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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071130.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071130.1 No Rôle: C.06.0563.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-12-24 Consultations: 222 - dernière vue 2026-07-03 05:54 Version(s): Traduction NL Fiche L'expert judiciaire peut adresser aux parties à la fin des opérations un avis provisoire laissant apparaître son opinion sur la réponse à donner à sa mission, de sorte que les parties puissent faire valoir utilement leurs observations et que l'expert puisse y répondre. Thésaurus Cassation: EXPERTISE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Preuve (Code judiciaire) - Expertise (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Matière civile - Expert - Avis provisoire - Opinion de l'expert - Communication aux parties - Finalité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 978, al. 1er Texte de la décision N° C.06.0563.F V. B., demanderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre

  1. F. B.,
  2. F. P.,
  3. F. P.,
  4. F. S., défendeurs en cassation, représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, en présence de T.I.M. BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Estaimpuis, Porte des Bâtisseurs, 20, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2006 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente quatre moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 978 du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, sur la citation de la demanderesse, le premier jugement entrepris, daté du 2 février 2000, rendu par le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé, a condamné les défendeurs, par application des articles 636 et suivants du Code des sociétés, à transférer à la demanderesse les 65 actions de T.I.M. Belgium, société anonyme, qu'ils détenaient (la demanderesse détenant elle aussi 65 actions de cette société) et a désigné un expert, avec la mission précisée au jugement, pour lui « fournir (...) tous les éléments utiles à la détermination de la valeur » de T.I.M. Belgium au jour du jugement, que l'expert désigné a déposé son rapport le 26 avril 2002, que, par la seconde décision entreprise, rendue en prosécution de cause le 21 mai 2003, le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé, entérinant les conclusions du rapport de l'expert, a dit pour droit que la valeur des 65 actions de T.I.M. Belgium transférées, à la date du jugement du 2 février 2000, s'élevait à la somme de 546.500 euros et a condamné la demanderesse à payer cette somme aux défendeurs comme prix des actions cédées (sous déduction d'un montant à valoir antérieurement payé en exécution du premier jugement), l'arrêt, saisi de l'appel de la demanderesse contre les deux jugements, confirme ceux-ci, notamment par les motifs suivants du premier juge qu'il s'approprie : « que (la demanderesse) conteste non seulement l'évaluation retenue par l'expert judiciaire mais également la validité de l'expertise ; que (la demanderesse) estime ainsi que l'expert n 'aurait pas respecté le caractère contradictoire de l'expertise parce qu'il a, dans les préliminaires déposés le 20 octobre 2000, déjà donné son avis sur la valorisation des 65 actions cédées et qu'en ce faisant, il aurait clairement donné aux parties un signal démontrant que sa décision était prise et qu'aucune question ou remarque des parties ne le ferait changer d'avis ; que certes, les préliminaires déposés par l'expert le 20 octobre 2000 font déjà état de la méthode qu'il entendait appliquer pour valoriser les actions litigieuses mais cette première prise de position de l'expert était soumise à l'appréciation, aux remarques et critiques des parties qui ne se sont d'ailleurs pas privées d'en faire part à l'expert ; que l'expert judiciaire a très longuement répondu aux arguments des parties, d'abord dans une note de réflexion qu'il a adressée aux parties le 30 novembre 2001 et, ensuite dans les conclusions de son rapport ; que comme lorsque c'est le cas en l'espèce, les parties ont pu faire valoir leurs remarques et objections au vu des préliminaires de l'expert qui contenaient déjà ses appréciations voire des premières