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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071128.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 novembre 2007 No ECLI:

Art. 97

, § 3 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Question préjudicielle - Cour de cassation - Application des peines - Tribunal de l'application des peines - Libération conditionnelle - Pourvoi en cassation - Obligation de poser la question Bases légales:

Art. 97

, § 3 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Libération conditionnelle - Pourvoi en cassation - Question préjudicielle - Obligation de poser la question Bases légales:

Art. 97

, § 3 Thésaurus Cassation: LIBERATION CONDITIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - EXÉCUTION DES PEINES - Statut juridique externe des personnes condamnées - Cassation DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Tribunal de l'application des peines - Pourvoi en cassation - Question préjudicielle - Obligation de poser la question Bases légales:

Art. 97, § 3 Texte de la décision N° P.07.1618.F V.

J.-M., condamné, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Raphaël Lebrun, avocat au barreau de Verviers, et Marie Dupont, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 octobre 2007 par le tribunal de l'application des peines de Liège. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : En tant qu'il soutient qu'un vice de contradiction dans les motifs d'une décision constitue une violation de l'article 148 de la Constitution, le moyen manque en droit. Il n'est pas contradictoire, pour le tribunal de l'application des peines, d'une part, de reproduire dans son jugement le contenu du plan de réinsertion sociale proposé par le condamné et, d'autre part, de mentionner les contre-indications qui, en l'espèce, font obstacle à l'octroi de la mesure de libération conditionnelle sollicitée. A cet égard, le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait, devant le tribunal de l'application des peines, d'une part, soutenu que ses problèmes de santé étaient incompatibles avec son maintien en prison et, d'autre part, invoqué la partialité du médecin des services pénitentiaires. Ces griefs ne pouvant être présentés pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen : En tant qu'il est pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans indiquer par quelles dispositions la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées violerait cet article, le moyen, imprécis, est irrecevable. Pour le surplus, le demandeur invite la Cour à poser à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle portant sur la sanction des délais prévus par la loi du 17 mai 2006, selon qu'ils sont applicables au condamné ou aux autorités publiques. En vertu de l'article 97, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006, la Cour doit statuer dans les trente jours du pourvoi en cassation, le condamné étant pendant ce temps maintenu en détention. La brièveté du délai imposé à la Cour pour statuer sur le pourvoi et la circonstance que le condamné est pendant ce temps maintenu en détention ne permettent pas qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quarante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071128.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2008:CONC.20080701.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970715.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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