id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071212.4 No Rôle: P.07.0785.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 434 - dernière vue 2026-07-03 20:53 Version(s): Traduction NL Fiche En déclarant le demandeur seul responsable d'un accident de la circulation routière, tout en ordonnant avant dire droit une expertise aux fins de vérifier un élément constitutif de l'infraction, en l'espèce le lien causal entre la faute et le décès de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, les juges d'appel ne statuent pas sur la prévention mise à charge du demandeur d'avoir par défaut de prévoyance précautions mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui involontairement causé la mort d'une personne, en sorte qu'ils n'ont dès lors pas scindé la décision sur la culpabilité et celle sur la peine
(1).
(1)Voir Cass., 17 février 1998, RG P.96.0963.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980217.8, n°
- Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Généralités (droit pénal - principes généraux) Mots libres: Matière correctionnelle et de police - Décisions distinctes sur la culpabilité et la peine - Portée Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 163 et 195 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.07.0785.F I.
- P. U. P., prévenu,
- EP-EXPRESS ELSS PROFASKA, société de droit allemand, dont le siège est établi à Schlier/Unteranken-Reute (Allemagne), Erlenweg, 7, civilement responsable, demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre L. C., reprenant l'instance mue par son père décédé J.-M. L., partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Bernard Colens, avocat au barreau de Nivelles. II.
- P. U. P., mieux qualifié ci-dessus, prévenu,
- EP-EXPRESS ELSS PROFASKA, société de droit allemand, mieux qualifiée ci-dessus, civilement responsable, demandeurs en cassation, représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, contre L. C., mieux qualifiée ci-dessus, reprenant l'instance mue par son père décédé J.-M. L., partie civile, défenderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Bernard Colens, avocat au barreau de Nivelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre les jugements rendus les 28 avril 2004 et 25 avril 2007 par le tribunal correctionnel d'Eupen, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 10 octobre 2007, le premier président de la Cour a ordonné que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience. Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur les pourvois dirigés contre le jugement du 28 avril 2004 : Sur le moyen : Le jugement déclare le demandeur seul responsable d'un accident de la circulation routière survenu le 4 novembre
- Avant dire droit, il ordonne une expertise aux fins de vérifier un élément constitutif de l'infraction, en l'espèce le lien causal entre la faute et le décès de l'autre conducteur impliqué dans l'accident. Cette décision ne statue pas sur la prévention mise à charge du demandeur d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, involontairement causé la mort d'une personne. L'affirmation que l'accident est imputable à la faute du demandeur n'implique pas, en effet, qu'il a commis l'homicide involontaire qui lui était reproché. Le tribunal n'a, dès lors, pas scindé la décision sur la culpabilité et celle sur la peine. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur les pourvois dirigés contre le jugement du 25 avril 2007 :
- En tant que le pourvoi du demandeur est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à sa charge : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
- En tant que le pourvoi de la demanderesse est dirigé contre la décision rendue sur l'action exercée contre elle par le ministère public : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
- En tant que les pourvois des demandeurs sont dirigés contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre eux : Les demandeurs ne font valoir aucun moyen. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent neuf euros vingt centimes dont quarante-neuf euros vingt centimes dus et soixante euros payés par ces demandeurs. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071212.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980217.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div