conclusions et lorsque l'expert a ensuite dressé un rapport définitif dans lequel il a répondu aux observations des parties, les droits de la défense et le principe du contradictoire sont manifestement respectés à suffisance ». Et, dans ses motifs propres, la cour d'appel relève notamment : « Un expert n'est ni un juge ni un arbitre. Il peut laisser apparaître son opinion dans les préliminaires de son rapport pourvu qu'il laisse aux parties la possibilité d'y répondre en temps et de manière encore utiles. En l'espèce le caractère contradictoire de l'expertise a été respecté, l'expert ayant incontestablement poursuivi sa 'réflexion', l'ayant explicitée en fonction des arguments transmis après communication des préliminaires, et ayant finalement rendu sa première évaluation ». Griefs Aux termes de l'article 978 du Code judiciaire, à la fin des opérations, les experts donnent connaissance de leurs constatations aux parties et actent les observations de celles-ci, sauf dispense de cette formalité accordée par les parties à l'expert. Cette disposition permet aux parties de porter à la connaissance de l'expert toutes observations utiles et ce, avant que l'expert énonce les conclusions qu'il croit devoir déduire des constatations relatées dans son premier écrit. Sans doute, cette disposition légale n'est-elle pas sanctionnée par la nullité du rapport. Mais cette étape préliminaire des opérations d'expertise est essentielle car elle assure le caractère contradictoire des opérations et, en conséquence, le respect des droits de la défense des parties. Ce premier rapport d'expertise, qu'il est convenu d'appeler les « préliminaires », est une synthèse des constatations de l'expert et des divers renseignements qu'il a pu obtenir. Cette synthèse est soumise à la contradiction des parties. Par sa nature même, elle reste ouverte et ne peut préjuger des conclusions de l'expert. La demanderesse avait, en conclusions, demandé à la cour d'appel de dire pour droit que le rapport de l'expert lui était « inopposable » notamment « pour violation des droits de la défense et du principe du caractère contradictoire de l'expertise », l'expert ayant communiqué d'emblée aux parties un document intitulé « rapport préliminaire » dans lequel il estimait que le prix des actions cédées « est fixé à 25.500.000 francs ». Et il résulte en effet du « rapport préliminaire » de l'expert, daté du 20 octobre 2000, qu'après une première réunion des parties le 27 mars 2000 et la communication de divers documents, l'expert a conclu comme suit : « Au terme de ma mission d'expertise quant à la valorisation des 65 actions cédées de la société anonyme T.I.M. Belgium, je soussigné André R. Deschamps, réviseur d'entreprises, estime que le prix équitable est fixé à 25.500.000 francs » (ce montant correspond à la somme de 632.128,00 euros). L'expert, ce faisant, a méconnu la disposition légale citée, le caractère contradictoire de l'expertise et les droits de défense de la demanderesse. Et l'arrêt, qui fonde sa décision sur le rapport de l'expert, encourt le même grief. Et ni les circonstances que les parties ont été à même, ultérieurement, de faire part à l'expert de leurs remarques et critiques, ce qu'elles ont fait, que l'expert a répondu à ces observations dans une note ultérieure et ses conclusions et a même revu (légèrement) à la baisse son estimation - pour une raison qu'il n'explique pas, au demeurant, et qui n'apparaît d'aucune de ses notes - ne sauraient écarter ce grief. Il en est de même de la possibilité, pour les parties, de débattre ultérieurement du rapport devant le juge, en prosécution de cause, ce qui est inhérent à tout litige judiciaire. En entérinant le rapport de l'expert, l'arrêt ne justifie donc pas légalement sa décision. Deuxième moyen Disposition légale violée Article 19 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, sur la citation de la demanderesse, le premier jugement entrepris, daté du 2 février 2000, rendu par le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé, a condamné les défendeurs, par application des articles 636 et suivants du Code des sociétés, à transférer à la demanderesse les 65 actions de T.I.M. Belgium, société anonyme, qu'ils détenaient (la demanderesse