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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.4 No Rôle: C.07.0033.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 490 - dernière vue 2026-07-03 12:47 Version(s): Traduction NL Fiche L'obligation d'indiquer pour chaque grief d'un moyen ou d'une branche d'un moyen la disposition légale dont la violation est invoquée est sans objet lorsque ces griefs se rapportent à une même disposition légale qui, envisagée sous divers points de vue, a, selon la partie demanderesse en cassation, été, à plusieurs reprises, violée. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière civile - Indications requises Mots libres: Moyen pris de la violation d'une seule disposition légale - Moyen énonçant deux griefs - Non-réitération de l'indication de la disposition légale après l'énoncé d'un grief Texte de la décision N° C.07.0033.F SWANEPOEL, société de droit congolais dont le siège est établi à Likasi (République démocratique du Congo), avenue de l'Abattoir, 42, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre M. J., défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 juin 2006 par la cour d'appel de Bruxelles. Par ordonnance du 25 septembre 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Statuant sur la demande incidente introduite par la demanderesse, et après avoir énoncé que : « [La demanderesse] introduit une demande incidente. Elle demande à la cour [d'appel] : - d'ordonner la production des passeports [du défendeur] ; - de le condamner à : restituer les lettres de change tirées sur elle ; lui rembourser les sommes qu'[il] a déjà reçues, soit l'équivalent en euros, au plus haut cours le jour du paiement, de 328.000 dollars américains, augmentés des intérêts compensatoires à dater des dates de paiement et ensuite des intérêts moratoires à dater du présent arrêt », l'arrêt dit « la demande incidente de [la demanderesse] non fondée et l'en déboute », et ce pour le motif suivant : « dès lors que la demande [du défendeur] a été déclarée fondée, la demande incidente de [la demanderesse] ne l'est pas ». Griefs En termes de conclusions, la demanderesse a demandé aux juges d'appel : «

  1. Restitution des traites Au cas où la cour [d'appel] confirmerait l'exception d'irrecevabilité, n'accepterait pas le caractère illicite des traites litigieuses, la [demanderesse] demande d'ordonner [au défendeur] la restitution [des] originaux des traites litigieuses, aux fins de faire obstacle à toutes nouvelles tentatives [du défendeur] de les faire valoir en justice.
  2. Répétition de l'indu Au cas où la cour [d'appel] ne confirmerait pas l'exception d'irrecevabilité, n'accepterait pas le caractère illicite des traites litigieuses, la [demanderesse] demande, comme en première instance, que la cour [d'appel] lui donne acte de sa demande reconventionnelle en [ré]pétition de l'indu. La Gécamines a unilatéralement mis fin au contrat pour l'exploitation du projet Tilwezembe après l'avoir suspendu pendant des mois. Pour la partie exécutée avant la résolution par la Gécamines, le contrat s'est soldé par des pertes pour la [demanderesse]. Il n'y a donc pas de bénéfice à partager. [Le défendeur] reconnaît avoir été payé à concurrence de 318.000 dollars américains sans avoir été capable d'identifier ses prestations. Il s'est donc enrichi sans cause et est tenu à restitution ». Il en résulte que la demanderesse formulait, par voie de conclusions, deux demandes, la première relative à la restitution des traites litigieuses dans l'hypothèse où l'exception d'irrecevabilité [serait] confirmée, la seconde relative au remboursement, par le défendeur, de la somme de 318.000 dollars américains - dont le caractère indu était allégué - dans l'hypothèse où il [serait] fait droit à la demande du défendeur. La demanderesse fondait cette seconde demande sur l'inexistence d'un bénéfice à partager par l'effet de la convention conclue entre les parties et donc sur l'absence, pour ce motif, de relation de droit sous-jacente à l'obligation cambiaire et non sur le caractère illicite de cette relation. En décidant que, « dès lors que la demande [du défendeur] a été déclarée fondée, la demande incidente de [la demanderesse] en remboursement des sommes payées ne l'est pas », alors que le fondement de la demande en restitution de l'indu était indépendant du fondement de la demande principale formée par le défendeur, à savoir l'absence de caractère illicite de la convention conclue entre les parties et la validité, pour ce motif, de la relation de droit sous-jacente à l'obligation cambiaire, l'arrêt laisse sans réponse les conclusions de la demanderesse à cet égard et ne motive pas régulièrement sa décision. A tout le moins, en ne précisant pas si l'absence de fondement de la demande formée par la demanderesse se déduit des motifs retenus à l'appui de la décision déclarant fondée la demande du défendeur, auquel cas le motif est illégal, ou se déduit de motifs spécifiques rencontrant, pour les écarter, les motifs proposés par le demandeur à l'appui de la demande formée par lui, auquel cas la décision serait légale, l'arrêt se fonde sur des motifs ambigus qui ne permettent pas à la Cour de vérifier la légalité de la décision attaquée. L'arrêt méconnaît ainsi également l'article 149 de la Constitution. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce que, en tant qu'il fait grief à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions de la demanderesse, il n'indique pas la disposition légale qui serait violée : Le moyen, qui indique de manière générale être pris de la violation du seul article 149 de la Constitution, énonce deux griefs, consistant, le premier, en un défaut de réponse à des conclusions, le second, en une ambiguïté affectant la motivation de l'arrêt, mais ne fait pas suivre le premier de ces griefs de la réitération de l'indication dudit article
  3. L'obligation d'indiquer pour chaque grief d'un moyen ou d'une branche d'un moyen la disposition légale dont la violation est invoquée est sans objet lorsque ces griefs se rapportent à une même disposition légale qui, envisagée sous divers points de vue, a selon la partie demanderesse en cassation été à plusieurs reprises violée. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : L'arrêt constate que, le 4 avril 1998, le défendeur et l'administrateur- délégué de la demanderesse ont signé une convention aux termes de laquelle le défendeur avait droit à une commission de 2.900.000 dollars américains, dont la partie actuellement payable s'établissait à environ 1.218.000 dollars américains, et, compte tenu d'un paiement de 118.000 dollars américains déjà effectué, le solde s'élevait à 1.100.000 dollars américains. L'arrêt ajoute que, le 10 avril 1998, le défendeur a tiré sur la demanderesse onze lettres de change de 100.000 dollars américains et que les deux premières lettres de change ont été payées, tandis que les neuf autres ont été protestées pour défaut de paiement. L'arrêt relève que le défendeur, poursuivant l'action cambiaire, demande la condamnation de la demanderesse au paiement des neuf lettres de change protestées et que la demanderesse introduit une demande incidente tendant notamment au remboursement des sommes que le défendeur avait déjà reçues, soit l'équivalent en euros de 328.000 dollars américains. A l'appui de cette demande, la demanderesse, qui contestait, à titre principal, la licéité du rapport de droit sous-jacent à l'engagement cambiaire, a fait valoir que, au cas où la cour d'appel admettrait cette licéité, il y aurait néanmoins lieu à répétition de l'indu pour les motifs que reproduit le moyen. L'arrêt déclare la demande du défendeur fondée au motif que la demanderesse reste en défaut de prouver la cause illicite de l'obligation sous-jacente à l'émission des lettres de change et considère que, dès lors que la demande du défendeur a été déclarée fondée, la demande incidente de la demanderesse en remboursement des sommes payées, dont la somme de 118.000 dollars américains payée au défendeur avant le 10 avril 1998, ne l'est pas. L'arrêt laisse ainsi sans réponse les conclusions de la demanderesse et viole l'article 149 de la Constitution. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur le fondement de la demande incidente de la demanderesse et sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090305.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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