id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071214.3 No Rôle: F.06.0076.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2007-12-28 Consultations: 718 - dernière vue 2026-07-03 21:55 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Il se déduit des articles 1675/7, § 1er, du Code judiciaire et 334, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004 que la règle énoncée au premier alinéa de cette seconde disposition suivant laquelle le fonctionnaire compétent est autorisé sous certaines conditions à affecter toute somme à restituer ou à payer à un redevable entre autres dans le cadre de dispositions légales en matière d'impôts, au paiement notamment de diverses dettes fiscales, s'applique lorsque le contribuable a été admis au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: Règlement collectif de dettes - Dettes fiscales - Paiement par imputation - Application Bases légales: Loi - 27-12-2004 - Art. 334 Fiche 2 Le plan de règlement judiciaire régi par l'article 1675/12 du Code judiciaire ne fixe aucune durée minimale. Thésaurus Cassation: SAISIE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - RÈGLEMENT COLLECTIF DE DETTES - Généralités (règlement collectif de dettes) Mots libres: Règlement collectif de dettes - Plan de règlement judiciaire - Durée minimale Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1675/12 Texte de la décision N° F.06.0076.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur des contributions directes à Virton, section d'Aubange, dont les bureaux sont établis à Athus, rue Haute, 29, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il fait élection de domicile, contre
- H. Y. et
- C. J.,
- LEFEVRE Séverine, avocat, dont le cabinet est établi à Virton, rue des Combattants, 30, médiatrice de dettes, défendeurs en cassation,
- I.R.C. GROUP, anciennement dénommée International Recover Company, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Nicolas (Montegnée), rue Pavé du Gosson, 353,
- ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D'OEUVRES MEDICO-SOCIALES DES ARRONDISSEMENTS D'ARLON ET DE VIRTON, société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Arlon, rue des Déportés, 137,
- CONTENTIA, société anonyme dont le siège social est établi à Mouscron, boulevard Industriel, 54,
- INTERNATIONAL MASTER PUBLISCHERS, société de droit français dont le siège est établi à 92593 Levallois-Perret (France), avenue Georges Pompidou, 7,
- DEXIA BANQUE BELGIQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Pacheco, 44,
- UNIVERSUM INKASSO BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Tamise, Winninglaan, 3,
- ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES, dont le siège est établi à Schaerbeek, chaussée de Haecht, 579,
- FCE BANK PLC, société de droit anglais dont le siège est établi à Anvers (Wilrijk), Groenenborgerlaan, 16,
- NATEUS, anciennement dénommée Naviga Mauretus, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers, Frankrijklei, 79,
- BELGIUM FINANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi, avenue des Alliés, 46,
- UNIGROS, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Nicolas, Prins Boudewijnlaan, 81,
- CITIBANK BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Etterbeek, boulevard Général Jacques, 263,
- ALPHA CREDIT, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Ravenstein, 60, boîte 15,
- COFIDIS, société anonyme dont le siège social est établi à Tournai, rue du Glategnies, 4,
- FIMASER, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Anspach, 1, boîte 13,
- FINAREF BENELUX, société anonyme dont le siège social est établi à Estaimpuis, rue de Menin, 4,
- EULER HERMES CREDIT INSURANCE BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Montoyer, 15,
- INTRUM, société anonyme dont le siège social est établi à Gand, Martelaarslaan, 53,
- SIBELGA, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles, quai des Usines, 16,
- JOURNAL DES TROIS FRONTIERES, société anonyme dont le siège social est établi à Messancy, rue d'Athus, 45,
- INITIAL TEXTILES, société anonyme dont le siège social est établi à Brecht (Sint-Job-in-'t-Goor), Eikenlei, 181,
- P & V ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue Royale, 151,
- HACHETTE COLLECTIONS, société de droit français dont le siège est établi à 92170 Vanves (France), rue Jean Bleuzen, 58, ayant en Belgique un siège établi à Bruxelles, rue Joseph Stevens, 7, boîte 24,
- VILLE D'ARLON - CITY PARKING, société anonyme dont le siège social est établi à Arlon, ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Dirk Daems, dont l'étude est établie à Uccle, avenue Adolphe Wansart,12,
- BELGACOM MOBILE, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue du Progrès, 55,
- PABO, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Kieldrecht, Oud Arenberg, 68,
- BELGACOM, société anonyme dont le siège social est établi à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 27,
- ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du receveur des recettes domaniales et amendes pénales, dont les bureaux sont établis à Arlon, place des Fusillés,
- RECORD CREDIT SERVICES, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Liège, rue Forgeur, 17-19-21,
- AGF BELGIUM INSURANCE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue de Laeken, 35,
- REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement dont le siège est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27,
- AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL INC, société de droit américain dont le siège en Belgique est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 100,
- ATRADIUS NAMUR, anciennement dénommée Gerling Namur, société anonyme dont le siège social est établi à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 74-78,
- FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, association d'assurance mutuelle dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, boîte 1,
- AREMAS, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Ravenstein, 60, bte 28,
- FIDUCIAIRE DU CREDIT, société anonyme dont le siège social est établi à Evere, avenue Henri Matissse, 16,
- MOBISTAR, société anonyme dont le siège social est établi à Evere, rue Colonel Bourg, 149,
- KREBES INTERNATIONAL, dont le siège est établi à Zaventem, Excelsiorlaan, 43,
- RBS (RD EUROPE), anciennement dénommée Comfort Card België, société de droit des Pays-Bas, dont le siège en Belgique est établi à Merelbeke, Guldensporenpark, 81,
- CETELEM BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, place de Brouckère, 2,
- COMMUNE D'AUBANGE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale,
- M. G., et
- P. P.,
- BANQUE DE LA POSTE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue des Colonies, 56,
- INTERCOMMUNALE POUR LA DISTRIBUTION D'ENERGIE DANS LA PROVINCE DE LUXEMBOURG (INTERLUX), association intercommunale dont le siège est établi à Arlon, avenue Patton, 237, défendeurs en cassation ou, à tout le moins, parties appelées en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2006 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 334, spécialement second alinéa, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ; - articles 1er et 26, spécialement §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 modifiée par la loi du 9 mars 2003 ; - article 159 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, impose un plan provisoire de règlement des dettes des médiés et condamne le demandeur à rembourser la somme de 603,88 euros (en rectifiant une erreur matérielle commise par le premier juge) à la médiatrice, montant imputé par le receveur des contributions directes à Virton, section d'Aubange, le 31 mars 2005, par tous ses motifs et les motifs du premier juge qu'il s'approprie, tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifs suivants : « [Le demandeur] critique la décision entreprise en ce qu'elle a imposé un plan de règlement des dettes des [deux premiers défendeurs] qui n'est que provisoire et lui impose un remboursement d'impôts indus entre les mains de la médiatrice au mépris de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; [Le jugement dont appel] doit être confirmé par les motifs qu'il porte et ceux développés dans l'arrêt attaqué, sous réserve de ce qui est statué sur l'appel incident ; La somme litigieuse représente un trop perçu d'impôts sur les revenus des médiés ; [Le demandeur] a affecté unilatéralement sa dette de revenus dus aux médiés à l'apurement de créances qu'elle détient contre les médiés et qui font partie du passif de la médiation ; [Le demandeur] justifie cette affectation lui permettant un apurement de ses créances en violation de la loi du concours entre les créanciers des médiés par l'application de la loi fiscale nouvelle. L'article 334 de la loi-programme instaure en faveur du Trésor un privilège sur les sommes indûment entrées en sa possession pour le recouvrement de toutes les dettes du contribuable envers lui ; Cette loi fiscale nouvelle reconnaissant au Trésor un privilège que celui-ci s'est depuis longtemps arrogé est une loi fiscale générale fixant le ‘droit commun' ; Elle ne contient pas de dispositions spécifiant une dérogation à la loi spéciale relative au règlement collectif des dettes des surendettés ; Elle ne contient pas de disposition donnant au privilège de l'article 334 une portée d'essence ou de nature différente de tous les privilèges et sûretés édictés aux fins de garantir le recouvrement des impôts ; Elle ne contient aucune indication ni de dérogation ni de motif de dérogation aux principes se dégageant des motifs et dispositifs des arrêts de la Cour de cassation rendus les 26 avril et 31 mai 2001, sur des pourvois que l'Etat belge avait interjetés dans le cadre de l'application de la législation sur le règlement collectif des dettes de surendettés le mettant en concours avec les autres créanciers de surendettés admis au règlement collectif de leurs dettes ; En la présente cause, le règlement collectif de dettes des médiés, admis à la procédure d'exception les faisant échapper au droit commun, porte sur un règlement par utilisation des revenus ; La décision d'admissibilité d'une demande de règlement collectif des dettes d'un justiciable met tous les créanciers en concours et suspend les poursuites individuelles des créanciers contre ce débiteur, par exception aux dispositions de ‘droit commun' régissant chacune des dettes (article 1675/7 du Code judiciaire) ; Le concours des créanciers les met sur un pied d'égalité (articles 7 et 8 de la loi hypothécaire) ; Les revenus du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; [Le