détenant elle aussi 65 actions de cette société) et a désigné un expert, avec la mission précisée au jugement, pour lui « fournir (...) tous les éléments utiles à la détermination de la valeur » de T.I.M. Belgium au jour du jugement, que l'expert désigné a déposé son rapport le 26 avril 2002, que, par la seconde décision entreprise, rendue en prosécution de cause le 21 mai 2003, le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé, entérinant les conclusions du rapport de l'expert, a dit pour droit que la valeur des 65 actions de T.I.M. Belgium transférées, à la date du jugement du 2 février 2000, s'élevait à la somme de 546.500,00 euros et a condamné la demanderesse à payer cette somme aux défendeurs comme prix des actions cédées (sous déduction d'un montant à valoir antérieurement payé en exécution du premier jugement), l'arrêt, saisi de l'appel de la demanderesse contre les deux jugements, confirme ceux-ci. Le premier jugement entrepris du 2 février 2000, confirmé par l'arrêt, charge l'expert « de fournir au tribunal tous les éléments utiles à la détermination de la valeur de la société anonyme. T.I.M. Belgium au jour du présent jugement, en lui précisant notamment les différents modes d'évaluation habituellement utilisés pour la valorisation des entreprises du secteur dans lequel T.I.M. Belgium évolue ». Et la cour d'appel, écartant le moyen de défense de la demanderesse qui soutenait que 1'expert ne s'était pas conformé à cette mission mais n'avait au contraire retenu qu'un seul mode d'évaluation sur lequel il avait fondé ses conclusions, entérine les conclusions de l'expert notamment par les motifs suivants du premier juge qu'elle s'approprie : « que contrairement à ce que plaide la demanderesse, l'expert n'avait pas pour mission d'employer les différents modes d'évaluation habituellement utilisés pour, en les combinant, proposer une valorisation de la société ; que la mission de l'expert était d'éclairer le tribunal en lui fournissant tous les éléments utiles à la détermination de la valeur de la société anonyme T.I.M. Belgium, ce qui revient à fixer le prix qu'un acquéreur aurait été normalement prêt à payer pour l'achat des actions litigieuses ; que l'expert judiciaire a rempli l'essentiel de sa mission et le tribunal trouve dans son rapport les éléments lui permettant de fixer la valeur des actions cédées et ce, même si l'expert n'a pas expressément précisé les différentes méthodes d'évaluation utilisées pour la valorisation des sociétés ; que l'expert a parfaitement motivé les raisons pour lesquelles il s'imposait en l'espèce de valoriser la société en tenant compte de l'actif net rectifié de la clientèle dont la valeur a été appréciée en tenant compte d'un chiffre d'affaires pondéré ». Et la cour d'appel ajoute dans ses motifs propres : « En l'absence de critères plus spécifiquement prévus par la loi, les critères d'évaluation finalement retenus par l'expert sont adaptés aux circonstances de l'espèce. Il a suffisamment tenu compte, à la date de référence du 2 février 2000, des conséquences de la mésentente sur l'attractivité de la société. Il n'était pas tenu de ‘combiner' au stade de ses conclusions, les différentes méthodes d'évaluation connues, et celle qu'il a choisie est in specie adéquate ». Griefs Aux termes de l'article 19 du Code judiciaire, le jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Le juge, lié par un premier jugement définitif, ne peut, par un jugement subséquent, méconnaître ce qu'il a précédemment jugé. Or il se déduit des termes reproduits du jugement entrepris du 2 février 2000 - confirmé par l'arrêt - que le tribunal a notamment chargé l'expert de lui fournir « tous les éléments utiles à la détermination de la valeur » des actions cédées et de lui préciser « notamment les différents modes d'évaluation habituellement utilisés pour la valorisation des entreprises du secteur ». Et le contenu de la mission de l'expert a été litigieux : les parties en ont débattu devant le tribunal et ont discuté du ou des modes d'évaluation à retenir par celui-ci. Il s'ensuit que, si la nomination d'un expert n'est pas en soi une décision définitive au sens du texte cité, l'est, en l'espèce, la décision du tribunal que, pour statuer en la