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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.2 No Rôle: C.07.0003.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 760 - dernière vue 2026-07-03 18:56 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 18 de la loi du 30 avril 1951 ne subordonne à aucune forme l'acceptation par le preneur qui demande le renouvellement du bail, des conditions énoncées par le bailleur

(1).
(1)Voir Cass., 9 octobre 1953 (Bull., et Pas., 1954, I, 93); Cass., 24 janvier 1980 (Bull., et Pas., 1980, I, 588); Cass., 2 mai 1980 (Bull., et Pas., 1980, I, 1087). Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL COMMERCIAL - Fin (Congé. Renouvellement. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Bail commercial - Renouvellement Mots libres: Demande de renouvellement du bail - Consentement du bailleur - Conditions autres que celles proposées par le preneur - Acceptation du preneur - Forme Bases légales: Loi - 30-04-1951 - Art. 18 - 30 Lien ELI No pub 1951043003 Fiche 2 Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il se fonde; la Cour se borne à vérifier si le juge n'a pas violé la présomption de l'homme et si, notamment, il n'a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne seraient pas susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification
(1).
(1)Voir Cass., 17 avril 1999, RG F.97.0030.F- F.97.0031.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980417.3, n° 198. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Présomptions Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Bail commercial - Renouvellement Mots libres: Présomption de l'homme - Contrôle de la Cour Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1353 Fiche 3 Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il se fonde; la Cour se borne à vérifier si le juge n'a pas violé la présomption de l'homme et si, notamment, il n'a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne seraient pas susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification
(1).
(1)Voir Cass., 17 avril 1998, RG F.97.0030.F- F.97.0031.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980417.3, n° 198. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL COMMERCIAL - Fin (Congé. Renouvellement. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Bail commercial - Renouvellement Mots libres: Demande de renouvellement du bail - Consentement du bailleur - Conditions autres que celles proposées par le preneur - Acceptation du preneur - Présomptions - Présomption de l'homme - Contrôle de la Cour Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1353 Texte de la décision N° C.07.0003.F INBEV BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, boulevard Industriel, 21, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre JOLLET, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Etterbeek, avenue Victor Jacobs, 51, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 13 juin 2006 par le tribunal de commerce de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 25 septembre 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, insérée dans le livre III, titre VIII, chapitre II, section 2bis du Code civil (ci-après nommée : « la loi sur les baux commerciaux ») ; - articles 1315, alinéa 1er, 1349 et 1353 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué déclare l'appel de la défenderesse fondé, valide le renouvellement du bail commercial avenu entre la demanderesse, bailleresse, et la défenderesse, preneuse, et ce à dater du 1er septembre 2005 aux conditions
(1)de la lettre d'accord de la demanderesse datée du 10 août 2004 et
(2)du jugement d'accord acté par le juge de paix d'Etterbeek le 8 février 2005, et déboute la demanderesse de son action reconventionnelle originaire tendant à entendre dire pour droit que la défenderesse était forclose de son droit au renouvellement du bail commercial. Pour en décider ainsi, les juges d'appel se fondent sur les motifs suivants : « Que [la défenderesse] - qui ratifiait par avance les conditions à fixer par le juge de paix - n'a plus estimé devoir réagir par écrit » à la lettre du 10 août 2004 de la demanderesse qui stipulait : « ... nous - [la demanderesse] - sommes par conséquent d'accord de vous consentir le renouvellement de votre bail aux conditions qui seront fixées en dernier ressort aux termes de la procédure que nous avons intentée contre le propriétaire » ; « Que [la demanderesse] déclare - quant à elle - s'en tenir à l'interprétation couramment admise de l'article 18 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux et, plus particulièrement, fondée sur deux arrêts de la Cour de cassation des 24 janvier et 2 mai 1980, une interprétation qui est, toutefois, controversée en doctrine et en jurisprudence (voir les attendus du premier juge) ; Que l'article 18 est indiscutablement la disposition qui gouverne le litige ; qu'il est libellé comme suit : ‘S'il résulte de la réponse prévue à l'article 14 que le bailleur subordonne le renouvellement à des conditions relatives au loyer, à la contribution aux charges, au mode de jouissance ou autres modalités