id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 23 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071123.2 No Rôle: C.06.0493.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-12-12 Consultations: 494 - dernière vue 2026-07-03 05:58 Version(s): Traduction NL Fiche L'intérêt du moyen qui critique la régularité de la composition du tribunal qui a rendu le jugement attaqué, ne saurait être affecté par la circonstance que la décision de ce jugement de dire l'appel irrecevable serait légalement justifiée. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Juges présents Mots libres: Moyen dirigé contre la régularité de la composition du tribunal - Décision critiquée légalement justifiée - Recevabilité Texte de la décision N° C.06.0493.F V. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre VIVIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 153, défenderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 avril 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 774, 779, spécialement alinéa 1er, et 1042 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel principal du demandeur irrecevable, le tribunal étant composé, à cette occasion, autrement que lors du jugement rendu, avant réouverture des débats, le 14 décembre 2005. Griefs Suivant l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement ne peut être rendu que par le nombre prescrit de juges et ceux-ci doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause, le tout à peine de nullité. Cette exigence est aussi applicable en degré d'appel, en vertu de l'article 1042 du Code judiciaire. Il en résulte qu'après une décision prise conformément à l'article 774 du Code judiciaire et ordonnant la réouverture des débats sur un objet que cette décision détermine, de manière telle qu'il s'agit de la continuation, sur ce point, des débats antérieurs, la décision ultérieure statuant sur la demande doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par un siège devant lequel les débats ont été repris entièrement. Or, en l'espèce, le jugement du 26 avril 2006 a été rendu par d'autres magistrats (Madame V. D., président, Mesdames B. et V., juges) que celui, ordonnant la réouverture des débats, du 14 décembre 2005 (prononcé par Madame V. D., président, Mesdames B. et G., juges) et il ne résulte nullement de la feuille d'audience du 21 mars 2006, au cours de laquelle l'affaire a été plaidée après réouverture des débats, que ceux-ci auraient été repris entièrement. Pourtant, tant avant qu'après la réouverture des débats, la question soumise au tribunal concernait la recevabilité de l'appel, d'abord, sous l'angle du délai d'appel et, ensuite, sous l'angle des formalités de l'acte d'appel, telles qu'elles sont prescrites par l'article 1057 du Code judiciaire. D'ailleurs, dans son dispositif, le jugement attaqué du 26 avril 2006 déclare l'appel principal du demandeur irrecevable, après avoir constaté que les mentions de l'article 1057 du Code judiciaire, à son estime, n'ont pas été respectées. Il s'ensuit, dès lors, que le jugement attaqué, n'ayant pas été rendu par les mêmes magistrats que le jugement prononçant la réouverture des débats, alors qu'il s'agissait pourtant d'une continuation des débats sur la même question de la recevabilité de l'appel, viole les articles 774, 779, spécialement alinéa 1er, du Code judiciaire ainsi que, par voie de conséquence, l'article 1042 du même code. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt : L'intérêt du moyen, qui critique la régularité de la composition du tribunal qui a rendu le jugement attaqué, ne saurait être affecté par la circonstance que la décision de ce jugement de dire l'appel irrecevable serait légalement justifiée. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En vertu de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jugement ne peut, à peine de nullité, être rendu que par les juges qui ont assisté à toutes les audiences de la cause. Il suit de cette disposition qu'après une décision ordonnant la réouverture des débats sur l'objet qu'elle détermine, de sorte que, sur ce point, les débats antérieurs se poursuivent, la décision statuant sur la demande doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par des juges devant lesquels les débats ont été entièrement repris. Par le jugement du 14 décembre 2005, rendu par les juges V. D., G. et B., le tribunal d'appel a considéré que, par application de l'article 1057 du Code judiciaire, l'acte d'appel doit contenir à peine de nullité les nom, prénom et domicile de l'appelant et, sans se prononcer sur la recevabilité de l'appel, a ordonné la réouverture des débats « pour permettre aux parties de conclure sur l'application de l'article 1057 du Code judiciaire ». Le jugement attaqué, rendu par les juges V. D., B. et V., statue sur l'objet de la réouverture des débats en déclarant l'appel du demandeur irrecevable au motif qu'en l'absence de toute mention relative au domicile ou à la résidence de l'appelant, l'acte d'appel est nul en vertu de l'article 1057 précité. Il ne ressort ni du jugement attaqué, ni du procès-verbal des audiences publiques tenues en la cause, ni des conclusions des parties que les débats ont, sur l'objet déterminé par le jugement du 14 décembre 2005, été entièrement repris devant les juges qui ont rendu le jugement attaqué. Le jugement attaqué viole l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-trois novembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071123.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110519.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.