cause et estimer le prix des actions cédées, il lui paraît nécessaire de connaître « les différents modes d'évaluation habituellement utilisés pour la valorisation des entreprises du secteur ». Et il résulte des motifs critiqués de l'arrêt et des conclusions de l'expert que celui-ci n'a retenu qu'un seul mode d'évaluation et, en conséquence, n'a proposé qu'un seul montant pour l'estimation des actions litigieuses, privant ainsi le tribunal, appelé à statuer en prosécution de cause, et la cour d'appel du droit d'arbitrer entre les différents modes, qui devaient, en exécution du jugement du 24 février 2000, lui être proposés, retenant, à l'analyse de ces modes d'évaluation, des justifications qui lui auraient été proposées par l'expert et de la contradiction des parties, celui qui lui paraissait le plus juste. Et, en conclusions, la demanderesse avait demandé à la cour d'appel de dire pour droit que le rapport de l'expert lui était « inopposable » et ce « en raison du non-respect de la mission telle que formulée par le jugement du 2 février 2000 », qu'à tout le moins, la cour d'appel n'ait pas égard à « l'évaluation de l'expert judiciaire désigné » et que l'expert soit entendu devant la cour d'appel et confronté au conseil technique de la demanderesse, « en vue de recueillir leurs explications respectives sur le choix de la méthode d'évaluation adoptée et son adéquation à la situation à juger ». La demanderesse avait soutenu en effet que « le tribunal n'était pas informé sur ‘les différents modes d'évaluation habituellement utilisés pour la valorisation des entreprises du secteur dans lequel T.I.M. Belgium évolue' » alors que « le dispositif même du jugement qui le nommait obligeait l'expert Deschamps à informer le tribunal des ‘différents modes d'évaluation' et à exposer de manière argumentée la raison pour laquelle il choisissait l'une plutôt que l'autre ». En décidant, par les motifs reproduits, qu'il était à même d'estimer le prix des actions cédées en se fondant sur le seul mode d'évaluation retenu par l'expert, l'arrêt a méconnu ce que le jugement du 22 février 2000, qu'il confirme cependant, avait décidé. Il n'est donc pas légalement justifié. Troisième moyen Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, sur la citation de la demanderesse, le premier jugement entrepris, daté du 2 février 2000, rendu par le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé, a condamné les défendeurs, par application des articles 636 et suivants du Code des sociétés, à transférer à la demanderesse les 65 actions de T.I.M. Belgium, société anonyme, qu'ils détenaient (la demanderesse détenant elle aussi 65 actions de cette société) et a désigné un expert, avec la mission précisée au jugement, pour lui. «fournir (...) tous les éléments utiles à la détermination de la valeur » de T.I.M. Belgium au jour du jugement, que l'expert désigné a déposé son rapport le 26 avril 2002, que, par la seconde décision entreprise, rendue en prosécution de cause le 21 mai 2003, le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé, entérinant les conclusions du rapport de l'expert, a dit pour droit que la valeur des 65 actions de T.I.M. Belgium transférées, à la date du jugement du 2 février 2000, s'élevait à la somme de 546.500,00 euros et a condamné la demanderesse à payer cette somme aux défendeurs comme prix des actions cédées (sous déduction d'un montant à valoir antérieurement payé en exécution du premier jugement), l'arrêt , saisi de l'appel de la demanderesse contre les deux jugements, confirme ceux-ci. Et l'arrêt répond aux critiques formulées par la demanderesse à l'encontre du rapport de l'expert par les motifs du premier juge qu'il s'approprie : « que l'expert a parfaitement motivé les raisons pour lesquelles il s'imposait en l'espèce de valoriser la société en tenant compte de l'actif net rectifié et de la clientèle dont la valeur a été appréciée en tenant compte d 'un chiffre d'affaires pondéré ; que tous les arguments actuellement développés par (la demanderesse) dans ses conclusions ont déjà été soumis à l'appréciation de l'expert qui y a répondu dans sa note d'observations du 30 novembre 2001 et dans les conclusions de son rapport ; que la position de l'expert apparaît