demandeur] ne peut se payer par privilège sur les revenus des médiés en se soustrayant à la loi du concours des créanciers sur les revenus des médiés, instauré par la loi sur le règlement collectif des dettes des surendettés ; La date d'instauration légale du privilège est indifférente ; La loi sur le règlement collectif des dettes est une loi d'exception aux règles du droit commun, y compris le droit fiscal commun applicable à tous les contribuables ; La loi du concours sur les revenus des médiés entre les créanciers s'impose à tous les créanciers, privilégiés ou non, quelle que soit la date du privilège ou de la sûreté ; Le respect d'un privilège ou d'une sûreté ne s'impose que dans l'hypothèse d'une distribution des biens du débiteur ; Le privilège du Trésor n'est pas violé par un règlement collectif des dettes des médiés excluant une distribution des biens ; Le Trésor n'a pas titre à un paiement préférentiel sur les revenus d'un médié au détriment de la loi du concours entre les créanciers ayant un droit égal à être payé au marc le franc ; [Le demandeur], pouvoir exécutif, disposant en outre du droit de déposer des projets de loi et auteur matériel du projet de loi à la base de la loi-programme nouvelle du 27 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, n'est pas recevable à plaider contre ou outre les lois adoptées par le pouvoir législatif au motif de leurs insuffisances ou inachèvements ou absence de système de pensée cohérent, ni à solliciter du pouvoir judiciaire de pallier les insuffisances législatives invoquées par l'adoption de normes juridiques impératives tenant lieu de loi outre ou contre les lois adoptées par le pouvoir législatif ». Griefs Première branche L'arrêt décide que l'article 334, second alinéa, de la loi-programme du 27 décembre 2004 ne peut être appliqué au motif qu'il déroge à la loi du concours et que l'Etat belge ne peut se faire payer par préférence en violant la loi du concours. Or, d'une part, le texte de l'article 334, plus particulièrement en son second alinéa, est rédigé comme suit : « Toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés. L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité ». En statuant comme il le fait, l'arrêt viole donc cette disposition légale, laquelle autorise l'Etat belge à procéder à une affectation sans formalités nonobstant une situation de concours. La cour d'appel n'a donc pu notamment décider « que l'Etat belge ne peut se payer par privilège sur les revenus des médiés en se soustrayant à la loi du concours des créanciers sur les revenus des médiés, instauré par la loi sur le règlement collectif des dettes des surendettés ». Elle n'a pu davantage décider sans violer cette disposition « qu'elle ne contient pas de dispositions spécifiant une dérogation à la loi spéciale relative au règlement collectif des dettes des surendettés ». L'alinéa 2 précise que l'article 334 reste applicable en cas de situation de concours, ce qui est bien le cas in casu comme le rappelle d'ailleurs la cour [d'appel] elle-même tout au long de l'arrêt attaqué. Suite à une question préjudicielle posée à propos de l'alinéa 2 de l'article 334 susvisé, la Cour d'arbitrage a, dans son arrêt n° 54/2006 du 19 avril 2006, dit pour droit : « En prévoyant un mécanisme de compensation légale, l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 déroge à la règle de l'égalité des créanciers qui se trouvent dans une situation de concours [...]. Cette différence repose sur un critère objectif, à savoir la qualité du créancier qui est, dans ce cas, le Trésor public, et, dans l'autre, d'autres créanciers ». Le demandeur était totalement fondé à imputer des sommes en application de l'article 334, alinéa 2, nonobstant l'existence d'une situation de concours. L'arrêt viole donc l'article 334, spécialement l'alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre
- Deuxième branche Aux termes de l'article 159 de la Constitution, « les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois ». Cette disposition n'autorise pas une cour d'appel à refuser l'application d'une loi au motif qu'elle estimerait celle-ci « illégale », quod non en l'espèce (voir l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 19 avril 2006 cité plus haut). Interprétée a contrario, elle dénie un tel pouvoir à une cour d'appel. En estimant notamment « que l'Etat belge, pouvoir exécutif, disposant en outre du droit de déposer des projets de loi et auteur matériel du projet de loi à la base de la loi-programme nouvelle du 27 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, n'est pas recevable à plaider contre ou outre les lois adoptées par le pouvoir législatif au motif de leurs insuffisances ou inachèvements ou absence de système de pensée cohérent, ni à solliciter du pouvoir judiciaire de pallier les insuffisances législatives invoquées par l'adoption de normes juridiques impératives tenant lieu de loi outre ou contre les lois adoptées par le pouvoir législatif », la cour d'appel a refusé le droit de l'Etat belge de se prévaloir d'une disposition légale en vigueur au motif que cela reviendrait « à plaider contre ou outre les lois adoptées par le pouvoir législatif ». Ce faisant, la cour d'appel a refusé d'appliquer une disposition légale en vigueur estimant en outre, à tort, que celle-ci est contraire à une loi antérieure. L'article 159 de la Constitution ne lui permet pas de statuer en ces termes (violation de cette disposition et de l'article 334, alinéa 2, de la loi-programme du 27 décembre 2004). Troisième branche Il se déduit des arguments développés dans la branche précédente que la cour d'appel s'est substituée à la Cour constitutionnelle, seule juridiction à pouvoir statuer sur la conformité d'une loi à la Constitution en vertu de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier
- Il est d'ailleurs à noter une nouvelle fois que la Cour constitutionnelle, saisie d'une question préjudicielle relative à l'article 334, a considéré que cette disposition ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. Partant, ce que la cour d'appel eût dû faire était, soit de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, soit de poser elle-même une question préjudicielle, comme le prévoit l'article 26, §§ 1er et 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, modifiée par la loi du 9 mars
- En statuant elle-même sur la légalité de l'article 334, la cour d'appel a violé toutes les dispositions visées au moyen. Second moyen L'arrêt attaqué confirme le jugement dont appel rendu le 25 octobre 2005, qui avait imposé un plan provisoire de règlement de dettes des médiés jusqu'au 25 mars 2005, par tous ses motifs et les motifs du premier juge qu'il s'approprie, tenus ici pour reproduits, et notamment par les motifs suivants : Que la critique - en termes de motifs et sans dispositif y correspondant - de l'adoption d'un plan provisoire par [le demandeur], apparaît non fondée ; Le premier juge a exactement tenu compte d'une situation de perte d'emploi semblant transitoire, dans l'intérêt des médiés à retrouver, et à être encouragés à retrouver un emploi, et de l'intérêt certain de tous les créanciers - en ce compris [le demandeur] - à une amélioration des revenus professionnels formant le gage de leurs créances et à l'adoption d'un plan définitif dans le cadre d'une situation redevenue stable et permettant un meilleur remboursement des [dettes] ; ni [le demandeur] ni aucun des autres créanciers n'avaient un intérêt juridique et/ou économique à l'adoption immédiate d'un plan définitif sur la base de revenus réduits ; le bref délai retenu était particulièrement raisonnable. Griefs En l'état actuel de la législation, aucune disposition légale n'autorise le juge à ordonner un plan judiciaire d'une durée inférieure à trois ans et supérieure à cinq ans. En statuant de la sorte, la cour a violé les dispositions visées. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 334, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, toute somme à restituer ou à payer à un redevable dans le cadre de l'application des dispositions légales en matière d'impôts sur les revenus et de taxes y assimilées, de taxe sur la valeur ajoutée ou en vertu des règles du droit civil relatives à la répétition de l'indu peut être affectée sans formalités par le fonctionnaire compétent au paiement des précomptes, des impôts sur les revenus, des taxes y assimilées, de la taxe sur la valeur ajoutée, en principal, additionnels et accroissements, des amendes administratives ou fiscales, des intérêts et des frais dus par ce redevable, lorsque ces derniers ne sont pas ou plus contestés. En vertu du second alinéa de cet article, cette disposition reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité. L'article 1675/7, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire prévoit que la décision d'admissibilité fait naître une situation de concours entre les créanciers. Il se déduit de ces dispositions que la règle énoncée ci-dessus s'applique lorsque le contribuable a été admis au bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes. L'arrêt attaqué, qui impose au demandeur de restituer au médiateur de dettes un impôt qui avait été imputé par le receveur des contributions compétent, viole l'article 334 précité. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le second moyen : Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'en l'espèce, le plan de règlement judiciaire est régi par l'article 1675/12 du Code judiciaire. Cette disposition légale prévoit, en son deuxième paragraphe, que la durée de ce plan ne peut excéder cinq ans. Elle ne fixe aucune durée minimale. Le moyen, qui soutient qu'aucune disposition légale n'autorise le juge à imposer un plan de règlement judiciaire d'une durée inférieure à trois ans, manque en droit. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant que, par confirmation de la décision dont appel, il impose au demandeur de restituer au médiateur de dettes un impôt imputé par le receveur des contributions directes et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur au tiers des dépens et réserve le surplus pour qu'il y soit statué par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Les dépens taxés à la somme de deux mille sept cent septante-trois euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071214.3 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091112.17 cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140331.2 ECLI:BE:TTBRL:2015:JUG.20150518.1 ECLI:BE:TTBRL:2015:JUG.20151207.1 ECLI:BE:TTBRL:2016:JUG.20160428.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div