du bail, et si le désaccord persiste quant à ces conditions, le preneur se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion. Le juge statue en équité' ; Que le législateur a clairement soumis l'exigence d'une action judiciaire à l'initiative du preneur dans le délai de trente jours à deux conditions 1) celle de l'accord du bailleur subordonné à d'autres modalités du bail et 2) celle du désaccord persistant de son locataire sur celles-ci ; Que si la première de ces conditions paraît effectivement remplie par la lettre de [la demanderesse] du 10 août 2004, la seconde est formellement contestée par [la défenderesse] ; Que le législateur n'a soumis l'accord du preneur à aucun formalisme particulier, pas même un écrit et encore moins l'envoi d'un courrier recommandé ; Que le consensualisme est la règle et le formalisme l'exception ; Que, de surcroît, c'est à [la demanderesse], en sa qualité de demanderesse originaire sur reconvention, qu'incombe le fardeau de prouver que les conditions de l'article 18 - dont elle réclame la sanction - sont toutes deux réunies ; que, par voie de conséquence, il lui appartient de démontrer le désaccord persistant de [la défenderesse] sur les conditions du renouvellement et [que] cette preuve n'est pas rapportée ; Que les investissements consentis par [la défenderesse] (notamment le pas de porte), la sous-location du 1er décembre 2003, toute proche de la demande de renouvellement du 25 mai 2004 (six mois), l'écart minime entre les loyers payés (1.200 euros) et les loyers réclamés par Allomari, [bailleur principal], (1.250 euros) sont autant d'éléments de la cause qui permettent, au contraire, de présumer, ainsi qu'elle l'affirme, que la [défenderesse] a fait part à son bailleur, [la demanderesse], de son accord implicite sur le courrier que celui-ci lui avait adressé le 10 août 2004 et qu'à tout le moins, son silence valait pour acceptation tacite mais certaine des conditions du renouvellement du bail principal à déterminer par le juge de paix d'Etterbeek, à l'issue de la procédure entamée par [la demanderesse] ; Que l'échange des consentements était parfait et le nouveau contrat, formé ; que le bail est reparti pour son deuxième renouvellement ». Griefs Les dispositions suivantes de la loi sur les baux commerciaux sont d'application en l'espèce : - article 14, alinéa 1er : Le preneur désireux d'exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze mois au moins, avant l'expiration du bail en cours. La notification doit indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention qu'à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées. - article 18 : S'il résulte de la réponse prévue à l'article 14 que le bailleur subordonne le renouvellement à des conditions relatives au loyer, à la contribution aux charges, au mode de jouissance ou autres modalités du bail, et si le désaccord persiste quant à ces conditions, le preneur se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion. Le juge statue en équité. Le jugement attaqué constate les faits qui sont à la base du litige, en résumé, comme suit : - les parties sont liées par un contrat de brasserie doublé d'un bail commercial dont la défenderesse, preneuse, est devenue cessionnaire à partir du 1er décembre 2003 ; la demanderesse est locataire principale et bailleresse en sous-location ; - la défenderesse a sollicité le renouvellement de son bail par lettre du 25 mai 2004 adressée à la demanderesse et au propriétaire [A.] dans le respect de l'article 14 de la loi du 30 avril 1951 ; - par lettre du 10 août 2004, - la demanderesse - a répondu ce qui suit : « ... nous - [la demanderesse] - sommes par conséquent d'accord de vous consentir le renouvellement de votre bail aux conditions qui seront fixées en dernier ressort aux termes de la procédure que nous avons intentée contre le propriétaire... » ; - la défenderesse n'a plus estimé devoir réagir par écrit à ladite lettre. Il ressort du jugement attaqué et des conclusions des parties auxquelles la Cour peut avoir égard que la défenderesse ne s'était pas pourvue devant le juge sur la base des articles 14, alinéa 1er, et 18 précités, contre la réponse de la demanderesse du 10 août
  1. Il est dès lors fait abstraction de cette hypothèse en l'espèce. Première branche
  2. Il suit des articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux précités, à tout le moins de l'esprit de ces dispositions légales, que le preneur doit prendre parti sur les conditions en question auxquelles le bailleur entend subordonner le renouvellement du bail, dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion. Il s'ensuit aussi que le preneur, qui adhère aux conditions différentes en question du bailleur, doit le confirmer au bailleur, par lettre recommandée ou par exploit d'huissier de justice, tout comme la demande de renouvellement du bail, à tout le moins de manière expresse, dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion. En tout état de cause, ladite disposition légale requiert une réaction du preneur, moyennant une réponse au bailleur, dans les trente jours de la réponse de celui-ci, à peine de forclusion.