pertinente et le tribunal s'y réfère ; que l'expert judiciaire a parfaitement et suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a été amené à rectifier l'actif au 31 décembre 1999 ; de même que l'expert a tenu compte de tous éléments particuliers à ce dossier pour fixer la valeur de la clientèle ». Et, par ses motifs propres, la cour d'appel se bornera, de même, à se référer, d'une façon générale, à la motivation du rapport d'expertise. La cour d'appel relèvera notamment : « En l'absence de critères plus spécifiquement prévus par la loi, les critères d'évaluation finalement retenus par l'expert sont adaptés aux circonstances de l'espèce. Il a suffisamment tenu compte, à la date de référence du 2 février 2000, des conséquences de la mésentente sur l'attractivité de la société. Il n'était pas tenu de ‘combiner' au stade de ses conclusions, les différentes méthodes d'évaluation connues, et celle qu'il a choisie est in specie, adéquate ». Griefs Le juge est tenu de répondre aux moyens invoqués par la partie. Or la demanderesse avait, en conclusions, critiqué, d'une part, le choix du mode d'évaluation retenu par l'expert. Elle se fondait notamment sur l'avis de son conseil technique A. K., actuel président de l'Institut des réviseurs d'entreprises, et se référait aux normes de cet institut. Elle avait, d'autre part, fait grief à l'expert, point par point et de façon détaillée et précise, des motifs sur lesquels il avait fondé ses conclusions. La demanderesse avait, ainsi, critiqué les considérations de l'expert relatives à la taille de l'entreprise, aux perspectives d'avenir de la société, à sa rentabilité, à la qualité de son personnel, à l'état de la concurrence dans le secteur et, singulièrement, dans le Tournaisis, à la situation géographique de la société, à l'impact fiscal de la valorisation de certains actifs et à la gestion financière de la société. L'arrêt, par les motifs reproduits, réfute ces critiques par une référence générale au rapport relevant que les critères d'évaluation retenus par l'expert « sont adaptés aux circonstances de l'espèce », qu'il « a parfaitement motivé les raisons sur lesquelles il fonde son rapport », que l'expert a répondu aux arguments invoqués par la partie, que sa « position (...) apparaît pertinente », qu'il a « parfaitement et suffisamment motivé les raisons » qui l'ont conduit à ses conclusions, ajoutant qu'il fait siens les motifs et conclusions de l'expert. Par ces seules références au rapport de l'expert, imprécises et abstraites et qui apparaissent comme l'énoncé de considérations de pure forme par lesquelles la cour d'appel se dispense de l'examen des griefs formulés par la demanderesse, sans rencontrer concrètement aucune des critiques circonstanciées de celle-ci et, de surcroît, sans indiquer quels passages du rapport de l'expert, que l'arrêt s'approprie ainsi, répondaient à quels moyens de défense de la demanderesse, l'arrêt ne répond pas régulièrement aux moyens invoqués par la demanderesse pour combattre les conclusions de l'expert et, de surcroît, ne permet pas à la Cour de vérifier la légalité de sa décision. L'arrêt n'est donc pas régulièrement motivé. Quatrième moyen Dispositions légales violées - articles 636 à 640 du Code des sociétés et, pour autant que de besoin, 190ter des lois sur les sociétés commerciales coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, formant le titre IX du livre 1er du Code de commerce, aujourd'hui abrogées ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, sur la citation de la demanderesse, le premier jugement entrepris, daté du 2 février 2000, rendu par le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé, a condamné les défendeurs, par application des articles 636 et suivants du Code des sociétés, à transférer à la demanderesse les 65 actions de T.I.M. Belgium, société anonyme, qu'ils détenaient (la demanderesse détenant elle aussi 65 actions de cette société) et a désigné un expert, avec la mission précisée au jugement, pour lui « fournir (...) tous les éléments utiles à la détermination de la valeur » de T.I.M. Belgium au jour du jugement, que l'expert désigné a déposé son rapport le 26 avril 2002, que, par la seconde décision entreprise, rendue en