id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 décembre 2007 No ECLI:
Art. 29bisLoi - 13-04-1995 - avant sa modification par l'art.
1er Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurances - Assurance automobile obligatoire - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Lésions corporelles - Exclusion du régime d'indemnisation - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution Bases légales:
Art. 29bisLoi - 13-04-1995 - avant sa modification par l'art.
1er Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurances - Assurance automobile obligatoire - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Lésions corporelles - Exclusion du régime d'indemnisation - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution Bases légales:
Art. 29bisLoi - 13-04-1995 - avant sa modification par l'art.
1er Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Cour constitutionnelle - Assurances - Assurance automobile obligatoire - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Lésions corporelles - Exclusion du régime d'indemnisation - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution Bases légales:
Art. 29bisLoi - 13-04-1995 - avant sa modification par l'art.
1er Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurances - Assurance automobile obligatoire - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Lésions corporelles - Exclusion du régime d'indemnisation - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution Bases légales:
Art. 29bisLoi - 13-04-1995 - avant sa modification par l'art.
1er Fiches 6 - 10 Conclusions de M. l'avocat général WERQUIN, avant Cass., 3 décembre 2007, RG C.06.0421.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Lésions corporelles - Exclusion du régime d'indemnisation - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurances - Assurance automobile obligatoire - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Lésions corporelles - Exclusion du régime d'indemnisation - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurances - Assurance automobile obligatoire - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Lésions corporelles - Exclusion du régime d'indemnisation - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Cour constitutionnelle - Assurances - Assurance automobile obligatoire - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Lésions corporelles - Exclusion du régime d'indemnisation - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Généralités DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur - Usager faible Mots libres: Assurances - Assurance automobile obligatoire - Véhicule automoteur lié à une voie ferrée - Lésions corporelles - Exclusion du régime d'indemnisation - Question préjudicielle à la Cour constitutionnelle - Violation des articles 10 et 11 de la Constitution Texte de la décision N° C.06.0421.F SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES, association de droit public dont le siège est établi à Ixelles, avenue de la Toison d'Or, 15, demanderesse en cassation, représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile, contre
- C. P., défendeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
- UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 janvier 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 5 novembre 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 33, alinéa 2, 36, 40, alinéa 1er, 109, 144, 145, 149 et 190 de la Constitution ; - principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs ; - article 6 du Code judiciaire ; - article 2 du Code civil et principe général du droit relatif à la non-rétroactivité des lois ; - articles 1er, 2, § 1er, et 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (l'article 29bis tel qu'il a été inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994) ; - article 28 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989 ; - article 2, b), de la loi du 19 janvier 2001 modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules ; - article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, statuant contradictoirement et en degré d'appel, confirme le jugement entrepris sous la seule émendation du montant alloué à titre de provision au premier défendeur, lequel est porté à 10.000 euros, à augmenter des intérêts compensatoires au taux légal depuis le 10 février 1995, sur un dommage évalué sous réserve à 37.500 euros. Le jugement entrepris condamnait la demanderesse à payer également à la seconde défenderesse la somme provisionnelle de 22.760,67 euros et désignait un expert. Le jugement attaqué repose sur la motivation suivante : « III. Discussion
- Autorité de l'arrêt de la Cour d'arbitrage L'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage dispose que ‘la juridiction qui a posé la question préjudicielle ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage'. Il s'ensuit que le tribunal de céans est lié par l'arrêt n° 92/98 rendu par la Cour d'arbitrage le 15 juillet 1998 dans le cadre de la présente affaire.
