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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.5 No Rôle: S.07.0024.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 162 - dernière vue 2026-07-03 05:54 Version(s): Traduction NL Fiche Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - HANDICAPÉS - Allocations et indemnités Texte de la décision N° S.07.0024.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, service des allocations aux handicapés, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Vierge Noire, 3C, demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre D. M., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2006 par la cour du travail de Mons. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1er, 2, § 2, 8, §§ 1er, alinéas 1er et 2, 2 et 4, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, dans sa version modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 en vertu de son article 134, alinéa 1er, tel qu'il a été remplacé par l'article 161 de la loi-programme du 9 juillet 2004, et articles 1er, 2, § 2, 8, § 1er, alinéas 1er, 3 et 5, et 10, alinéas 2 et 4, de cette loi dans sa version applicable avant cette modification par la loi-programme du 24 décembre 2002 ; - articles 21, 10°, et 23, §§ 1er et 2, 4°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration dans la version antérieure à leur abrogation au 1er juillet 2004 par l'arrêté royal du 22 mai 2003 ; - articles 17, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er, et 23, §§ 1er, 6°, et 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées. Décisions et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé que la décision administrative du demandeur du 25 novembre 2004 ne pouvait pas sortir ses effets au 1er mars 2004 et que la défenderesse devait être maintenue à tout le moins en catégorie 2 pour la période s'étendant du 1er mars au 30 novembre 2004 inclus aux motifs que « L'article 8 de la loi du 27 février 1987 était, avant sa modification par la loi du 24 décembre 2002, rédigé comme suit : ‘Les allocations sont accordées sur demande [...]. Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations' ; Il se déduit de cette mouture du texte que la demande en révision médicale ou administrative introduite par la personne handicapée était limitée à une hypothèse d'octroi ou d'aggravation et que la demande ne pouvait normalement pas aboutir à un constat d'amélioration de l'état de santé. En d'autres termes, si l'administration, saisie d'une demande, estime devoir supprimer ou réduire les allocations, elle se place alors dans le cadre d'un examen ou d'une révision d'office, avec toutes les règles et conséquences qui en découlent ; La loi du 24 décembre 2002 a, par son article 122 (entré en vigueur le 1er juillet 2003 en vertu de son article 134, alinéa premier), modifié l'article précité comme suit : ‘Les allocations visées à l'article 1er sont accordées sur demande [...]. Le Roi détermine comment les parties, à partir de quand, et de quelle manière la nouvelle demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision' ; L'article 17 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées, publié au Moniteur belge du 27 juin 2003, entré en vigueur le 1er juillet 2003 en vertu de son article 37, et qui est donc applicable à la demande litigieuse remontant, pour rappel, au 26 février 2004, prévoit ce qui suit : ‘§ 1er. Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations. Les nouvelles demandes peuvent tendre à une révision de l'appréciation de la capacité de gain ou du degré d'autonomie de la personne handicapée, en raison d'un changement de son état physique ou psychique, ou du fait de satisfaire aux autres conditions d'octroi [...]. §

  1. La décision prise suite à la nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite. Toutefois, lorsque la nouvelle demande est introduite dans les trois mois suivant la date de survenance d'un fait justifiant l'octroi ou la majoration de l'allocation ou la date à laquelle le demandeur en a eu connaissance, la nouvelle décision peut produire ses effets le premier jour du mois suivant la date visée en premier lieu, et au plus tôt au premier jour du mois suivant la même date que celle de la décision à modifier' ; Il ressort du nouveau texte qu'une nouvelle demande ne peut toujours tendre qu'à un constat d'octroi ou d'augmentation et que, si l'administration relève une amélioration de l'état de santé pouvant aboutir à une réduction, voire à une suppression des allocations, elle procède alors concrètement à une révision d'office, avec l'obligation, comme déjà indiqué ci-dessus, de respecter en cette hypothèse les conséquences d'une telle procédure, notamment vis-à-vis de la date de prise de cours de sa décision ; En l'occurrence, la révision d'office à laquelle l'administration a de fait procédé au travers de la nouvelle demande trouve son fondement ou correspond au cas visé par l'article 23, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003, qui concerne les bénéficiaires ne répondant plus aux conditions de capacité de gain ou de degré d'autonomie, ce qui recoupe tous les cas de figure relatifs à une diminution du degré d'autonomie pouvant aller, notamment, jusqu'à la suppression des allocations de remplacement de revenus et d'intégration ; En telle hypothèse, l'article 23, § 2, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 prévoit en son quatrième alinéa que, ‘dans les cas visés au § 1er, 5° et 6°, et au § 1erbis, 3°, la nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision' ; Concrètement, cela signifie que la décision litigieuse déclarant sortir ses effets le 1er mars 2004 n'est pas conforme aux principes qui précèdent, car elle ne pouvait prévoir une prise de cours qu'au 1er décembre 2004 ». Griefs L'allocation d'intégration, accordée à certaines personnes handicapées dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi (articles 1er, alinéa 1er, et 2, § 2, de la loi du 27 février 1987, avant et après modification), est accordée sur demande (article 8, § 1er, de la loi du 27 février 1987 tant dans sa version applicable avant la modification par la loi-programme du 24 décembre 2002 