id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071128.4 No Rôle: P.07.1634.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-12-24 Consultations: 182 - dernière vue 2026-07-03 05:57 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne régit pas la durée de l'interrogatoire de l'inculpé auquel doit procéder le juge d'instruction avant de décerner un mandat d'arrêt; de la seule circonstance que l'interrogatoire n'a duré que 19 minutes alors que le dossier d'instruction était volumineux, il ne se déduit ni une violation de la loi ni une méconnaissance des droits de la défense. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Conditions de forme - Interrogatoire préalable de l'inculpé - Durée Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 2 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Détention préventive - Mandat d'arrêt - Conditions de forme - Interrogatoire préalable de l'inculpé - Durée Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 2 Fiche 3 De la seule circonstance que le procès-verbal contenant l'interrogatoire a été signé une minute après la délivrance du mandat d'arrêt, il ne se déduit pas que le demandeur n'a pas été entendu au préalable lorsque, par ailleurs, il ressort des mentions du mandat d'arrêt que le juge d'instruction a entendu l'inculpé préalablement à la délivrance du mandat d'arrêt. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Mandat d'arrêt Mots libres: Conditions de forme - Interrogatoire préalable de l'inculpé - Caractère préalable de l'interrogatoire Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 2 Texte de la décision N° P.07.1634.F S. M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Valérie Gabriel et Jean-Louis Berwart, avocats au barreau de Liège, et Emmanuel Degrez, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 novembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Quant à la première branche : Le demandeur conteste la validité du mandat d'arrêt décerné à son encontre, aux motifs que son interrogatoire par le juge d'instruction n'a duré que 19 minutes et qu'il n'a pas porté sur les faits qui sont à la base de l'inculpation. En vertu de l'article 16, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, le juge d'instruction doit, avant de décerner un mandat d'arrêt, interroger l'inculpé sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qui peuvent donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, et entendre ses observations. La loi ne régit pas la durée de l'interrogatoire de l'inculpé. De la seule circonstance qu'en l'espèce, l'interrogatoire du demandeur n'a duré que 19 minutes alors que le dossier d'instruction était volumineux, il ne se déduit ni une violation de la loi ni une méconnaissance des droits de la défense. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal établi par le juge d'instruction que le demandeur a été entendu sur les faits qui sont à la base de l'inculpation et qu'il a fait valoir ses observations. Le demandeur a, en effet, confirmé les déclarations détaillées qu'il avait faites à la police, en y ajoutant certaines précisions. En conséquence, l'arrêt décide légalement que le juge d'instruction a procédé à l'interrogatoire prescrit par l'article 16, § 2, alinéa 1er, précité. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le demandeur conteste la légalité du mandat d'arrêt décerné à son encontre, au motif qu'il l'a été à 14 heures 34 alors que son interrogatoire s'est terminé à 14 heures 35. Il ressort des mentions du mandat d'arrêt que le juge d'instruction a entendu le demandeur préalablement à la délivrance du mandat d'arrêt. De la seule circonstance que le procès-verbal contenant l'interrogatoire a été signé une minute après la délivrance du mandat d'arrêt, il ne se déduit pas que le demandeur n'a pas été entendu au préalable. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071128.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.