- Portée de l'arrêt n° 92/98 Dans sa version en vigueur au moment de l'accident, l'article 29bis litigieux excluait expressément du régime d'indemnisation qu'il instaurait tout accident mettant en cause un véhicule sur rails. Or, la Cour d'arbitrage a précisément sanctionné cette exclusion dans son arrêt n° 92/98 rendu le 15 juillet 1998, y disant pour droit que ‘l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du régime d'indemnisation qu'il prévoit les véhicules qui sont liés à une voie ferrée'. Si l'autorité de cet arrêt s'impose au tribunal de céans, encore convient-il d'analyser le contenu et la portée exacts de cette décision, la [demanderesse] soutenant, d'une part, que le tribunal ne peut appliquer l'article 29bis dans son ensemble du fait de son inconstitutionnalité et [le défendeur] soutenant, d'autre part, que le tribunal doit lui accorder l'indemnisation qu'il postule sur la base de ce même article 29bis, seule l'exclusion des véhicules sur rails du champ d'application de cet article ayant en réalité été déclarée inconstitutionnelle. Le tribunal constate que l'insertion de la locution ‘en ce que' par la Cour d'arbitrage dans son dispositif limite le constat d'invalidité qu'elle pose à la partie de la norme soumise à son contrôle (voyez à cet égard V. Thiry, ‘La Cour d'arbitrage, compétence et procédure', Kluwer, nos 213 et suiv. ; B. Lombaert, ‘Les techniques d'arrêt de la Cour d'arbitrage', Revue belge de droit constitutionnel, 1996, pp. 320 et suiv.). Le constat d'invalidité est ainsi circonscrit à la partie précise de l'article 29bis litigieux, qui crée une inégalité entre personnes victimes d'un accident de la circulation mettant en cause ou non un véhicule lié à la voie ferrée (B. Lombaert, op. cit., pp. 320-321), l'usage de locutions telles que ‘en ce que, dans la mesure où' ayant pour objectif de limiter au maximum la portée de l'invalidation, en l'espèce par une délimitation précise de la partie de la disposition anticonstitutionnelle. En l'espèce, la question se pose de savoir si : - le tribunal peut appliquer l'article 29bis, mutilé de son exemption des véhicules sur rails et, partant, créer de facto un droit qui ferait défaut (dès lors qu'il ne se trouve aucune autre disposition belge applicable, similaire à l'article querellé), ce qui reviendrait, en fin de compte, à se substituer au législateur, ou - s'il doit au contraire refuser d'appliquer purement et simplement l'article 29bis dans sa totalité, ce qui reviendrait dans les faits à maintenir l'inégalité entre personnes victimes d'un accident de la circulation, lié ou non à un véhicule sur rails, inégalité précisément dénoncée et invalidée par la Cour d'arbitrage.
- Position du tribunal Le tribunal constate que l'article 28 de la loi du 6 janvier 1989 (émanant du législateur lui-même) impose au juge de faire oeuvre de créativité législative lorsqu'une partie d'une disposition querellée est invalidée par la Cour d'arbitrage, à la seule fin de pallier la discrimination dénoncée et dans la mesure nécessaire à cette finalité. Il apparaît au demeurant que le pouvoir précis conféré par la loi dont il est question ici n'est pas d'une nature essentiellement différente de la fonction interprétative qu'une doctrine traditionnelle et unanime reconnaît aux cours et tribunaux ; ainsi, le professeur de Leval (cité par [le défendeur] dans ses conclusions) relève que ‘la jurisprudence est la somme de travail des magistrats appelés à statuer, dans le respect du droit, au cas par cas. Seul le législateur peut édicter des règles générales et abstraites ayant force contraignante pour l'avenir. Il n'en demeure pas moins que très souvent, le juge devra préciser la portée de la règle ou combler une lacune de celle-ci de telle sorte que l'exacte portée de la loi, éclairée par des travaux préparatoires et les commentaires doctrinaux, procède de l'oeuvre collective des juges interprètes obligés, voire créateurs de la règle de droit dans les limites tracées (volontairement (...) ou involontairement) par le législateur. En un mot le juge « parachève » l'oeuvre du législateur (en ce sens, il y a participation à la fonction législative) mais l'expression qu'il en donne ne constitue pas une règle de droit ; elle ne s'impose que dans le cadre du procès de telle sorte que la jurisprudence n'est pas, à proprement parler, une source formelle du droit' (G. de Leval, Institutions judiciaires, Liège, 1992, pp. 72 et 73, n° 43). En l'espèce, le tribunal, en application de l'article 28 de la loi du 6 janvier 1989, constate que la Cour d'arbitrage n'a invalidé qu'un aspect particulier de l'article 29bis et estime qu'il y a lieu de faire application de l'article 29bis litigieux sans donner suite à ceux de ses termes générant l'inégalité sanctionnée par la Cour d'arbitrage (en ce sens, mutatis mutandis, B. Lombaert, op. cit., p. 322), anticipant de la sorte, raisonnablement, la réaction qu'aura le législateur face à cet arrêt de la Cour d'arbitrage (et ce d'autant que la motivation de celui-ci insistant sur l'historique ayant présidé à la différence des régimes juridiques afférents aux véhicules sur rails et aux autres véhicules souligne que cette différence, historiquement justifiée, n'avait désormais plus lieu d'être, de manière globale et sans faire de distinctions ni de nuances). Le défaut de base légale ne peut être invoqué en l'espèce, l'article 29bis étant considéré comme valide pour le surplus de la discrimination dénoncée. Il s'ensuit que [le défendeur] est fondé à invoquer, dans les circonstances de l'espèce, l'article 29bis de la loi du 21 novembre
- Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, sous la seule émendation de l'augmentation de la provision à accorder [au défendeur], le montant demandé n'étant pas l'enjeu d'une contestation en tant que tel ». Griefs Première branche L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, [dispose] : « § 1er. A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi ou, à défaut d'assurance, par le Fonds commun de garantie visé à l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance. Les organismes assureurs, au sens de l'article 2 de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, qui ont indemnisé les victimes visées à l'alinéa précédent, sont subrogés dans les droits de celles-ci. La victime âgée de plus de 14 ans qui a commis une faute inexcusable ne peut se prévaloir des dispositions visées à l'alinéa 1er. §
- Le conducteur et les passagers d'un véhicule automoteur et leurs ayants droit ne peuvent se prévaloir du présent article. §
- Il faut entendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi, à l'exclusion du véhicule mis en circulation et qui ne permet pas de circuler à une vitesse supérieure à l'allure du pas. §
- L'assureur ou le Fonds commun de garantie automobile ne peuvent exercer leur droit de subrogation contre le responsable du dommage ou ses ayants droit pour les indemnités qu'ils leur ont payées en vertu du présent article. Ces indemnités ne peuvent faire l'objet de compensation ou de saisie en vue du paiement des autres indemnités dues à raison de l'accident de la circulation. §
- Les règles de la responsabilité civile restent d'application pour tout ce qui n'est pas régi expressément par le présent article ». L'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs [dispose] que : « Pour l'application de la présente loi on entend : Par véhicules automoteurs : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie. Sont assimilées aux véhicules automoteurs, les remorques construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de personnes ou de choses et qui sont déterminées par le Roi ». L'article 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs [dispose] que : « Les véhicules automoteurs ne sont admis à la circulation sur la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter que si la responsabilité civile à laquelle ils peuvent donner lieu est couverte par un contrat d'assurance répondant aux dispositions de la présente loi et dont les effets ne sont pas suspendus. L'obligation de contracter l'assurance incombe au propriétaire du véhicule. Si une autre personne a contracté l'assurance, l'obligation du propriétaire est suspendue pour la durée du contrat conclu par cette autre personne. L'assurance doit être contractée auprès d'un assureur agréé à cette fin ou dispensé de l'agrément en application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances ». En vertu du paragraphe 1er de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, l'indemnisation de la victime est subordonnée à au moins trois conditions : - il doit s'agir d'un accident de la circulation ; - dans lequel est impliqué un véhicule automoteur ; - l'indemnisation est à charge de l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur du véhicule automoteur conformément à la loi du 21 novembre 1989 ou, à défaut d'assurance, à charge du Fonds commun de garantie visé à l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance. Au regard de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, seuls les véhicules automoteurs non liés à une voie ferrée peuvent être impliqués dans un accident de la circulation donnant lieu à l'application de l'article 29bis précité. Il résulte de l'arrêt n° 92/98 rendu par la Cour d'arbitrage que la différence de traitement parmi les victimes d'accidents de la circulation suivant que le véhicule automoteur impliqué dans l'accident est lié à une voie ferrée ou ne l'est pas, les victimes ne pouvant bénéficier du mécanisme d'indemnisation des dommages corporels prévu par l'article 29bis que dans la seconde hypothèse, est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. La demanderesse conteste les conséquences que le jugement attaqué attache à cet arrêt de la Cour d'arbitrage. La discrimination relevée par la Cour d'arbitrage ne pourrait être supprimée qu'en acceptant que les véhicules automoteurs liés à une voie ferrée peuvent être impliqués dans un accident de la circulation donnant lieu à l'application de l'article 29bis précité. Cela ne suffit cependant pas à permettre aux victimes de bénéficier du mécanisme d'indemnisation des dommages corporels prévu par l'article 29bis précité. En vertu de l'article 29bis précité, l'obligation d'indemnisation incombe à l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur du véhicule automoteur conformément à la loi du 21 novembre 1989 ou, à défaut d'assurance, au Fonds commun de garantie visé à l'article 50 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance. Etant donné l'exclusion des véhicules automoteurs liés à une voie ferrée du champ d'application de la loi (voyez l'article 1er de la loi), la loi du 21 novembre 1989 n'impose pas aux propriétaires ou aux détenteurs de ces véhicules de s'assurer en responsabilité civile. Il en résulte que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, tel