id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071130.2 No Rôle: C.07.0140.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-12-24 Consultations: 342 - dernière vue 2026-07-03 05:55 Version(s): Traduction NL Fiche Il y a servitude réelle et non droit personnel dès que le service foncier, qui profite toujours à des personnes, est en rapport direct et immédiat avec l'usage et l'exploitation d'un fonds, n'eût-il d'autre effet que d'accroître la commodité de cet usage et de cette exploitation
(1).
(1)Voir Cass., 28 janvier 2000, RG. C.99.0005.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000128.9, n°
- Thésaurus Cassation: SERVITUDE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROITS RÉELS - Servitude - Généralités Mots libres: Service foncier - Servitude réelle Bases légales: ancien Code Civil - Art. 637 et 686 Texte de la décision N° C.07.0140.F
- E. L. et
- M. G., demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre T. F., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 juin 2006 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 637, 686, 687, 688, 691, 695 et 1134 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit partiellement fondé l'appel de la défenderesse et, réformant la décision entreprise, déboute les demandeurs de leur action visant à interdire à celle-ci de passer sur leur fonds, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, pour les motifs que : « L'article 695 du Code civil dispose : ‘Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi' ; la servitude de passage est une servitude discontinue qui ne peut s'acquérir par prescription et entre, dès lors, dans le champ d'application de l'article 695 du Code civil; au sens de cet article, l'acte recognitif ne peut être qu'un acte écrit ou un aveu ; la convention écrite et dûment enregistrée du 15 septembre 1962, intervenue entre une dame D., alors propriétaire du fonds de (la défenderesse), et un sieur D., alors propriétaire du fonds des (demandeurs), constitue bien un acte recognitif au sens de l'article 695 du Code civil en ce que le sieur W. D. y déclare ‘avoir une parfaite connaissance de la convention du 21 septembre 1890 et ratifiée par la convention du 28 mai 1919, à propos du droit de passage accordé à Monsieur D. sur la bande de terrain comprise entre ledit D. et la maison de W.D.' ; en effet, ladite convention du 15 septembre 1962 autorise le sieur D. à construire au-dessus du passage à certaines conditions, dont une condition spécifique afférente au maintien de la hauteur libre du passage d'un minimum de 3,20 mètres (outre le rachat de la mitoyenneté nécessaire à la construction et un droit d'accès pour les réparations du pignon); cette convention du 15 septembre 1962 constitue bien une forme d'aveu extrajudiciaire émané du propriétaire du fonds asservi, contenant la reconnaissance explicite par ce dernier de l'existence du droit de passage ». Griefs En vertu de l'article 637 du Code civil, la servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. L'article 686 du même code permet aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés ou en faveur de leurs propriétés telles servitudes que bon leur semble, pourvu que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds. L'article 687 du même code confirme que les servitudes sont établies pour l'usage des bâtiments ou fonds de terre, de sorte qu'elles se définissent comme un service de fonds à fonds et non de personne à personne. Aux termes de l'article 688 du Code civil, le droit de passage est une servitude discontinue, de sorte qu'elle ne peut s'établir que par titres (article 691 du même code), étant entendu que le titre constitutif peut être remplacé par un titre récognitif de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi (article 695 du même code). Il s'en déduit que, pour conclure à l'existence d'une servitude de passage, le juge doit constater que le titre qui la crée établit un service foncier et non personnel. S'il lui appartient de déterminer souverainement, en interprétant la clause d'un acte qui confère un droit de passage, si ce droit est un droit de créance ou s'il a pour objet une servitude conventionnelle, il lui est interdit de méconnaître la notion légale de servitude de passage ainsi que la force obligatoire de l'acte en question. Le jugement attaqué, après avoir constaté que, par la convention litigieuse du 15 septembre 1962, l'auteur des demandeurs déclarait « avoir une parfaite connaissance (...) du droit de passage accordé à (l'auteur de la défenderesse) » et que « ladite convention du 15 septembre 1962 autorise (l'auteur des demandeurs) à construire au-dessus du passage à certaines conditions », décide que cette convention constitue l'aveu extrajudiciaire de l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds des demandeurs au profit de celui de la défenderesse. Ce faisant, le jugement méconnaît la force obligatoire de la convention en question, qui ne porte que sur un droit de passage accordé au sieur D. et sur l'autorisation conférée au sieur D. de construire au-dessus dudit passage à certaines conditions et ne vise pas la création d'un service de fonds à fonds (violation de l'article 1134 du Code civil), ainsi que la notion légale de servitude de passage et les règles qui en régissent l'établissement (violation des articles 637, 686, 687, 688, 691 et 695 du même code). La décision de la Cour Le juge du fond détermine souverainement, en interprétant la clause d'un acte qui confère un droit de passage, si ce droit est un droit de créance ou s'il a pour objet une servitude conventionnelle, pourvu que cette interprétation ne méconnaisse pas la notion légale de servitude. Les termes des articles 637 et 686 du Code civil, sur lesquels se fonde le moyen, ne peuvent être pris dans leur sens littéral. Le service foncier profite toujours à des personnes. Il y a servitude réelle et non droit personnel dès que le service est en rapport direct et immédiat avec l'usage et l'exploitation d'un fonds, n'eût-il d'autre effet que d'accroître la commodité de cet usage et de cette exploitation. Par cette commodité accrue, le service procure au fonds une plus-value et est donc établi pour ce fonds, au sens des dispositions légales précitées. Le jugement attaqué constate que la convention du 15 septembre 1962 est intervenue entre « une dame D., alors propriétaire du fonds de [la défenderesse], et un sieur D., alors propriétaire du fonds des [demandeurs] », que « le sieur W. D. y déclare ‘avoir une parfaite connaissance de la convention du 21 septembre 1890 et ratifiée par la convention du 28 mai 1919' », que cette convention de 1890 a trait au « droit de passage accordé à Monsieur D. sur la bande de terrain comprise entre ledit D. et la maison de W. D. » et que « la convention du 15 septembre 1962 autorise le sieur D. à construire au-dessus du passage à certaines conditions, dont une condition spécifique afférente au maintien de la hauteur libre du passage d'un minimum de 3,20 mètres ». Le jugement attaqué considère ainsi que le droit de passage sur le fonds des demandeurs est en rapport direct et immédiat avec l'usage du fonds de la défenderesse depuis
- Sur la base de cette considération, il a pu, sans méconnaître ni la force obligatoire de la convention du 15 septembre 1962 ni la notion légale de servitude, décider que cette convention constituait l'aveu extrajudiciaire de l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds des demandeurs au profit de celui de la défenderesse. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent deux euros septante-cinq centimes envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du trente novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071130.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120329.4 précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000128.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div