id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 05 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071205.4 No Rôle: P.07.1329.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 487 - dernière vue 2026-07-03 05:51 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Dans les cas prévus aux articles 526 à 539 du Code d'instruction criminelle, c'est à la Cour de cassation qu'il incombe de régler de juges et c'est à elle qu'il appartient dès lors de dire si les conditions en sont réunies. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Cour de cassation - Compétence Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Divers Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Règlement de juges - Matière répressive Fiche 3 Le conflit de juridiction ensuite duquel il y a lieu à règlement de juges suppose une contradiction entre deux décisions quant à la compétence; pareil conflit ne saurait exister entre l'ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel et le jugement d'incompétence rendu par un tribunal de police que la chambre du conseil n'a pas saisi. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - RENVOI D'UN TRIBUNAL A L'AUTRE (DROIT PÉNAL) - Règlement de juges Mots libres: Conflit de juridiction - Conditions - Contradiction entre deux décisions quant à la compétence Texte de la décision N° P.07.1329.F LE PROCUREUR DU ROI A CHARLEROI, demandeur en règlement de juges, en cause de
- G. C., M., C., G., prévenu,
- ETHIAS, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, partie intervenue volontairement, contre R. S., partie civile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite d'une ordonnance rendue le 29 mars 2001 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi et d'un jugement rendu le 3 mars 2005 par le tribunal correctionnel du même siège. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LES FAITS Par ordonnance du 29 mars 2001, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi a renvoyé C. G. devant le tribunal correctionnel de cet arrondissement du chef de coups ou blessures volontaires (préventions I et II), menaces avec ordre ou condition (prévention III) et coups ou blessures involontaires par défaut de prévoyance ou de précaution (prévention IV). Réputés commis à Anderlues le 20 mai 2000 au préjudice de la partie civile, les faits de la prévention IV ont également fait l'objet, sous la prévention A, d'un ordre de citer du 28 août 2000 que le procureur du Roi de Charleroi avait établi à charge du même prévenu pour qu'il comparaisse devant le tribunal de police. Par jugement du 17 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Charleroi a ordonné la réouverture des débats au motif, notamment, qu'il convenait « d'inviter le ministère public à s'expliquer plus amplement quant aux doubles poursuites ainsi diligentées par son office par devant deux juridictions différentes ». Le 15 octobre 2003, le tribunal de police de Charleroi s'est déclaré incompétent pour connaître de la cause dont il avait été saisi à la requête du procureur du Roi. Au soutien de cette décision, le jugement énonce que les faits survenus à Anderlues le 20 mai 2000 seraient constitutifs notamment des délits visés aux articles 327 et 398 et suivants du Code pénal. Statuant ensuite de la réouverture des débats ordonnée le 17 janvier 2002, le tribunal correctionnel de Charleroi a rendu, le 3 mars 2005, un jugement considérant que l'ordonnance de renvoi et la décision d'incompétence précités engendraient un conflit de juridiction, décidant qu'il y avait lieu dès lors de régler de juges, et ordonnant avant dire droit une nouvelle réouverture des débats à cette fin. Le 13 mai 2005, le procureur du Roi a établi un nouvel ordre de citer à charge de C. G., sur la base des quatre préventions visées par l'ordonnance de renvoi. Aux termes d'un procès-verbal d'audience du 23 juin 2005, le tribunal correctionnel a reporté la cause sine die. Dans sa requête établie le 28 août 2007, le demandeur énonce que « le tribunal [a estimé] définitive sur incident la décision rendue le 3 mars 2005 ». III. LA DECISION DE LA COUR Dans les cas prévus aux articles 526 à 539 du Code d'instruction criminelle, c'est à la Cour de cassation qu'il incombe de régler de juges et c'est à elle qu'il appartient dès lors de dire si les conditions en sont réunies. Le conflit de juridiction ensuite duquel il y a lieu à règlement de juges suppose une contradiction entre deux décisions quant à la compétence. Pareil conflit ne saurait exister entre l'ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel et le jugement d'incompétence rendu par un tribunal de police que la chambre du conseil n'a pas saisi. Le jugement du 3 mars 2005 ordonne la réouverture des débats sur la base d'un prétendu conflit entre deux juridictions qui ne ressortissent pas l'une et l'autre au tribunal correctionnel, mais il ne décide pas que celui-ci est lui-même sans compétence pour connaître des faits visés par l'ordonnance qui le saisit. Il n'y a dès lors pas lieu à règlement de juges. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette la requête. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq décembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071205.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120613.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160921.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div