  3. En considérant au contraire que le législateur n'a soumis l'accord du preneur, en l'occurrence de la défenderesse, avec les conditions du bailleur, en l'occurrence de la demanderesse, à aucun formalisme particulier, pas même un écrit et encore moins l'envoi d'un courrier recommandé, le jugement attaqué viole les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux en ce qu'il suit de ces dispositions que ledit accord doit être notifié par lettre recommandée ou par exploit d'huissier de justice ou, à tout le moins, doit être donné de manière expresse. Le jugement attaqué conclut que l'échange des consentements était parfait et le nouveau contrat formé sur la base des considérations que la défenderesse, qui ratifiait par avance les conditions à fixer par le juge de paix, n'a plus estimé devoir réagir par écrit, que les éléments mentionnés dans le jugement permettent de présumer que la défenderesse a fait part à la demanderesse de son accord implicite sur le courrier que celle-ci lui avait adressé le 10 août 2004 et qu'à tout le moins, son silence valait acceptation tacite mais certaine des conditions du renouvellement du bail principal à déterminer. Il ressort de ces considérations et de cette conclusion des juges d'appel qu'ils estiment qu'il suffisait, pour avoir droit au renouvellement du bail, que la défenderesse adhère de manière implicite ou tacite aux conditions émises dans la lettre du 10 août 2004 de la demanderesse. En décidant ainsi, ils violent aussi les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux en ce qu'il suit de ces dispositions que l'accord en question du preneur avec les conditions du bailleur doit être notifié par lettre recommandée ou par exploit d'huissier de justice ou, à tout le moins, doit être confirmé de manière expresse. A tout le moins, il ressort des considérations précitées du jugement attaqué que la défenderesse n'a pas réagi - par écrit ou autrement - moyennant réponse à ladite lettre de la demanderesse du 10 août 2004 de sorte qu'à défaut de réaction de la défenderesse, les juges d'appel ne pouvaient pas légalement conclure que celle-ci avait adhéré auxdites conditions de la demanderesse, que l'échange des consentements était parfait et le nouveau contrat, formé. Les juges d'appel violent ainsi les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux en ce que ledit article 18 requiert une réaction du preneur moyennant réponse au bailleur dans les trente jours de la réponse de celui-ci, à peine de forclusion.
  4. Le jugement attaqué, qui valide le renouvellement du bail avenu entre parties, aux conditions fixées, sur la base des considérations illégales reproduites ci-dessus (supra, n° 2), n'est, dès lors, pas légalement justifié pour chacune des raisons susmentionnées dans cette branche (violation des articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux). Deuxième branche
  5. Il suit des articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux précités, à tout le moins de l'esprit de ces dispositions légales, que le preneur, en l'occurrence la défenderesse, doit prendre parti dans les trente jours de la réponse du bailleur, en l'occurrence de la demanderesse, à peine de forclusion, sur les conditions en question auxquelles le bailleur entend subordonner le renouvellement du bail. Ni les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux, précités ni aucune autre disposition de cette loi ne portent que le preneur qui s'abstient de prendre parti envers le bailleur sur les conditions auxquelles celui-ci entend subordonner le renouvellement du bail est présumé consentir auxdites conditions. Il ne ressort ni du texte ni de l'esprit de la loi que le silence gardé par le preneur équivaut à un acquiescement aux conditions du bailleur.
  6. Le jugement attaqué décide au contraire que le silence de la défenderesse valait acceptation tacite mais certaine des conditions du renouvellement du bail principal à déterminer par le juge de paix à l'issue de la procédure entamée par la demanderesse [contre la bailleresse principale], soit des conditions émises dans la susdite lettre du 10 août 2004 de la demanderesse. En décidant ainsi, les juges d'appel ont, dès lors, violé les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux en ce qu'il ne suit pas de ces dispositions que le silence gardé par le preneur, soit la défenderesse, équivaut à un acquiescement aux conditions du bailleur, soit de la demanderesse (supra, n° 1).
