id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.3 No Rôle: P.07.0846.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 196 - dernière vue 2026-07-03 05:59 Version(s): Traduction NL Fiche L'obligation de ralentir et au besoin de s'arrêter pour laisser passer les usagers venant en sens inverse prévue par l'article 15.2, alinéa 2, du code de la route subsiste s'il existe en théorie un espace suffisant pour permettre le croisement
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(1)Cass., 29 septembre 2000, RG C.97.0229.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000929.2, n°
- Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 15 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Croisements - art. 15 Mots libres: Croisement - Obligation Texte de la décision N° P.07.0846.F W. G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Nicolas Evrard et Jean-Yves Evrard, avocats au barreau de Liège, contre
- C. S.,
- S.L.,
- W.H., parties civiles, défendeurs en cassation. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Huy, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen : Le demandeur a notamment été déclaré coupable de la prévention C, consistant à avoir, en contravention à l'article 15.2, alinéa 1er, du code de la route, étant conducteur d'un véhicule sur la voie publique et croisant un autre usager, négligé de laisser libre une distance latérale suffisante et au besoin de serrer à droite. Quant à la première branche : Le demandeur allègue que le jugement attaqué viole les articles 15.2, alinéa 2, et 15.3 du code de la route et ne répond pas à ses conclusions soutenant que le tracteur immobilisé à la droite de la chaussée ne constituait pas un obstacle et que le véhicule venant en sens inverse n'a pas laissé une distance latérale suffisante et n'a pas serré à droite, le cas échéant en empruntant l'accotement de plain-pied, pour permettre le croisement. Le jugement énonce que le demandeur avait constaté la présence d'un obstacle devant lui, constitué par un tracteur empiétant de peu sur la chaussée. En tant qu'il critique cette appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable. En relevant que le demandeur avait, dans cette circonstance, l'obligation de ralentir et au besoin de s'arrêter pour laisser le passage à l'usager arrivant en sens inverse et dont aucun élément ne permet de considérer qu'il ne circulait pas régulièrement, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Ils n'avaient pas à répondre plus amplement aux conclusions relatives à l'obligation résultant de l'article 15.3 du code de la route dans le chef de l'usager venant en sens inverse, lesquelles étaient devenues sans pertinence en raison de cette décision. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur soutient qu'il est contradictoire d'énoncer, d'une part, que « le tracteur immobilisé à droite dans le sens suivi par le [demandeur] n'empiétait que de peu sur la chaussée dont la largeur restait largement suffisante pour permettre le croisement » et, d'autre part, « que le [demandeur], qui avait constaté la présence d'un obstacle devant lui avait, en vertu de l'article 15.2, alinéa 2, du code de la route, l'obligation de ralentir et au besoin de s'arrêter pour laisser passer l'usager [...] arrivant en sens inverse ». Le jugement ne contient pas la contradiction alléguée. En effet, l'obligation de ralentir et au besoin de s'arrêter pour laisser passer les usagers venant en sens inverse prévue par l'article 15.2, alinéa 2, précité, subsiste même s'il existe en théorie un espace suffisant pour permettre le croisement. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le demandeur soutient que le jugement ne répond pas à ses conclusions alléguant que l'accident trouve son unique cause dans la position au centre de la chaussée du véhicule venant en sens inverse. Le jugement ne se borne pas à énoncer qu'aucun élément ne permet de considérer que ce véhicule ne circulait pas régulièrement. Il relève également qu' « il ressort de la déclaration du [demandeur] lui-même, que la collision est survenue après que son propre véhicule se soit mis en travers suite au choc avec le tracteur, ce que corroborent l'emplacement des débris de verre et la localisation des dégâts aux véhicules » et que « ce n'est pas en tentant d'éviter la voiture [de l'autre usager] que le [demandeur] a collisionné le tracteur, mais en forçant le passage par défaut de prévoyance ou de précaution ». Par ces énonciations, en considérant comme non déterminants des éléments différents ou contraires, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur et régulièrement motivé leur décision. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur : Le demandeur n'invoque aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille sept par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000929.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div