id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 décembre 2007 No ECLI:
Art. 27, §3, 3° Loi - 16-01-1989 - Art.
61, §1er Thésaurus Cassation: ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Répartition des compétences Mots libres: Communauté et Région - Succession aux droits et obligations de l'Etat - Limites - Coopération culturelle internationale Bases légales:
Art. 27, §3, 3° Loi - 16-01-1989 - Art.
61, §1er Fiches 3 - 4 Les dettes d'allocations de fonctionnement exigibles en vertu de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ne résultent pas d'un seul et même engagement mais de la succession d'engagements distincts, définis chaque année spécialement en fonction du nombre d'inscriptions des étudiants; les créances correspondant à de telles dettes échappent au champ d'application de la prescription quinquennale
(1).
(1)Voir Cass., 16 novembre 2001, RG C.00.0624.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011116.6, n° 626 avec concl. de M. l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Répartition des compétences Mots libres: Institutions universitaires - Allocations de fonctionnement - Dettes - Nature - Créance - Prescription Bases légales:
Art. 27, §3, 3° ancien Code Civil - Art.
2277 Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Répartition des compétences Mots libres: Enseignement universitaire - Financement - Allocations de fonctionnement - Dettes - Nature - Créance - Prescription Bases légales:
Art. 27, §3, 3° ancien Code Civil - Art.
2277 Texte de la décision N° C.05.0469.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Affaires sociales et de la Santé publique dont le cabinet est établi à Saint-Josse-ten-Noode, avenue des Arts, 7, demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
- UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, représentée par son conseil d'administration, dont le siège administratif est établi à Louvain-la-Neuve, place de l'Université, 1,
- UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, représentée par son conseil d'administration, dont le siège administratif est établi à Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 50, défenderesses en cassation, représentées par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
- COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, défenderesse en cassation ou, à tout le moins, partie appelée en déclaration d'arrêt commun, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. N° C.05.0473.F COMMUNAUTE FRANÇAISE, représentée par son gouvernement, en la personne de son ministre-président, dont le cabinet est établi à Bruxelles, place Surlet de Chokier, 15-17, demanderesse en cassation, représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN, représentée par son conseil d'administration, dont le siège administratif est établi à Louvain-la-Neuve, place de l'Université, 1,
- UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES, représentée par son conseil d'administration, dont le siège administratif est établi à Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 50, défenderesses en cassation. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 3 mars 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation A. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0469.F Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 25, 27, §§ 3, 3°, et 6 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires telle qu'elle a été modifiée par la loi du 5 janvier 1976 ; - articles 3, 13, § 1er, et 16 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ; - articles 1er et 61, § 1er, spécialement alinéas 1er et 6, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ; - article 59bis, §§ 2 et 2bis, de la Constitution du 7 février 1831, tant avant qu'après sa modification du 15 juillet 1988, et article 127, § 1er, de la Constitution coordonnée le 17 février
- Décisions et motifs critiqués Après avoir considéré que l'intervention des pouvoirs publics dans l'allocation de fonctionnement litigieuse « relève bien des matières culturelles dès lors que le critère retenu par la disposition législative pour le calcul de l'allocation réside dans le budget des affaires culturelles, tandis que les étudiants étrangers pris en considération sont ceux qui bénéficient d'une bourse d'étude dans le cadre de la coopération culturelle internationale », l'arrêt attaqué décide que le demandeur doit supporter la charge de la dette jusqu'au 31 décembre 1988 tandis que la Communauté française est tenue de la dette postérieure à 1988 et, en conséquence, condamne le demandeur à payer à la première défenderesse la somme de 829.807,26 euros (pour les années 1977 à 1988) augmentée des intérêts moratoires et à la seconde défenderesse la somme de 1.075.946,30 euros (pour les années 1983 à 1988) augmentée des mêmes intérêts. Cette décision est fondée sur tous les motifs de l'arrêt réputés ici intégralement reproduits. Griefs L'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires dispose que « dans les limites et selon les modalités réglées par le présent titre, l'Etat contribue, par des allocations annuelles, au financement des dépenses de fonctionnement des institutions universitaires » qu'il énumère. Aux termes de l'article 27, § 3, de ladite loi, les dépenses ordinaires de fonctionnement des