  7. L'article 1349 du Code civil stipule que les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. Aux termes de l'article 1353 du même code, les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat. Si l'existence des faits sur lesquels se fonde le juge est souverainement constatée par lui et si les conséquences qu'il en déduit à titre de présomption sont abandonnées aux lumières et à la prudence de ce juge, celui-ci ne peut méconnaître ou dénaturer la notion juridique de présomption de l'homme dont le respect est soumis au contrôle de la Cour ; le juge ne peut notamment déduire des faits constatés par lui des conséquences qui seraient sans aucun lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.
  8. En l'occurrence, les juges d'appel considèrent que les investissements consentis par la défenderesse (notamment le pas de porte), la sous-location du 1er décembre 2003, toute proche de la demande de renouvellement du 25 mai 2004 (six mois), l'écart minime entre les loyers payés (1.200 euros) et les loyers réclamés par A., bailleur principal, (1.250 euros) sont autant d'éléments de la cause qui permettent de présumer que la défenderesse, preneuse, a fait part à la demanderesse, bailleresse, de son accord implicite sur le courrier précité que celle-ci lui avait adressé le 10 août 2004, contentant les conditions du renouvellement, et que l'échange des consentements état parfait et le nouveau contrat, formé. Or, lesdits faits constatés, à savoir les investissements, la date de la sous-location et l'écart entre les loyers payés et réclamés sont totalement étrangers à - et ne sont pas de nature à justifier - la déduction des juges d'appel que la défenderesse a fait part à la demanderesse de son accord implicite sur le courrier que celle-ci lui avait adressé le 10 août
  9. En décidant autrement, les juges d'appel ont violé les articles 1349 et 1353 du Code civil et méconnu la notion juridique de présomption de l'homme.
  10. A tout le moins, il ressort des considérations précitées du jugement attaqué que la défenderesse n'a pas réagi - par écrit ou autrement - à ladite lettre de la demanderesse du 10 août 2004 de sorte qu'à défaut de réaction de la défenderesse moyennant une réponse à la demanderesse, les juges d'appel n'ont pu légalement conclure que celle-ci avait adhéré auxdites conditions de la demanderesse, que l'échange des consentements était parfait et le nouveau contrat, formé. Ils ont ainsi violé les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux en ce que ledit article 18 requiert une réaction du preneur dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion.
  11. Le jugement attaqué, qui valide le renouvellement du bail avenu entre parties, aux conditions fixées, sur la base des considérations illégales reproduites ci-dessus, viole dès lors, pour les raisons susmentionnées dans la branche, les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux (voir supra n°s 1, 2 et 5) ainsi que les articles 1349 et 1353 du Code civil (voir supra n°s 3 et 4) et méconnaissent la notion juridique de présomption de l'homme (idem). Troisième branche
  12. Il suit des articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux précités, à tout le moins de l'esprit de ces dispositions légales, que le preneur, en l'occurrence la défenderesse, doit prendre parti dans les trente jours de la réponse du bailleur, en l'occurrence de la demanderesse, à peine de forclusion, sur les conditions en question auxquelles le bailleur entend subordonner le renouvellement du bail.
  13. Par conséquent, le preneur doit être déclaré forclos de son droit au renouvellement du bail sur pied desdits articles 14, alinéa 1er, et 18 dès qu'il est établi qu'il n'a pas pris parti dans le délai fixé, soit en se pourvoyant devant le juge, soit en exprimant son accord moyennant réponse au bailleur sur les conditions en question. Si le preneur ne s'est pas pourvu devant le juge, comme en l'espèce, il suffit dès lors pour le bailleur, qui demande que le preneur soit déclaré forclos de son droit au renouvellement, de faire valoir que celui-ci n'a pas exprimé son accord dans le délai légal moyennant réponse au bailleur sur les conditions en question. En décidant au contraire qu'il appartient à la demanderesse de démontrer le désaccord persistant de la défenderesse sur les conditions du renouvellement, les juges d'appel ont violé les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux.