qu'il a été inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, ne permet de désigner la personne tenue d'indemniser le dommage que lorsqu'il s'agit d'un accident impliquant un véhicule automoteur non lié à une voie ferrée. L'arrêt n° 92/98 de la Cour d'arbitrage a donc permis de conclure à la nature discriminatoire de l'exclusion des véhicules liés à une voie ferrée du champ d'application de l'article 29bis précité mais ne permet pas, en tant que tel, de désigner qui est tenu d'indemniser le dommage consécutif à un accident dans lequel est impliqué un véhicule lié à une voie ferrée. Cette désignation ne peut se faire que par une loi. Il n'appartient pas au juge de combler la lacune législative résultant de l'arrêt n° 92/98 de la Cour d'arbitrage. Suite à l'arrêt n° 92/98 de la Cour d'arbitrage, le juge pouvait constater la discrimination et juger qu'un véhicule lié à une voie ferrée pouvait être impliqué dans un accident impliquant un véhicule automoteur au sens de l'article 29bis précité mais ne pouvait pas décider que la demanderesse était tenue d'indemniser la victime de l'accident en question. Par conséquent, le jugement attaqué viole l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, dans la mesure où il décide que le défaut de base légale ne peut être invoqué en l'espèce, l'article 29bis étant considéré comme valide pour le surplus de la discrimination dénoncée, et qu'il s'ensuit que le premier défendeur est fondé à invoquer, dans les circonstances de l'espèce, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 alors que la discrimination en cause a mis au jour une lacune législative qu'il n'appartient pas au juge de combler. Dans la mesure où le jugement attaqué se base, de manière implicite, sur les articles 1er et 2, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 pour obliger la demanderesse à indemniser la victime de l'accident, il viole ces articles puisque ceux-ci ne permettent pas d'imposer une telle obligation à la demanderesse. Le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs implique notamment que le pouvoir judiciaire ne puisse pas se substituer au pouvoir législatif en exerçant des compétences réservées à ce dernier. L'article 33, alinéa 2, de la Constitution dispose que les pouvoirs sont exercés de la manière établie par la Constitution. Conformément à l'article 36 de la Constitution, le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat. Conformément à l'article 40, alinéa 1er, de la Constitution, le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Conformément aux articles 144 et 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux et les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi. En vertu de l'article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. L'article 28 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier 1989 [dispose] que la juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire, sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26 de cette même loi, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour d'arbitrage. Comme il a été décrit plus haut, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, ne permet pas d'imposer à la demanderesse d'indemniser la victime de l'accident puisqu'il ne prévoit pas à qui il incombe de réparer le dommage causé à un usager faible dans un accident de circulation impliquant un véhicule lié à une voie ferrée. En jugeant que le défaut de base légale ne peut être invoqué en l'espèce, l'article 29bis étant considéré comme valide pour le surplus de la discrimination dénoncée et qu'il s'ensuit que le premier défendeur est fondé à invoquer, dans les circonstances de l'espèce, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, le jugement attaqué complète l'article 29bis précité d'une manière qui excède les compétences du pouvoir judiciaire et qui entre dans les compétences du pouvoir législatif. L'article 28 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage ne permet pas non plus au juge de se substituer au législateur dans le cas d'espèce. Partant, le jugement attaqué viole les articles 33, alinéa 2, 36, 40, alinéa 1er, 144 et 145 de la Constitution, le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs, l'article 6 du Code judiciaire et l'article 28 de la loi spéciale sur la Cour d'arbitrage du 6 janvier
- Deuxième branche L'inconstitutionnalité constatée par la Cour d'arbitrage dans son arrêt n° 92/98 mène à inclure les véhicules automoteurs liés à une voie ferrée dans le champ d'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, mais ni l'article 29bis ni l'arrêt de la Cour d'arbitrage ne permettent de prévoir à qui il incombe de réparer le dommage causé à un usager faible dans un accident de circulation impliquant un véhicule lié à une voie ferrée. L'article 2, b), de la loi du 19 janvier 2001 modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules insère l'alinéa suivant à l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, inséré par la loi du 30 mars 1994 et remplacé par la loi du 13 avril 1995, dans le paragraphe 1er, entre les alinéas 1er et 2 : « En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule ». Il n'est pas contesté que cette disposition n'était pas en vigueur au moment de l'accident à la base du présent litige. Par cette disposition, le législateur indique qui est tenu d'indemniser le dommage pour les accidents de la circulation impliquant un