qu'après celle-ci), le Roi déterminant comment, par qui, à partir de quand et de quelle manière la demande est introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision (article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987, après modification). Le Roi détermine également dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite et comment, par qui et de quelle manière la nouvelle demande peut être introduite, ainsi que la date de prise de cours de la décision (article 8, § 2, de la loi du 27 février 1987, version après modification), une nouvelle demande pouvant être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations (article 8, § 1er, alinéa 5, de la loi du 27 février 1987, version avant modification ; article 17, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003). Les allocations octroyées peuvent ainsi être revues à la demande de la personne handicapée (article 8, § 2, de la loi du 27 février 1987, après modification ; article 10, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987, avant modification) ou d'office (article 8, § 4, de la loi du 27 février 1987, après modification ; article 10, alinéa 2, de la loi du 27 février 1987, avant modification). Ainsi, il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation d'intégration lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de capacité de gain ou de degré d'autonomie (article 21, 10°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987, dans sa version applicable avant son abrogation au 1er juillet 2004, et article 23, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003). Le Roi a déterminé de manière différente la date de prise de cours de la décision quant aux allocations selon que celle-ci a été prise à la suite d'une demande du handicapé ou d'une révision d'office et ce, tant sous l'application de la nouvelle réglementation que de l'ancienne. En effet, alors que la décision prise sur une nouvelle demande produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date d'introduction de la demande en vertu des articles 23, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et 17, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003, la décision, s'agissant de la révision d'office d'une allocation d'intégration en raison de la modification de la capacité de gain et de la réduction d'autonomie du bénéficiaire, produit en revanche ses effets le premier jour du mois qui suit sa notification en vertu des articles 23, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et 23, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mai
  2. Ainsi, lorsqu'une personne handicapée a le droit d'introduire une nouvelle demande si elle estime qu'une modification est intervenue pouvant justifier l'octroi ou l'augmentation des allocations, il incombe au demandeur d'examiner cette demande et de prendre, quant à l'état réel psychique ou physique de la personne concernée, une décision négative pour la personne handicapée ayant introduit la demande, le refus ou la diminution des allocations accordées n'influençant point la date de prise de cours de la décision, toujours prise sur demande de la personne handicapée. En effet, la prise de cours de la nouvelle décision dépend de la circonstance que celle-ci est prise d'office ou sur une nouvelle demande sans que ce critère soit influencé par le fait que l'examen de la nouvelle demande, qui peut être introduite lorsque, selon le demandeur de l'allocation, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations, entraîne la réduction de l'allocation d'intégration. Il ressort des constatations de l'arrêt, ainsi que des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que la décision querellée par le recours de la défenderesse a été prise le 25 novembre 2004 à la suite d'une demande en révision introduite par elle-même. Cette décision devait donc sortir ses effets le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite, une demande en révision ne pouvant être assimilée à une révision d'office même dans l'hypothèse où elle n'aboutirait pas au résultat escompté par la défenderesse, savoir une augmentation des allocations en raison des modifications intervenues. En considérant qu' « il se déduit de [la] mouture du texte [de l'article 8 de la loi du 27 février 1987, avant sa modification par la loi du 24 décembre 2002], que la demande en révision médicale ou administrative introduite par la personne handicapée était limitée à une hypothèse d'octroi ou d'aggravation, et que la demande ne pouvait normalement pas aboutir à un constat d'amélioration de l'état de santé », de sorte que, « si l'administration, saisie d'une demande, estime devoir supprimer ou réduire les allocations, elle se place alors dans le cadre d'un examen ou d'une révision d'office, avec toutes les règles et conséquences qui en découlent », l'arrêt décide que, sous l'application des dispositions légales visées au moyen telles qu'elles étaient applicables avant leur modification, seules les décisions sur une nouvelle demande qui aboutissent à un résultat favorable pour la personne handicapée sortissent leurs effets selon les dispositions légales applicables en matière de décisions prises sur demande, soumettant les décisions prises sur une nouvelle demande qui aboutissent à une réduction ou à la perte de ces allocations, quant à la date où ces décisions prennent leurs effets, au régime des décisions prises à la suite d'une révision d'office. En assimilant ainsi une décision à la suite d'une demande en révision à une décision prise dans le cadre d'une révision d'office en fonction du résultat obtenu, savoir une réduction des allocations, l'arrêt viole les articles 1er, 2, § 2, 8, § 1er, alinéas 1er, 3 et 5, et 10, alinéas 2 et 4, de la loi du 27 février 1987 relative aux personnes handicapées dans sa version avant sa modification par la loi-programme du 1er juillet 2003, ainsi que les articles 21, 10°, et 23, §§ 1er et 2, 4°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, dans sa version antérieure, applicable avant l'abrogation de ces articles au 1er juillet 2004 par l'arrêté royal du 22 mai