  14. En l'occurrence, il ressort des considérations du jugement attaqué et des deux premières branches du moyen que la défenderesse n'a pas réagi - par écrit ou autrement - moyennant une réponse à ladite lettre de la demanderesse du 10 août 2004, dans le délai légal de trente jours fixé par l'article 18 précité. Il ressort en outre de ces branches du moyen, ici tenues pour reproduites, que les juges d'appel n'ont pas légalement estimé que la défenderesse avait adhéré auxdites conditions de la demanderesse, que l'échange des consentements était parfait et le nouveau contrat, formé (violation des articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux). Les juges d'appel ont, dès lors, décidé illégalement que la demanderesse n'apporte pas la preuve du désaccord persistant de la défenderesse sur les conditions du renouvellement, à tout le moins de l'absence de prise de position de la défenderesse comme requis par les articles 14, alinéa 1er, et 18 précités. Partant, ils ont violé les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux ainsi que les articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire, dont il suit que chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
  15. Le jugement attaqué, qui valide le renouvellement du bail avenu entre parties aux conditions fixées et déboute la demanderesse de son action reconventionnelle originaire tendant à entendre dire que la défenderesse était forclose de son droit au renouvellement, sur la base des considérations illégales reproduites ci-dessus, viole dès lors, pour les raisons susmentionnées à la branche, les articles 14, alinéa 1er, et 18 de la loi sur les baux commerciaux (voir supra n°s 2 et 3) ainsi que les articles 1315, alinéa 1er, du Code civil et 870 du Code judiciaire (voir supra n° 3). La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 18 de la loi du 30 avril 1951 sur les baux commerciaux, lorsque, de la réponse adressée, conformément à l'article 14, alinéa 1er, de cette loi, par le bailleur au preneur qui lui a demandé le renouvellement du bail, il ressort que le bailleur ne consent à ce renouvellement qu'à des conditions autres que celles qui sont proposées par le preneur, et si le désaccord persiste sur ces conditions, le preneur se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion. Cette disposition ne subordonne à aucune forme l'acceptation par le preneur des conditions énoncées par le bailleur. Après l'avoir relevé et avoir constaté que la défenderesse avait subordonné le renouvellement du bail commercial liant les parties « aux conditions qui [seraient] fixées en dernier ressort aux termes de la procédure qu'[elle avait] intentée contre le propriétaire » et que la défenderesse soutenait avoir « avisé oralement » la demanderesse de son « accord de faire sienne la décision du juge de paix sur [ledit] recours », le jugement attaqué énonce que « les investissements consentis par [la défenderesse] (notamment le pas de porte), la sous-location du 1er décembre 2003, toute proche de la demande de renouvellement du 25 mai 2004 (six mois) [et] l'écart minime entre les loyers payés (1.200 euros) et les loyers réclamés par [le propriétaire] (1.250 euros) sont autant d'éléments qui permettent [...] de présumer, ainsi qu'elle l'affirme, que [la défenderesse] a fait part à [la demanderesse] de son accord implicite sur le courrier que [celle-ci] lui avait adressé ». Le jugement attaqué, qui admet ainsi que la défenderesse a notifié verbalement à la demanderesse son accord sur les conditions qu'elle indiquait, justifie légalement sa décision de valider le renouvellement du bail à ces conditions. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : D'une part, aux termes de l'article 1353 du Code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat. Dans les cas où la preuve par présomptions est légalement admise, le juge apprécie en fait la valeur probante des présomptions sur lesquelles il se fonde. La Cour se borne à vérifier si le juge n'a pas violé la notion de présomption de l'homme et si, notamment, il n'a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification. Des éléments reproduits dans la réponse à la première branche, le jugement attaqué a pu déduire, sans méconnaître la notion légale de présomption, que la défenderesse avait marqué verbalement son accord sur lesdites conditions. D'autre part, le jugement attaqué ne considère qu'à titre surabondant que « [le] silence [de la défenderesse] valait acceptation tacite mais certaine des conditions » fixées par la demanderesse. En tant qu'il est dirigé contre ce motif, le moyen, en cette branche, est dénué d'intérêt. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : La considération que la preuve de l'accord verbal de la défenderesse est rapportée suffit à fonder la décision du jugement attaqué. Le moyen, en cette branche, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent dix-neuf euros cinquante et un centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130425.6 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980417.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080509.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141023.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170504.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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