prosécution de cause le 21 mai 2003, le président du tribunal de commerce siégeant comme en référé, entérinant les conclusions du rapport de l'expert, a dit pour droit que la valeur des 65 actions de T.I.M. Belgium transférées, à la date du jugement du 2 février 2000, s'élevait à la somme de 546.500,00 euros et a condamné la demanderesse à payer cette somme aux défendeurs comme prix des actions cédées (sous déduction d'un montant à valoir antérieurement payé en exécution du premier jugement), l'arrêt, saisi de l'appel de la demanderesse contre les deux jugements, confirme ceux-ci. Et l'arrêt répond aux critiques spécialement formulées par la demanderesse à l'encontre du rapport de l'expert, soutenant que, dans la mesure où la valeur de la clientèle de T.I.M. Belgium - non comptabilisée au bilan - était prise en compte par l'expert pour l'estimation des actions cédées, il incombait d'en déduire (au prorata des actions cédées) l'impôt qui aurait été supporté par la société sur la plus-value bilantaire résultant de la cession de cette clientèle, par les motifs suivants : « que l'expert a parfaitement motivé les raisons pour lesquelles il s'imposait en l'espèce de valoriser la société en tenant compte de l'actif net rectifié et de la clientèle dont la valeur a été appréciée en tenant compte d'un chiffre d'affaires pondéré ; que tous les arguments actuellement développés par (la demanderesse) dans ses conclusions ont déjà été soumis à l'appréciation de l'expert qui y a répondu dans sa note d'observations du 30 novembre 2001 et dans les conclusions de son rapport ; que la position de l'expert apparaît pertinente et le tribunal s'y réfère ; que l'expert judiciaire a parfaitement et suffisamment motivé les raisons pour lesquelles il a été amené à rectifier l'actif au 31 décembre 1999 ; de même que l'expert a tenu compte de tous éléments particuliers à ce dossier pour fixer la valeur de la clientèle ». Et, par ses motifs propres, la cour d'appel se bornera, de même, à se référer à la motivation du rapport d'expertise. La cour d'appel relèvera notamment : « En l'absence de critères plus spécifiquement prévus par la loi, les critères d'évaluation finalement retenus par l'expert sont adaptés aux circonstances de l'espèce. Il a suffisamment tenu compte, à la date de référence du 2 février 2000, des conséquences de la mésentente sur l'attractivité de la société. Il n'était pas tenu de ‘combiner' au stade de ses conclusions, les différentes méthodes d'évaluation connues, et celle qu'il a choisie est in specie, adéquate ». Et, dans ses conclusions, l'expert avait relevé : « L'aspect fiscal de la cession, soit d'un fonds de commerce, soit d'actions, constitue un des éléments à prendre en considération avec tous les autres sans se référer de manière purement mathématique à un taux nominal d'impôt existant au jour du jugement ». « L'aspect fiscal d'une reprise de fonds de commerce ou de cession d'actions constitue un des aspects de la reprise d'une affaire. Le choix final d'un coefficient définitif tient compte de l'ensemble des avantages et inconvénients liés à la valorisation de la société anonyme T.I.M. Belgium et notamment la prise en compte de l'impact fiscal ». Dans ses « notes de réflexion », l'expert avait précédemment relevé : « En terme d'impôt, il est clair que dans l'état de la législation aujourd'hui, les plus-values sur actions ne sont pas imposables dans le chef du vendeur. Pour un acheteur potentiel dans le cadre d'une cessation d'activités, il se conçoit que celui-ci se préoccupe de négocier le meilleur prix pour lui et donc d'effectuer la valorisation de l'impact de l'impôt. Je relève qu'en termes de cession d'entreprises, la pondération de l'impact fiscal s'analyse souvent par rapport aux périodes d'amortissement des actifs sur lesquels sont dégagées ces plus-values sur immobilisations incorporelles, corporelles ou autres. Seule une variation d'impôt est alors retenue en fonction de la pondération. On peut noter également que s'agissant d'une cessation causée par une situation conflictuelle, une hypothèse de liquidation pourrait être retenue sans influence à l'heure actuelle sur les réserves taxées. Je m'empresse de souligner que le coefficient de 1 fois le chiffre