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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.4 No Rôle: P.07.1621.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-12-05 Consultations: 456 - dernière vue 2026-07-03 09:27 Version(s): Traduction NL Fiche Les juridictions d'instruction appelées à contrôler la légalité d'un mandat d'arrêt ont le pouvoir de compléter un motif insuffisant ou de corriger un motif erroné qui concerne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé dont la mention est imposée par l'article 16, § 5, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, tel que modifié par la loi du 31 mai 2005

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(1)Voir Cass., 16 mars 2005, RG P.05.0312.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.4, n° 166, avec concl. M.P. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Maintien Mots libres: Légalité - Contrôle - Juridictions d'instruction - Compétence Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 5, al. 2 Texte de la décision N° P.07.1621.F S. T., A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître France Blanmailland, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 novembre 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le second moyen : Les juridictions d'instruction appelées à contrôler la légalité d'un mandat d'arrêt ont le pouvoir de compléter un motif insuffisant ou de corriger un motif erroné qui concerne les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l'inculpé dont la mention est imposée par l'article 16, § 5, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. La loi du 31 mai 2005 sanctionne par la mise en liberté de l'inculpé l'absence dans le mandat d'arrêt de mention relative aux circonstances de fait de la cause et à celles liées à la personnalité de l'inculpé. Le moyen qui soutient que l'article 16, § 5, alinéa 2, tel que modifié par la loi du 31 mai 2005, interdit aux juridictions d'instruction de compléter ou de corriger les mentions du mandat d'arrêt visées à cette disposition, manque en droit. Sur le premier moyen : Dans ses conclusions d'appel, le demandeur invoquait l'irrégularité du mandat d'arrêt décerné à sa charge au motif que le juge d'instruction n'y précise pas les circonstances liées à la personnalité de l'inculpé dont la mention est imposée par l'article 16, § 5, alinéa 2, précité. Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas répondre à cette défense. Le mandat d'arrêt constate, sans les énoncer, que ces circonstances existent et justifient la détention préventive. L'arrêt attaqué considère « qu'il subsiste de sérieuses raisons de craindre que [le demandeur], s'il était remis en liberté, commette de nouveaux crimes ou délits, compte tenu, notamment, du fait qu'il doit prochainement comparaître devant le tribunal correctionnel pour des faits similaires datant de 2004 ». Par cette considération, les juges d'appel ont complété la motivation insuffisante du mandat d'arrêt et n'avaient dès lors pas à répondre à la défense invoquée par le demandeur, devenue sans pertinence. Le moyen reproche également à l'arrêt de ne pas répondre à la défense invoquée en conclusions selon laquelle « il ne semble pas que les faits reprochés [au demandeur] soient assimilables à une entrave à la propriété artistique ou littéraire d'autrui, le dossier en tout cas ne témoignant d'aucune recherche en ce sens ». L'arrêt substitue à l'inculpation reprise au mandat d'arrêt celle d' « infraction aux droits du titulaire d'une marque de produit ou de service, d'un brevet d'invention, d'un certificat complémentaire de protection, d'un droit d'obtenteur, d'un dessin ou d'un modèle ». En raison de cette décision, la défense invoquée par le demandeur devenait sans pertinence et les juges d'appel n'étaient, dès lors, pas tenus d'y répondre. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un novembre deux mille sept par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071121.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050316.10 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050413.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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