id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 30 novembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071130.3 No Rôle: F.06.0062.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-12-24 Consultations: 217 - dernière vue 2026-07-03 05:54 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071130.3 Fiche 1 Ne décide pas légalement qu'une partie n'exerçait pas une activité spécifique de location de voitures, qui l'eût autorisée à déduire intégralement les taxes visées à l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt qui constate seulement que l'activité de location de véhicules exercée par cette partie n'est pas offerte " au grand public mais seulement à ses clients qui apportent leurs véhicules à l'entretien ou en vue d'y faire effectuer des réparations"
(1)Cass., 19 janvier 2007, RG C.04.0107.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070119.2, www.cass.be; voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. - Étendue du droit de déduction Mots libres: Déduction de la taxe - Location de voitures automobiles - Activité professionnelle Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 45, al. 2, a Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat HENKES, avant Cass., 30 novembre 2007, RG F.06.0062.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Déduction de la T.V.A. - Étendue du droit de déduction Mots libres: Déduction de la taxe - Location de voitures automobiles - Activité professionnelle Bases légales: Code de la taxe sur la valeur ajoutée - 03-07-1969 - Art. 45, al. 2, a Texte de la décision N° F.06.0062.F JEMEPPE MOTOR, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Jemeppe-sur-Meuse, rue de Flémalle, 196, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Ixelles, rue Vilain XIIII, 17, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 45, §§ 1er et 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Décisions et motifs critiqués Pour faire droit à l'appel principal de l'Etat belge, ici défendeur, réformer le jugement entrepris, dire pour droit que la contrainte décernée à la demanderesse est bonne et valable, peut sortir ses pleins et entiers effets et être recouvrée, l'arrêt attaqué rappelle d'abord que le litige oppose les parties sur « les conditions dans lesquelles les déductions de T.V.A. peuvent être opérées par les entreprises qui se livrent à une activité économique spécifique de location de véhicules (article 45, § 2, du Code de la T.V.A. : disposition d'exception au refus de principe de la déduction intégrale de la taxe en amont) » et décide, s'agissant de l'application de l'article 45, § 2, du Code de la T.V.A., que : « la disposition en cause permettant une déduction intégrale de la taxe pour les entreprises pratiquant la location ou la vente de véhicules est une disposition d'exception ; celle-ci vise les entreprises qui s'adressent au public en général en tant qu'entreprises de vente ou de location de véhicules afin de ne pas grever excessivement l'activité professionnelle déployée ; elle doit s'interpréter restrictivement en ce qu'elle déroge au principe de la déduction partielle (voir Trib. Turnhout, 24 décembre 1993, Courrier fiscal 1994, p. 504) ; cette position est traditionnelle et trouve appui dans les travaux préparatoires du code (Ch. des représentants, S.E. 1968, Doc. parl., n° 88, I, p. 43) qui font ressortir qu'il doit s'agir d'une activité spécifique qualifiée antérieurement de professionnelle pour que la déduction intégrale puisse être opérée ; le ministre des Finances s'est également exprimé en ce sens (Q.P. Fourneaux, n° 901 du 21 mai 1997, R.T.V.A., n° 130, p. 1011) ; il en est de même pour la Cour de cassation qui récemment a rappelé cette position traditionnelle (Cass., 1er février 1996, en cause E.A.B. c/E.B. : ‘le juge d'appel a pu décider que quelques locations à un groupe restreint ne constituaient pas une activité professionnelle') ; de manière plus péremptoire encore la Cour de cassation a répété sa jurisprudence en ce sens (Cass., 9 janvier 1998, Pas., 1998, I, p. 17 : l'assujetti qui donne des véhicules en location en circuit fermé et sans indépendance réelle n'exerce pas une véritable activité professionnelle de location de voitures automobiles à laquelle la restriction de la déduction de la taxe prévue à l'article 45, § 2, alinéa 2, a, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable) ; la jurisprudence évoquée ne laisse aucun doute sur la solution qu'il y a lieu de donner au litige, la Cour s'exprimant comme suit dans le cas qui lui était soumis : ‘que cette