d'affaires, tel qu'appréhendé dans mon rapport préliminaire, sous-entend la prise en compte de l'impact fiscal pondéré ». Et, dans son rapport préliminaire, l'expert avait relevé : « (...) il y a lieu de valoriser les actifs incorporels représentés par la valeur non comptabilisée de la clientèle. (Les actifs corporels) se composent essentiellement de la valeur non comptabilisée de la clientèle. Compte tenu de l'ensemble des informations et des éléments disponibles du dossier, j'estime devoir retenir le coefficient de 1 en tenant compte, d'une part, de l'aspect positif d'un grand nombre de clients bien répartis et, d'autre part, de l'aspect négatif de l'aspect fiscal d'une cession d'actions non amortissable ». Griefs Première branche La demanderesse avait fait valoir en conclusions que, dès lors que la valeur de la clientèle non comptabilisée au bilan était prise en compte par l'expert pour l'estimation des actions cédées, devait en être déduit l'impôt qui aurait été supporté par la société sur la plus-value bilantaire résultant de la cession de cette clientèle. Par aucun des passages reproduits des écrits de l'expert, de portée toute théorique, que l'arrêt s'approprie, ni par aucun de ses motifs, l'arrêt ne répond à ce moyen de défense. En tout cas, la cour d'appel laisse incertain, par ces motifs, si l'expert - dont elle entérine les passages reproduits des écrits et les conclusions du rapport - a déduit de la valeur de la clientèle de T.I.M. Belgium, qu'il prend en compte pour l'estimation des actions cédées, l'impôt qui aurait été supporté par la société sur la plus-value bilantaire résultant de la cession de cette clientèle. Et s'il faut considérer que l'expert a pris en compte cet impôt, encore n'indique-t-il pas dans quelle mesure : précisément, quel est le montant qu'il a déduit de la valeur de la clientèle. L'arrêt ne permet donc pas à la Cour de vérifier la légalité de sa décision. Il n'est donc pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche S'il faut déduire des extraits reproduits des travaux de l'expert et des conclusions de celui-ci, que l'arrêt s'approprie, que n'a pas été déduit du prix retenu des actions cédées, au paiement duquel la demanderesse a été condamnée, l'impôt qui aurait été supporté par la société sur la plus-value bilantaire résultant de la cession de la clientèle de T.I.M. Belgium, prise en compte dans l'estimation de ce prix, l'arrêt ne justifie pas, dans ce cas, légalement sa décision, en imposant à la demanderesse le paiement d'un prix qui ne correspond pas à la valeur des actions cédées (violation des articles 636 à 640 du Code des sociétés et, pour autant que de besoin, 190ter des lois sur les sociétés commerciales coordonnées par l'arrêté royal du 30 novembre 1935, formant le titre IX du livre 1er du Code de commerce, aujourd'hui abrogées). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Aux termes de l'article 978, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans sa version applicable à l'espèce, à la fin des opérations, les experts donnent connaissance de leurs constatations aux parties et actent les observations de celles-ci. En vertu de cette disposition, l'expert judiciaire peut adresser aux parties à la fin des opérations un avis provisoire laissant apparaître son opinion sur la réponse à donner à sa mission, de sorte que les parties puissent faire valoir utilement leurs observations et que l'expert puisse y répondre. L'arrêt relève, par adoption des motifs du premier juge, que si l'expert a déjà fait état dans son rapport préliminaire du 20 octobre 2000 de la méthode qu'il entendait appliquer pour valoriser les actions litigieuses, cette première prise de position « était soumise à l'appréciation, aux remarques et critiques des parties qui ne se sont d'ailleurs pas privées d'en faire part à l'expert ; [que celui-ci] a très longuement répondu aux arguments des parties, d'abord dans une note de réflexion qu'il a adressée aux parties le 30 novembre 2001 et ensuite dans les conclusions de son rapport [définitif] » et, par ses motifs propres, qu'après le dépôt de son rapport préliminaire où il laissait apparaître son opinion, l'expert a « poursuivi sa ‘réflexion', [l'a] explicitée en fonction des arguments transmis [par les parties] après communication des préliminaires et [a] finalement revu sa première évaluation ». Sur la base de ces constatations, l'arrêt justifie légalement sa décision que le caractère contradictoire de l'expertise et les droits de la défense de la demanderesse ont été respectés. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : En chargeant l'expert judiciaire par son jugement du 2 février 2000 « de fournir au tribunal tous les éléments utiles à la détermination de la valeur de la société anonyme T.I.M. Belgium au jour du présent jugement, en lui précisant notamment les différents modes d'évaluation habituellement utilisés pour la valorisation des entreprises du secteur dans lequel T.I.M. Belgium évolue », le premier juge n'a pas épuisé sa juridiction sur la question litigieuse du mode d'évaluation à adopter pour déterminer la valeur des actions de la société T.I.M. Belgium et n'a notamment pas jugé définitivement qu'il était nécessaire, pour procéder à cette évaluation, de connaître tous les modes d'évaluation habituellement utilisés pour la valorisation des entreprises du secteur. Dès lors, en décidant, par adoption des motifs du premier juge, « que l'expert a rempli l'essentiel de sa mission et le tribunal trouve dans son rapport les éléments lui permettant de fixer la valeur des actions cédées et ce, même si l'expert n'a pas expressément précisé les différentes méthodes d'évaluation utilisées pour la valorisation des sociétés » et, par ses motifs propres, qu'« en l'absence de critères plus spécifiquement prévus par la loi, les critères d'évaluation finalement retenus par l'expert sont adaptés aux circonstances de l'espèce. (...) Il n'était pas tenu de ‘combiner', au stade de ses conclusions, les diverses méthodes d'évaluation connues, et celle qu'il a choisie est, in specie, adéquate », l'arrêt ne viole pas l'article 19 du Code judiciaire. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : L'arrêt considère, par adoption des motifs du premier juge, « que l'expert a parfaitement motivé les raisons pour lesquelles il s'imposait en l'espèce de valoriser la société en tenant compte de l'actif net rectifié et de la clientèle dont la valeur a été appréciée en tenant compte d'un chiffre d'affaires pondéré ; que tous les arguments actuellement développés par [la demanderesse] dans ses conclusions ont déjà été soumis à l'appréciation de l'expert qui y a répondu dans sa note d'observation du 30 novembre 2001 et dans les conclusions de son rapport ; que la position de l'expert apparaît pertinente et [que] le tribunal s'y réfère », et par ses motifs propres, qu' « en l'absence de critères plus spécifiquement prévus par la loi, les critères d'évaluation finalement retenus par l'expert sont adaptés aux circonstances de l'espèce. Il a suffisamment tenu compte, à la date de référence du 2 février 2000, des conséquences de la mésentente sur l'attractivité de la société. [...] Une nouvelle expertise ne se justifie donc pas. La cour [d'appel] comme le premier juge se réfère au rapport existant ». Ainsi, sans qu'il fût tenu d'indiquer avec plus de précision les passages du rapport d'expertise auquel il se réfère, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse visées au moyen et permet à la Cour d'exercer son contrôle de légalité. Le moyen manque en fait. Sur le quatrième moyen : Quant aux deux branches réunies : Il ressort des « notes de réflexion » qu'il a adressées aux parties et de son rapport définitif que l'expert a tenu compte, pour estimer la plus-value bilantaire résultant de la cession de la clientèle, de la charge d'impôt que la société aurait dû supporter. En s'appropriant les motifs donnés par l'expert, l'arrêt répond aux conclusions visées au moyen et indique la mesure dans laquelle l'expert a pris en compte cet impôt. Le moyen ne peut être accueilli. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent dix-sept euros treize centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quinze euros envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du trente novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071130.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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