id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071205.3 No Rôle: P.07.1316.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 603 - dernière vue 2026-07-03 19:38 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Ne doit pas être rendu à l'unanimité des membres du siège, le jugement d'appel qui, en annulant un jugement qui scinde la décision sur la culpabilité et sur la peine et en arrêtant, par suite de l'évocation qui en résulte, le choix et le degré de la peine, ne déclare pas le prévenu coupable d'un fait dont le premier juge l'avait acquitté ni n'aggrave une peine que celui-ci lui aurait infligée
(1).
(1)Voir Cass., 2 juin 1998, RG P.96.1587.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980602.4, n° 283; Cass., 18 mars 2003, RG P.02.1357.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030318.17, n° 174; M. FRANCHIMONT, A. MASSET et A. JACOBS, Manuel de procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 2006, p. 913, et note 128, et p.
- Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Jugement scindant la décision sur la culpabilité et sur la peine - Evocation - Condamnation sans unanimité des voix Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis et 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) Mots libres: Jugement scindant la décision sur la culpabilité et sur la peine - Appel - Evocation - Condamnation sans unanimité des voix Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis et 215 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.07.1316.F B. F., D., Y., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, contre
- D. L., agissant en nom personnel et en qualité d'administratrice des biens de son fils mineur A. W.,
- P. M.-J.,
- D. F.,
- W. L.,
- W. E.,
- D. P.,
- W. G.,
- L. M.,
- W. A.,
- D. W. B., parties civiles, défendeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 24 avril 2007 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur : Sur le moyen :
- Par jugement du 29 septembre 2006, le tribunal de police avait déclaré établies toutes les préventions mises à charge du demandeur. Toutefois, après avoir statué ainsi sur la culpabilité, le tribunal avait ordonné qu'une enquête sociale soit effectuée en vue de l'application éventuelle d'une peine de travail. Sur les appels du demandeur et du procureur du Roi, le jugement attaqué annule la décision entreprise et, statuant au fond, constate que la prescription est acquise pour quatre préventions, dit les trois autres établies, et inflige au demandeur une peine de travail de cent vingt heures ou un emprisonnement de cinq mois ainsi qu'une déchéance temporaire du droit de conduire assortie de l'obligation de présenter des examens. Le demandeur fait grief aux juges d'appel d'avoir aggravé sa situation sans constater que le jugement a été rendu à l'unanimité des membres du siège.
- En vertu de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, la juridiction d'appel doit statuer à l'unanimité lorsqu'elle condamne le prévenu acquitté en première instance ou qu'elle aggrave les peines prononcées contre lui. Le jugement qui, comme en l'espèce, scinde la décision sur la culpabilité et sur la peine, n'acquitte pas le prévenu et ne lui inflige pas de peine. Il s'ensuit qu'en annulant ce jugement et en arrêtant, par suite de l'évocation qui en résulte, le choix et le degré de la peine, la décision d'appel ne déclare pas le prévenu coupable d'un fait dont le premier juge l'aurait acquitté ni n'aggrave une peine que celui-ci lui aurait infligée. Le moyen manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, statuent sur
- le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
- l'étendue des dommages : Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur, statuent sur l'étendue des dommages ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre euros quinze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071205.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980602.4 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030318.17 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181010.4 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181010.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div