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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071128.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 novembre 2007 No ECLI:

Article 54

- Infractions commises et jugées sur les territoires respectifs de deux Etats membres - Unité d'intention Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL EUROPÉEN - Schengen Mots libres: Convention d'application de l'

Article 54

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Article 54

- Infractions commises et jugées sur les territoires respectifs de deux Etats membres - Unité d'intention Fiches 4 - 5 Lorsqu'elle a décidé aux termes d'un arrêt interlocutoire que le grief de partialité reproché au rapport des experts n'est déduit que d'extraits sortis de leur contexte et qu'il ressort de l'ensemble du rapport et des explications données par les experts à l'audience que ceux-ci n'ont pas préjugé de la culpabilité des accusés, la cour d'assises peut légalement fixer le taux de la peine par référence, notamment, aux éléments de personnalité décrits par les experts. Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - PROCEDURE A L'AUDIENCE. ARRETS INTERLOCUTOIRES. DECLARATION DU JURY Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL EUROPÉEN - Schengen Mots libres: Rapport des experts - Grief de partialité - Arrêt interlocutoire - Grief déclaré non fondé - Fixation de la peine - Prise en compte des éléments de personnalité décrits par les experts - Légalité Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL EUROPÉEN - Schengen Mots libres: Matière répressive - Procédure devant la cour d'assises - Rapport des experts - Grief de partialité - Arrêt interlocutoire - Grief déclaré non fondé - Fixation de la peine - Prise en compte des éléments de personnalité décrits par les experts - Légalité Texte de la décision N° P.07.1359.F I. T. D., accusé, détenu, demandeur en cassation, contre

  1. G. J.-C.,
  2. G.C.,
  3. L. R.,
  4. K. L.,
  5. L. E., parties civiles, défendeurs en cassation, II. T.D., mieux qualifié ci-dessus, accusé, détenu, demandeur en cassation, III. S.K., accusé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Aurore Bernard, avocat au barreau de Bruxelles, et Philippe de Strycker, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi à Mons, vieux chemin de Binche, 500, où il est fait élection de domicile, contre
  6. G.J.-C.,
  7. G. C.,
  8. L.R.,
  9. K. L.,
  10. L. E., mieux qualifiés ci-dessus, parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre les arrêts rendus le 11 juin 2007, sous les numéros 1067 et 1068, par la cour d'assises de la province de Hainaut. Le demandeur K. S. invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur les pourvois dirigés par D. T. contre l'arrêt qui, rendu le 11 juin 2007 sous le numéro 1067, statue sur l'action publique, à savoir :
  11. le pourvoi formé le 19 juin 2007 au greffe du tribunal de première instance : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
  12. le pourvoi formé le 19 juin 2007 à la prison de Mons et transcrit le 21 juin 2007 au greffe du tribunal de première instance : En matière répressive, sauf le cas prévu par l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le cas de désistement régulier et le cas où un pourvoi contre un arrêt de renvoi à la cour d'assises peut encore être formé après l'arrêt de condamnation, circonstances étrangères à l'espèce, une partie ne peut, en vertu de l'article 438 du Code d'instruction criminelle, se pourvoir une seconde fois contre une même décision alors même que le second pourvoi aurait été introduit avant qu'il ait été statué sur le premier. Le pourvoi est dès lors irrecevable. B. Sur le pourvoi dirigé par K.S.contre l'arrêt qui, rendu le 11 juin 2007 sous le numéro 1067, statue sur l'action publique : Sur le premier moyen : En tant qu'il allègue qu'un des experts, lors de son audition devant la cour d'assises, a désigné le demandeur en qualité d'auteur des faits, le moyen, qui ne trouve pas d'appui dans les pièces de la procédure, manque en fait. Pour le surplus, le demandeur soutient que le rapport des experts aurait dû être écarté des débats parce qu'ils s'y sont prononcés sur sa culpabilité. Saisie de ce moyen par conclusions déposées à l'audience du 7 juin 2007, soit après qu'il a été procédé à la lecture de l'acte d'accusation, la cour d'assises a rendu le jour même un arrêt déclarant le grief non fondé. Cet arrêt interlocutoire décide que le grief de partialité n'est déduit que d'extraits sortis de leur contexte et qu'il ressort de l'ensemble du rapport et des explications données par les experts à l'audience que ceux-ci n'ont pas préjugé de la culpabilité des accusés. Ensuite de cette appréciation en fait, la cour d'assises a pu légalement fixer le taux de la peine par référence, notamment, aux éléments de personnalité décrits par les experts. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le demandeur soutient qu'en fixant le taux de la peine applicable à l'assassinat commis en Belgique, la cour d'assises aurait dû tenir compte de la peine qui lui a été infligée aux Pays-Bas du chef de l'assassinat, de la séquestration et du viol commis dans ce pays, les crimes perpétrés dans les deux Etats constituant un fait pénal unique. L'arrêt attaqué ne constate pas que les faits dont la cour d'assises a été saisie sont les mêmes que ceux jugés à l'étranger. En tant qu'il soutient que ces faits ne constituent qu'un seul comportement criminel, le moyen, dont l'examen obligerait la Cour à connaître du fond de l'affaire, ce qui n'est pas en son pouvoir, est irrecevable. Pour le surplus, l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ne prévoit pas que la juridiction pénale nationale tienne compte, pour la fixation de la peine applicable à un crime commis sur le territoire d'un Etat membre, des peines déjà prononcées du chef d'un crime qui, commis et jugé sur le territoire d'un autre Etat lié par la convention, relèverait de la même intention. A cet égard, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : C'est aux juridictions de jugement qu'il incombe d'apprécier, à la lumière des données de fait de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter. Le moyen déduit de ce que le demandeur n'aurait pas été jugé dans un délai raisonnable, n'a pas été soumis au juge du fond. Ne pouvant être invoqué pour la première fois devant la Cour, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur les pourvois dirigés par les deux demandeurs contre l'arrêt qui, rendu le 11 juin 2007 sous le numéro 1068, statue sur les actions civiles exercées par les défendeurs : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante et un euros nonante-trois centimes dont I) sur les pourvois de D. T. : quatre-vingt-neuf euros trois centimes dus et II) sur le pourvoi de K. S. : cinquante-deux euros nonante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071128.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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