activité professionnelle doit consister en la livraison de biens et de services effectuée de manière régulière et indépendante ; (...) les juges d'appel ont constaté que l'activité de la demanderesse ne s'adressait pas, en l'espèce, au public mais à une seule et unique cliente', pour conclure finalement que la déduction postulée ne rencontrait pas les conditions légales ; la cour [d'appel] ne peut dès lors que conclure dans le même sens, (la demanderesse) n'exerçant aucune activité économique spécifique de location de voitures offertes au grand public mais seulement à ses clients qui apportent leurs véhicules à l'entretien en vue d'y faire effectuer des réparations ». Griefs Première branche Par dérogation au principe de la déduction intégrale des taxes qui ont grevé les biens et services fournis à un assujetti et qu'il utilise pour effectuer des opérations taxées, principe inscrit à l'article 45, § 1er, du Code de la T.V.A., le paragraphe 2 de cette même disposition dispose que, pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées. Cette limitation reçoit, elle-même, exception, dans les cas prévus à l'article 45, § 2, alinéa 2, du même code, de sorte que, selon le littéra
- a)de cette disposition, la déduction reste intégrale pour les « véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles ». Il faut, mais il suffit, pour que le régime d'exception à la limitation au droit à déduction - c'est-à-dire, la déduction intégrale - soit applicable, qu'il s'agisse, d'une part, de véhicules destinés à être vendus ou donnés en location, et, d'autre part, que ces ventes ou locations soient effectuées par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles. En d'autres termes, et en raison de l'utilisation de la conjonction « ou » par le législateur, il doit être admis que la déduction est intégrale pour les taxes grevant les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente de voitures automobiles, comme un garagiste et ce, même si la location de véhicules ne revêt, dans son chef, qu'un caractère accessoire. Dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, la demanderesse rappelait, sans être contredite sur ce point, qu'il ressortait de ses statuts que « son activité économique comprend non seulement la vente de véhicules mais aussi ‘la location de véhicules à moteur, avec ou sans chauffeur' », c'est-à-dire qu'en toute hypothèse, il n'est pas contesté que son activité économique spécifique comprend la vente de véhicules, condition nécessaire et suffisante pour que l'article 45, § 2, alinéa 2,
- a)du Code de la T.V.A. reçoive application. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de refuser à la demanderesse la déduction intégrale de la taxe grevant les véhicules destinés à la location (violation de l'article 45 du Code de la T.V.A., spécialement § 1er et § 2, alinéa 2, a)), dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure que l'activité économique spécifique de la demanderesse, consistant à tout le moins dans la vente de véhicules, permettait la déduction intégrale des taxes relatives aux véhicules destinés à être donnés en location. Seconde branche Par dérogation au principe de la déduction intégrale des taxes qui ont grevé les biens et services fournis à un assujetti et qu'il utilise pour effectuer des opérations taxées, principe inscrit à l'article 45, § 1er, du Code de la T.V.A., le paragraphe 2 de cette même disposition dispose que, pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les biens et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées. Cette limitation reçoit, elle-même, exception, dans les cas prévus à l'article 45, § 2, alinéa 2, du même code, de sorte que, selon le littéra
- a)de cette disposition, la déduction est intégrale pour les « véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité économique spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles ». Dans la mesure où l'article 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. instaure un régime d'exception à la règle générale de la déduction intégrale de la taxe en amont, dans le chef des assujettis, règle générale justifiée par le principe de neutralité de la T.V.A., il doit être interprété strictement, tandis que l'alinéa 2 de la même disposition constitue, quant à lui, une limitation à ce régime d'exception et doit, dès lors, être interprété largement. L'exigence, inscrite dans la loi, selon laquelle l'activité de location de voitures automobiles doit consister en une activité économique spécifique ne signifie pas pour autant qu'il doit, pour