institutions universitaires sont couvertes en fonction du nombre d'étudiants régulièrement mis à charge : « 1° Des budgets de l'éducation nationale, régime néerlandais et régime français en ce qui concerne » notamment les étudiants de nationalité belge, luxembourgeoise ou dont les parents ou tuteur résident en Belgique et y exercent une activité professionnelle ou sont des ressortissants d'un Etat membre de la C.E.E., « 2° Du budget du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement en ce qui concerne les ressortissants des pays en voie de développement reconnus par la Belgique » et « 3° Des budgets des Affaires culturelles en ce qui concerne les ressortissants des pays ayant conclu un accord culturel avec la Belgique et qui sont admis au bénéfice d'une bourse d'études octroyée dans le cadre et dans les limites desdits accords culturels par les ministres qui ont l'administration des relations culturelles internationales dans leurs attributions ». Le même article 27, § 6, prévoit que « le montant de l'allocation annuelle de fonctionnement, établi conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 3 ci-dessus et des articles 30 à 32bis ci-après, est réparti entre chacun des budgets selon l'ordre suivant :
- budget du ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement et budgets des Affaires culturelles, pour les parts qui leur incombent respectivement ;
- budgets de 1'Education nationale pour le solde ». L'article 59bis de la Constitution, tel qu'il résulte de la modification du 17 juillet 1980, attribue au conseil des communautés la compétence en ce qui concerne la coopération entre les communautés ainsi que la coopération culturelle internationale, une loi devant arrêter les formes de coopération. La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, entrée en vigueur le 1er octobre 1980, attribue la personnalité juridique aux communautés (article 3), prévoit que chaque conseil de communauté vote annuellement le budget et arrête les comptes et que toutes les recettes et dépenses sont portées au budget et dans les comptes (article 13) et arrête les formes de la coopération culturelle internationale dans les matières culturelles (article 16). Il en résulte que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 août 1980, soit le 1er octobre 1980, c'est la Communauté française qui a l'administration des relations culturelles internationales dans ses attributions, que c'est à son budget qu'incombe la part de l'allocation annuelle des deux défenderesses en ce qui concerne les étudiants ressortissants des pays ayant conclu un accord culturel avec la Belgique et qui sont admis au bénéfice d'une bourse d'études octroyée par le ministre compétent en matière de coopération culturelle internationale. Il s'en déduit que, depuis cette date, l'obligation relative à l'allocation de fonctionnement des deux premières défenderesses pour les étudiants visés à l'article 27, § 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 incombe directement à la Communauté française. La circonstance que l'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 qui prévoit que « dans les limites et selon les modalités réglées par le présent titre, l'Etat contribue, par des allocations annuelles, au financement des dépenses de fonctionnement des institutions universitaires », n'a pas été expressément modifié en raison de la communautarisation et de la répartition des compétences effectuées ultérieurement est sans incidence dès lors que d'autres dispositions permettent d'identifier sans aucun doute quel ministre, de l'Etat ou de la Communauté, a les relations culturelles internationales dans ses attributions et octroie les bourses à des étudiants dans le cadre des accords culturels et, partant, à quel budget ces étudiants sont mis à charge depuis le 1er octobre
- L'article 61, § 1er, spécialement alinéas 1er et 6, de la loi spéciale du 19 [lire : 16] janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions a pour objet d'organiser, à la date du 1er janvier 1989, la succession des communautés et des régions aux obligations dont l'Etat belge était tenu au 31 décembre 1988, en énumérant, par exception parmi les obligations "existantes" à cette date celles dont celui-ci reste néanmoins tenu. Il est étranger aux obligations qui, en fonction de dispositions légales particulières, étaient nées directement dans le chef des régions et communautés avant le 31 décembre
- L'arrêt attaqué considère que « l'enjeu du litige consiste à déterminer si l'Etat fédéral restait tenu des obligations existantes au 31 décembre 1988, ou si la Communauté française avait succédé de plein droit aux obligations de l'Etat dès l'année 1980 et doit donc supporter, dans cette hypothèse, la charge de la dette à partir de 1980 ». Il décide, sans être critiqué de ce chef, que les allocations litigieuses ressortissent à la matière culturelle et plus spécialement à la coopération culturelle internationale. Il décide enfin que « le transfert des charges financières se rapportant aux matières culturelles transférées aux communautés fait l'objet de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 », qu'en vertu de l'article 61, § 1er, de ladite loi, les communautés succèdent aux droits et obligations de l'Etat belge découlant des compétences transférées résultant