  3. En décidant qu' « il ressort du nouveau texte de l'article 17 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 [...], qui est donc applicable à la demande litigieuse, qu'une nouvelle demande ne peut toujours tendre qu'à un constat d'octroi ou d'augmentation », l'arrêt viole cette disposition en ce que le droit pour la personne handicapée d'introduire une demande lorsqu'il estime qu'une modification est intervenue qui justifie l'octroi ou l'augmentation des allocations n'entrave d'aucune façon le devoir pour le demandeur d'examiner cette demande et de décider, le cas échéant, que son état psychique et physique réel ne justifie pas l'augmentation escomptée par la personne en question. En poursuivant que, « si l'administration relève une amélioration de l'état de santé pouvant aboutir à une réduction voire à une suppression des allocations, elle procède alors concrètement à une révision d'office, avec l'obligation, comme déjà indiqué ci-dessus, de respecter en cette hypothèse les conséquences d'une telle procédure, notamment vis-à-vis de la date de prise de cours de sa décision », et que « la révision d'office à laquelle l'administration a de fait procédé au travers de la nouvelle demande trouve son fondement au cas visé par l'article 23, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 », l'arrêt, pour fonder sa décision, assimile, du point de vue de leur effet, une décision prise sur une nouvelle demande à une décision prise à la suite d'une révision d'office et, partant, viole les articles 1er, 2, § 2, 8, §§ 1er, alinéas 1er et 2, 2 et 4, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées dans sa version après modification par la loi-programme du 24 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er juillet 2003 en vertu de son article 134, alinéa 1er, tel qu'il a été remplacé par l'article 161 de la loi-programme du 9 juillet 2004, ainsi que les articles 17, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 1er, 23, §§ 1er, 6°, et 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées. La décision de la Cour L'arrêt constate que la défenderesse, qui « bénéficiait [...] à partir du 1er mars 2004 [...] d'une allocation d'intégration en catégorie 2 [...] par [...] décision [du demandeur] [du] 20 février 2004 », a introduit « le 26 février 2004 [...] une nouvelle demande de révision administrative et médicale [...] de l'allocation d'intégration » et que le demandeur a pris le « 25 novembre 2004 [...] la décision [lui octroyant] [...] au 1er mars 2004 l'allocation d'intégration [...] calculée sur [la] base d'une réduction d'autonomie à 7 points et donc en fonction d'un classement en catégorie 1 [...] basée sur une amélioration de [son] état de santé ». L'arrêt décide que cette décision administrative ne peut produire d'effet avant le 1er décembre
  4. En vertu de l'article 8, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, le Roi détermine dans quels cas une nouvelle demande peut être introduite et la date de prise de cours de la décision. L'article 8, § 4, de cette loi charge le Roi de déterminer dans quels cas une nouvelle décision peut être prise ainsi que la date de prise de cours de la nouvelle décision. En vertu des articles 8, § 1er, alinéa 5, de la même loi, dans sa rédaction antérieure à sa modification par la loi-programme du 24 décembre 2002, et 17, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées, dans sa version appliquée par l'arrêt, une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations. Suivant les articles 21, 10°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration et 23, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003, dans sa version appliquée par l'arrêt, il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de capacité de gain ou de degré d'autonomie. La décision prise sur une nouvelle demande produit ses effets, en vertu des articles 23, § 1er, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et 17, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mai 2003, le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la nouvelle demande a été introduite. En vertu des articles 23, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 et 23, § 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mai 2003, dans sa version appliquée par l'arrêt, la nouvelle décision produit en revanche ses effets, s'agissant de la révision d'office d'une allocation en raison de la modification de la capacité de gain ou de la réduction d'autonomie du bénéficiaire, le premier jour du mois qui suit sa notification. La prise de cours de la nouvelle décision dépend de la circonstance que celle-ci est prise d'office ou sur une nouvelle demande sans que ce critère soit influencé par le fait que l'examen de la nouvelle demande, qui peut être introduite lorsque, selon le demandeur de l'allocation, des améliorations sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations, entraîne la réduction des allocations. L'arrêt qui, pour fonder sa décision, considère, d'une part, « qu'il se déduit [...] de l'article 8 de la loi du 27 février 1987 [...] avant sa modification par la loi du 24 décembre 2002 [...] que la demande en révision médicale ou administrative [...] ne pouvait aboutir à un constat d'amélioration de l'état de santé, [en sorte que], si l'administration [...] estime devoir [...] réduire les allocations, elle se place [...] dans le cadre [...] d'une révision d'office », et, d'autre part, « qu'il ressort de l'article 17 de l'arrêté royal du 22 mai 2003, [...] applicable à la demande litigieuse, qu'une nouvelle demande ne peut toujours tendre qu'à un constat d'octroi ou d'aggravation et que, si l'administration relève une amélioration de l'état de santé pouvant aboutir à une réduction, voire une suppression des allocations, elle procède alors concrètement à une révision d'office », et qui assimile de la sorte, du point de vue de leur effet, une décision prise sur une nouvelle demande à une décision prise à la suite d'une révision d'office, viole les dispositions légales précitées. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège. Les dépens taxés à la somme de deux cent vingt-sept euros vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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