véhicule lié à une voie ferrée, dans les cas prévus à l'alinéa 1er de l'article 29bis précité. La loi du 19 janvier 2001 ne comprend pas de disposition transitoire. Conformément aux articles 109 et 190 de la Constitution et 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, elle est entrée en vigueur le dixième jour (le 3 mars 2001) suivant sa publication au Moniteur belge (le 21 février 2001). Conformément à l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir et elle n'a pas d'effet rétroactif. Il existe un principe général du droit relatif à la non-rétroactivité des lois. Dans le jugement attaqué, le tribunal [considère] que : « il y a lieu de faire application de l'article 29bis litigieux, sans donner suite à ceux de ses termes générant l'inégalité sanctionnée par la Cour d'arbitrage (en ce sens, mutatis mutandis, B. Lombaert, op. cit., p. 322), anticipant de la sorte, raisonnablement, la réaction qu'aura le législateur face à cet arrêt de la Cour d'arbitrage (et ce, d'autant que la motivation de celui-ci, insistant sur l'historique ayant présidé à la différence des régimes juridiques afférents aux véhicules sur rails et aux autres véhicules souligne que cette différence, historiquement justifiée, n'avait désormais plus lieu d'être, de manière globale et sans faire de distinctions ni nuances). Le défaut de base légale ne peut être invoqué en l'espèce, l'article 29bis étant considéré comme valide pour le surplus de la discrimination dénoncée. Il s'ensuit que [le défendeur] est fondé à invoquer, dans les circonstances de l'espèce, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ». Dans la mesure où le jugement doit être interprété comme appliquant, de manière rétroactive, l'article 2, b), de la loi du 19 janvier 2001 modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules, il viole l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été inséré par l'article 45 de la loi du 30 mars 1994, l'article 2, b), de la loi du 19 janvier 2001 modifiant diverses dispositions relatives au régime de l'indemnisation automatique des usagers de la route les plus vulnérables et des passagers de véhicules, les articles 109 et 190 de la Constitution, l'article 4 de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, l'article 2 du Code civil et le principe général du droit relatif à la non-rétroactivité des lois. Troisième branche Dans l'hypothèse où le tribunal déciderait qu'il est possible d'appliquer l'article 29bis - ce qu'il a fait -, la demanderesse a développé un moyen circonstancié invoquant que l'accident s'était produit en site propre et non sur la voie publique et que la victime n'avait donc pas un droit à l'indemnisation sur la base de l'article 29bis. L'article 149 de la Constitution [dispose] que tout jugement doit être motivé. Le jugement attaqué viole l'article 149 de la Constitution en ne répondant pas au moyen circonstancié développé par la demanderesse invoquant que l'accident s'était produit en site propre et non sur la voie publique et que la victime n'avait donc pas un droit à l'indemnisation sur la base de l'article 29bis. Le jugement ne répond en aucune façon, pas même implicitement, à ce moyen distinct et n'est donc pas régulièrement motivé. La décision de la Cour Quant à la première branche : En vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans sa rédaction, applicable aux faits, antérieure à sa modification par l'article 1er de la loi du 13 avril 1995, à l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à cette loi. Dans sa rédaction modifiée par l'article 1er de la loi du 13 avril 1995, qu'applique le jugement attaqué, l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, étend l'obligation d'indemnisation qu'il prévoit à l'assureur du conducteur du véhicule automoteur impliqué dans l'accident. Conformément au paragraphe 3 de cet article, qui renvoie à l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989, les règles qu'il édicte ne s'appliquent pas en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée. Répondant à une question préjudicielle que lui a posée le jugement rendu en la cause le 8 décembre 1997 par le premier juge, la Cour constitutionnelle a, par l'arrêt n° 92/98 du 15 juillet 1998, dit pour droit que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du régime d'indemnisation qu'il prévoit les véhicules automoteurs qui sont liés à une voie ferrée. Le jugement attaqué, tenu, en vertu de l'article 28 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, de se conformer à cet arrêt, décide que le défendeur est fondé à invoquer l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 à l'appui de sa demande contre la demanderesse. En étendant l'application de cette disposition légale à la demanderesse, qui est la propriétaire du véhicule automoteur impliqué dans l'accident, sans constater qu'elle serait, en vertu l'article 10 de la loi du 21 novembre 1989, tenue à l'égard de la personne lésée dans les mêmes conditions que l'assureur, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois décembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071203.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071203.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141113.6 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141120.1 ECLI:BE:CASS:2016:CONC.20160205.1 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230310.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div