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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071212.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071212.5 No Rôle: P.07.0979.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 643 - dernière vue 2026-07-03 16:09 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071212.5 Fiche 1 La décision rendue par le juge pénal sur l'action civile portée devant lui, n'a autorité de chose jugée que dans les limites de l'article 23 du code judiciaire

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(1)Voir conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée Mots libres: Action civile - Fondements Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 2 L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et dont les parties ont pu débattre, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée Fiche 3 Les juges d'appel qui, - en raison de la valeur décisoire du tribunal correctionnel qui avait déclaré le demandeur responsable du dommage subi par la défenderesse à concurrence d'un euro provisionnel, mais sans se prononcer plus avant dès lors que les parties n'en avaient pas débattu -, décident que le demandeur ne pouvait plus contester l'existence d'un lien causal entre sa propre faute et le dommage qu'il impute la faute subséquente d'un tiers, violent l'article 23 du code judiciaire
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(1)Voir conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée Mots libres: Action civile - Un euro provisionnel - Faute - Dommage - Lien causal - Portée Fiches 4 - 5 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 12 décembre 2007, RG P.07.0979.F., Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée Mots libres: Action civile - Fondements Action civile - Un euro provisionnel - Faute - Dommage - Lien causal - Portée Texte de la décision N° P.07.0979.F F. S., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Huet, avocat au barreau de Charleroi, contre WINTERTHUR EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56, partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 avril 2007 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant sur les intérêts civils. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LES FAITS L'arrêt attaqué constate que, par jugement contradictoire du 21 novembre 2002, le tribunal correctionnel de Mons a condamné le demandeur à une peine du chef du vol qualifié d'une voiture et l'a également condamné, solidairement avec un coprévenu, à payer la somme provisionnelle d'un euro à la défenderesse. Par le jugement dont appel du 9 juin 2005, le tribunal correctionnel a, statuant sur le surplus de la demande, alloué une indemnité définitive à la défenderesse, en écartant la défense du demandeur selon laquelle il n'était pas responsable du dommage résultant des dégâts provoqués par l'incendie du véhicule. L'arrêt motive la confirmation de ce jugement par les énonciations qu'à défaut de recours du ministère public et du demandeur contre le jugement précité du 21 novembre 2002, « il est définitivement établi non seulement que le [demandeur] a commis un vol qualifié d'un véhicule Ford Fiesta au préjudice de W. D. et de la [défenderesse], mais également qu'il existe, en règle, une relation causale nécessaire entre la faute du [demandeur] et le dommage de [la] partie civile » et « qu'en conséquence, les considérations développées par le [demandeur] en termes de conclusions sur l'absence de lien causal ne sont plus pertinentes ». III. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen soutient qu'il appartenait à la cour d'appel d'examiner la défense du demandeur selon laquelle il ne pouvait être déclaré responsable du dommage résultant de l'incendie du véhicule et des dégâts causés par l'utilisation d'un extincteur. La décision rendue par le juge pénal sur l'action civile qui est portée devant lui, en application de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, n'a autorité de la chose jugée que dans les limites de l'article 23 du Code judiciaire. En application de cette disposition, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant lui et dont les parties ont pu débattre, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision. Par son jugement du 21 novembre 2002, le tribunal correctionnel s'est borné à déclarer le demandeur responsable du dommage subi par la défenderesse, à concurrence d'un euro provisionnel, sans se prononcer plus avant, dès lors que les parties n'en avaient pas débattu, sur la relation causale entre le vol du véhicule et les dégradations dont celui-ci a fait ultérieurement l'objet. En décidant que le demandeur ne pouvait plus, en raison de la valeur décisoire prêtée à cette décision, contester l'existence d'un lien causal entre sa propre faute et le dommage qu'il impute à la faute subséquente d'un tiers, les juges d'appel ont violé l'article 23 du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Condamne la défenderesse aux frais ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de nonante-trois euros quarante-neuf centimes dont soixante-trois euros quarante-neuf centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du douze décembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071212.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071212.5 cité par: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130422.2 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231130.1N.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080411.2 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250507.2F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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