des procédures judiciaires en cours et à venir, que cette loi étant entrée en vigueur le 1er janvier 1989, « le transfert des charges s'est opéré à partir de cette date et a réalisé une novation par changement de débiteur ». Sans examiner si les obligations litigieuses existaient dans le chef du demandeur à la date du 31 décembre 1988, il décide que l'Etat en reste néanmoins tenu aux motifs qu'il s'agit de dépenses pour lesquelles une déclaration de créance ne doit pas être produite et qu'elles « étaient certaines au 31 décembre 1988 et ont été réclamées avant cette date » n'ayant jamais fait l'objet de contestations ni dans leur principe ni quant à leur montant et que « le défaut de paiement de l'allocation due au plus tard le 31 décembre 1988 ne peut transformer cette somme impayée en une créance incertaine ». Ce faisant, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de condamnation du demandeur pour les allocations relatives aux années 1980 à 1988 (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen). Second moyen Dispositions légales violées - articles 2227 et 2277 du Code civil ; - loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires telle qu'elle était en vigueur pendant la période s'étendant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1988, spécialement articles 25, 33, 34 et 36 ; - article 100, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que la première défenderesse a cité le demandeur en paiement des allocations, couvrant les dépenses de fonctionnement pour les étudiants ressortissants des pays ayant conclu un accord culturel avec la Belgique et auxquels une bourse d'études a été octroyée par le ministre compétent pour les relations culturelles internationales, relatives aux années 1977 et suivantes par exploit du 31 octobre 1985 et que la seconde défenderesse a introduit une action tendant aux mêmes fins par requête en intervention déposée le 24 septembre 1992, l'arrêt attaqué décide que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil n'est pas applicable à cette créance et que seule la prescription de l'article 100, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 s'applique et condamne, partant, le demandeur à payer à la première défenderesse la somme de 829.807,26 euros pour les années 1977 à 1988 et à la seconde défenderesse la somme de 1.075.946,30 euros pour les années 1983 à 1988, sommes augmentées des intérêts moratoires. Pour tous ces motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement ceux repris sous les titres « Quant à la nature des créances », « Quant à la prescription », et « Quant à la débition des montants en principal et intérêts ». Griefs Première branche En vertu de l'article 2277 du Code civil, opposable aux créances contre l'Etat aux termes de l'article 2227 du même code, « tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts » doit s'apparenter aux dettes d'arrérages, de rentes ou de loyer et revêtir un caractère de dettes assimilées à des revenus. L'article 25 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires prévoyait qu'étaient attribuées aux institutions universitaires qu'il énumérait « des allocations annuelles » destinées à contribuer « au financement des dépenses ordinaires de fonctionnement » desdites institutions. Il résulte par ailleurs des articles 33, 34 et 36 de la même loi que « les allocations annuelles » de fonctionnement doivent être assimilées à des revenus. L'article 34, relatif à la fixation du « revenu net » du patrimoine des institutions universitaires prévoyait en effet que le montant de ce « revenu net », soit l'excédent des recettes sur les dépenses, était « déduit de l'allocation de fonctionnement » tandis que l'article 33 prévoyait que le solde des allocations disponible en fin d'année n'était pas pris en considération lors de la fixation des revenus nets « à condition que ce solde conserve la même destination ». Enfin, l'article 36 prévoyait que l'allocation de fonctionnement était mise à la disposition de chaque institution, par douzièmes, le premier de chaque mois. Il se déduit de ces dispositions que les allocations « annuelles » destinées à contribuer à des dépenses ordinaires de fonctionnement sont bien des prestations périodiques, assimilables à des revenus et qui, partant, se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2277 du Code civil. L'arrêt attaqué, qui considère qu' « en raison de leur nature, les allocations de fonctionnement tombent en dehors du champ d'application de l'article 2277 du Code civil » aux motifs que « ces allocations ne constituent en effet pas des dettes de revenus ni de prestations ou de rémunérations payables périodiquement, mais des dettes successives en capital dont le montant est calculé annuellement par les autorités, payables par douzièmes mensuels et susceptibles de variations en fonction du nombre d'étudiants inscrits », n'est pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen). Seconde branche Si l'article 100, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat prévoit que sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, les créances ne devant pas être produites qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de 10 ans à partir du 1er janvier de l'année pendant lesquelles elles sont nées, c'est « sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière ». Il s'en déduit que lesdites créances sont à tout le moins prescrites dans le délai de 10 ans qui y est visé mais qu'elles peuvent être prescrites dans un délai plus court en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire plus favorable. L'article 2227 du Code civil répute applicables à l'Etat et opposables par celui-ci les prescriptions édictées par le Code civil et, partant, celle résultant de l'article 2277 du même code. L'arrêt attaqué, s'il considère qu'est seule applicable aux allocations annuelles litigieuses la prescription de l'article 100, alinéa 1er, 3°, précité au motif qu'il s'agit d'une disposition « dérogatoire au droit commun », n'est pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions légales visées au moyen). B. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.05.0473.F La demanderesse se désiste de son pourvoi. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. A. En la cause n° C.05.0469.F du rôle général : Sur le premier moyen : L'arrêt considère que l'intervention des pouvoirs publics dans les allocations de fonctionnement prévues à l'article 27, § 3, 3°, de la loi du 27 juillet 1971 relève de la coopération culturelle internationale visée à l'article 59bis, § 2, 3°, de la Constitution. L'article 61, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et régions énonce que, à moins que la présente loi n'en dispose autrement, les communautés et les régions succèdent aux droits et obligations de l'Etat relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi spéciale du 8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, y compris les droits et obligations résultant de procédures en cours et à venir. Cette succession aux droits et obligations de l'Etat est limitée aux compétences transférées aux communautés et aux régions par ladite loi du 8 août
- Elle est étrangère aux obligations qui, en fonction de dispositions légales particulières, étaient nées directement dans le chef des régions et des communautés avant le 31 décembre 1988 et, dès lors, aux obligations qui se rattachent à la coopération culturelle internationale pour lesquelles compétence a été accordée aux communautés par l'article 59bis, § 2, 3°, de la Constitution. En considérant que « le transfert des charges financières se rapportant aux matières culturelles transférées aux communautés fait l'objet de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 » et que « la loi du 16 janvier 1989 étant entrée en vigueur le 1er janvier 1989, le transfert des charges s'est opéré à partir de cette date et a réalisé une novation par changement de débiteur », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision de condamner le demandeur au paiement des allocations de fonctionnement des années 1980 à
- Le moyen est fondé. Sur le second moyen : Quant à la première branche : L'article 2277 du Code civil dispose que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères, ceux des pensions alimentaires, les loyers de maisons, et le prix de ferme des biens ruraux, les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, se prescrivent par cinq ans. Les dettes d'allocations de fonctionnement exigibles en vertu de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ne résultent pas d'un seul et même engagement mais de la succession d'engagements distincts, définis chaque année spécialement en fonction du nombre d'inscriptions des étudiants visés à l'article 27, § 3, 3°, de cette loi. Les créances correspondant à de telles dettes échappent au champ d'application de l'article 2277 du Code civil. L'arrêt, qui relève que ces dettes constituent des dettes successives « dont le montant est calculé annuellement par les autorités, payables par douzièmes mensuels et susceptibles de variation en fonction du nombre d'étudiants inscrits », justifie légalement sa décision que la prescription quinquennale instituée par l'article 2277 précité ne s'y applique pas. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : L'arrêt décide que les créances litigieuses sont soumises à une prescription de dix ans, en vertu de l'article 100, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que l'arrêt écarte l'application de l'article 2277 du Code civil non au motif que l'article 100, alinéa 1er, 3°, est une disposition dérogatoire au droit commun mais au motif que lesdites créances échappent au régime de l'article 2277 du Code civil. Le moyen, en cette branche, manque en fait. B. En la cause C.05.0473.F du rôle général : Il y a lieu de décréter le désistement du pourvoi. Par ces motifs, La Cour A. Statuant en la cause n° C.05.0469.F du rôle général : Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les dettes litigieuses d'allocations de fonctionnement des deux premières défenderesses relativement aux années 1980 à 1988 et qu'il statue sur les dépens ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. B. Statuant en la cause C.05.0473.F du rôle général : Décrète le désistement du pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés, dans la cause numéro C.05.0473.F, à la somme de six cent soixante-neuf euros un centime envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071214.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011116.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div