l'assujetti concerné, s'agir d'une activité économique unique ou, pour reprendre les termes utilisés par le défendeur, que « l'exception à la limitation de déduction n'est applicable qu'aux loueurs professionnels de voitures, c'est-à-dire aux entreprises de location proprement dites et ce, au sens strict ». Un assujetti dont l'activité économique consiste à vendre et/ou réparer des véhicules et qui, au bénéfice de ses clients, donne aussi en location des véhicules de remplacement exerce également une activité économique spécifique de location de véhicules, effectuée en toute indépendance juridique. Est indifférente, à cet égard, la circonstance que l'activité économique de location de véhicules ne fait l'objet d'aucune publicité ou s'adresse principalement, voire exclusivement, aux clients de l'assujetti. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'activité de la demanderesse consiste en une activité de garagiste, vente de véhicules neufs ou d'occasion, travaux de mécanique et de carrosserie. Il n'est pas davantage contesté que, dans le cadre de cette activité économique, elle pratique la location de voitures automobiles, ainsi qu'il ressort de ses statuts selon lesquels son activité économique comprend non seulement la vente de véhicules mais aussi « la location de véhicules à moteur avec ou sans chauffeur ». Il n'est pas non plus contesté que cette activité de location de véhicules a généré un chiffre d'affaires de, respectivement, 753.890 anciens francs belges pour l'année 1999 et 905.478 anciens francs belges pour l'année 2000, 339 factures et 365 factures ayant été respectivement délivrées avec perception de la taxe en 1999 et 2000, toutes constatations reprises dans les conclusions d'appel de la demanderesse, ces mêmes chiffres étant repris des conclusions d'appel du défendeur et l'arrêt attaqué constatant lui-même, que la demanderesse offre des véhicules en location à ses clients qui apportent leurs véhicules à l'entretien ou en vue d'y faire effectuer des réparations. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui décide, pour accueillir l'appel du défendeur, réformer le jugement entrepris, dire pour droit que la contrainte est bonne et valable, peut sortir ses pleins et entiers effets et peut être recouvrée, que la demanderesse n'exerçait pas une activité économique spécifique de location de voitures automobiles au sens de l'article 45, § 2, alinéa 2, a), du Code de la T.V.A., au motif que cette activité de location de véhicules n'est pas offerte au grand public mais exercée au bénéfice de ses seuls clients apportant leurs véhicules à l'entretien ou en vue d'y faire effectuer des réparations, ne justifie pas légalement sa décision et viole l'article 45, spécialement § 2, alinéa 2, a), du Code de la T.V.A. dans la mesure où l'existence d'une activité économique spécifique de location de véhicules n'implique pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité de location de voitures offertes au grand public. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 45, alinéa 2, a), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable en l'espèce, la limitation à 50 p.c. de la déduction des taxes sur la valeur ajoutée qui ont été acquittées n'est pas applicable aux assujettis qui exercent une activité économique spécifique consistant dans la vente ou la location de voitures automobiles. Cette activité doit consister en la livraison de biens et de services effectuée de manière habituelle et indépendante. L'arrêt constate que l'activité de location de véhicules exercée par la demanderesse n'est pas offerte « au grand public mais seulement à ses clients qui apportent leurs véhicules à l'entretien ou en vue d'y faire effectuer des réparations ». Sur la base de ces seules constatations, l'arrêt ne décide pas légalement que la demanderesse n'exerçait pas une activité spécifique de location de voitures, qui l'eût autorisée à déduire intégralement les taxes visées à l'article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit pour droit que « la contrainte est bonne et valable, peut sortir ses pleins et entiers effets et peut être recouvrée » et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Martine Regout, et prononcé en audience publique du trente novembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071130.3 Publication(
- s)liée(
- s)Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071130.3 cité par: ECLI:BE:CABRL:2010:ARR.20100423.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070119.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div