat membre Texte de la décision N° P.07.1193.F T. M., mère du mineur d'âge J. W., demanderesse en cassation, contre W.R., père du mineur d'âge J.W., défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un arrêt rendu en cette même langue le 29 juin 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse. Par ordonnance du 6 août 2007, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience. L'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions. A l'audience du 21 novembre 2007, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 1er, 2, 8, 9 et 15 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (Règlement Bruxelles II) et 2, 3, 6, 27, § 1er, 28, 13°, et 30 du décret du 20 mars 1995 du Conseil de la Communauté germanophone concernant l'aide à la jeunesse :

  1. Le Règlement Bruxelles II établit des règles de compétence, de reconnaissance et d'exécution notamment en matière de responsabilité parentale, que l'article 2, 7°, définit comme l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant, en ce compris le droit de garde et le droit de visite.
  2. En vertu de l'article 1er, 1 et 2, dudit règlement, celui-ci s'applique notamment, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives à l'attribution, à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale. Ces matières concernent, entre autres, le droit de garde et le droit de visite, ainsi que le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement. La circonstance que la question spécifique de la responsabilité parentale peut relever du droit public au sens du droit interne ne fait pas obstacle à l'application de ce règlement. Ainsi, il est d'application dans le cadre de l'aide judiciaire à la jeunesse organisée par le décret du 20 mars 1995 du Conseil de la Communauté germanophone concernant l'aide à la jeunesse lorsque la mesure prise consiste à confier le jeune à l'un de ses parents.
  3. Aux termes de l'article 8, 1, du règlement précité, les juridictions d'un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie. L'article 9, 1, prévoit que, par dérogation à cette disposition, lorsqu'un enfant déménage légalement d'un Etat membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l'Etat membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant gardent leur compétence durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet Etat membre avant que l'enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l'Etat membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant.
  4. Lorsqu'une juridiction compétente a été saisie, elle conserve sa compétence même si l'enfant acquiert une résidence habituelle dans un autre Etat membre au cours de la procédure. Toutefois, aux conditions fixées par l'article 15, les juridictions d'un Etat membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu'une juridiction d'un autre Etat membre avec lequel l'enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l'affaire et lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant, demander à la juridiction de cet autre Etat membre d'exercer sa compétence.
  5. Il s'ensuit qu'après la saisine du tribunal compétent d'un Etat membre, le changement de résidence de l'enfant dans un autre Etat membre n'entraîne pas de plein droit un transfert de la compétence à une juridiction de cet autre Etat.
  6. Le 9 mars 2005, le procureur du Roi a saisi le tribunal de la jeunesse d'Eupen sur la base des articles 27, §§ 1er et 3, 28, 29 et 30 du décret précité.
  7. Par jugement du 20 décembre 2006, ledit tribunal a confié la garde exclusive de l'enfant au défendeur, son père, pour une durée de deux ans. Il a également déterminé les conditions d'un droit de visite de la demanderesse, la mère de l'enfant, assorti d'un encadrement par le service d'assistance judiciaire, et a ordonné une expertise. Il a enfin fixé la réouverture des débats au 21 novembre
  8. Par ordonnance du 23 mai 2007, le tribunal précité, après avoir constaté que l'enfant avait sa résidence habituelle depuis plus de trois mois auprès du défendeur en Allemagne, s'est déclaré incompétent et a renvoyé la cause devant le « Familiengericht » du « Amtsgericht » de Königswinter.
  9. Le premier juge, qui n'avait pas épuisé sa saisine, ne pouvait pas se déclarer incompétent au motif que l'enfant a une résidence habituelle depuis plus de trois mois en Allemagne. En vue de renvoyer la cause devant une juridiction allemande, il lui incombait en effet de faire application de la procédure de coopération prévue par l'article 15 du Règlement Bruxelles II.
  10. En confirmant le jugement entrepris au motif que, l'enfant disposant d'un « domicile officiel » en Allemagne depuis le mois d'août 2005, les juridictions allemandes sont seules compétentes en vertu de l'article 9, 1, dudit règlement, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention sera faite du présent arrêt en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros vingt-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille sept par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071121.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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