id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071214.5 No Rôle: F.06.0068.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-01-17 Consultations: 549 - dernière vue 2026-07-03 20:26 Version(s): Traduction NL Fiche Ne fait pas application de l'article 1385quinquies du Code judiciaire le juge qui, saisi d'un appel contre une décision qui prononce une condamnation principale assortie d'une astreinte, examine si l'astreinte était, dès l'origine, justifiée dans les conditions et suivant les modalités prévues par le premier juge
(1).
(1)Voir Cass., 18 février 1988, RG. 7915, n° 373 et les conclusions de M. l'avocat général PIRET, 15 mai 1998, RG. C.97.0263.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980515.11, n° 256, 12 novembre 1999, RG. C.98.0487.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991112.9, n° 603; C.J. Ben., 15 avril 1992, n° A 91/2, Jurisprudence 1992, p.89; O. MIGNOLET, "La révision de l'astreinte: une impossible équation", RCJB 2005, pp. 726 et s., sp. n° 54, p. 772-773. Thésaurus Cassation: ASTREINTE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ASTREINTE - Généralités (astreinte) Mots libres: Suppression - Condamnation principale assortie d'astreinte - Appel - Compétence Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1385quinquies Texte de la décision N° F.06.0068.F 1. D. J.-M., 2. FLORIDIENNE, société anonyme dont le siège social est établi à Waterloo, chaussée de Tervueren, 198 F, demandeurs en cassation, représentés par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2005 par la cour d'appel de Mons. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 774, alinéa 2, 1138, 2°, et 1385quinquies du Code judiciaire ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - principe général du droit dit principe dispositif selon lequel le juge ne peut élever d'office une contestation dont l'existence est exclue par les conclusions des parties et qui ne touche pas à l'ordre public. Décisions et motifs critiqués Saisie de l'appel du défendeur contre l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de Charleroi, siégeant en référé, a rejeté l'opposition du défendeur contre l'ordonnance du 12 avril 2002 par laquelle, sur requête unilatérale des demandeurs, il avait désigné un séquestre chargé de conserver des photocopies des documents appartenant aux demandeurs et saisis par les agents du défendeur à l'occasion d'un contrôle douanier du premier demandeur effectué à l'aéroport de Gosselies le 11 avril 2002 et avait prononcé diverses injonctions et interdiction à l'encontre du défendeur ou de ses agents, en les assortissant de trois types d'astreintes : (
- a)l'obligation faite au chef de service de l'administration des douanes et accises détaché à l'aéroport de Charleroi d'informer chacun de ses collègues concernés « sur l'heure » est assortie d'une première astreinte de 50.000 euros ; (
- b)l'obligation pour ce même fonctionnaire de remettre, « dans un délai de deux heures à partir de la signification de l'ordonnance », les photocopies des documents litigieux au séquestre est assortie d'une deuxième astreinte de 25.000 euros par document, copie ou analyse retenus au-delà du délai ; (
- c)enfin, l'interdiction pour tout agent ou fonctionnaire ayant pris connaissance desdits documents, copies ou analyses d'intervenir en quelque façon dans l'instruction de tout dossier ou toute procédure concernant les demandeurs ou les personnes physiques ou morales qui leur sont liées ou sont mentionnées dans les documents est assortie d'une troisième astreinte de 25.000 euros par infraction ; la cour d'appel, après avoir constaté que la deuxième astreinte est encourue, depuis le 12 avril 2002, en raison du défaut de remise par les agents du défendeur au séquestre des documents litigieux dans le délai fixé par l'ordonnance, et après avoir décidé que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'opposition du défendeur en ce qui concerne la désignation d'un séquestre et les mesures visant à assurer la remise à celui-ci des documents litigieux, met à néant l'ordonnance du premier juge en ce qui concerne les astreintes et, réformant, dit l'opposition du défendeur contre l'ordonnance du 12 avril 2002 partiellement fondée, ordonne la suppression des astreintes prévues par cette ordonnance et, en particulier, de l'astreinte assortissant l'obligation du défendeur de remettre les documents litigieux au séquestre dans un délai de deux heures à partir de la signification de ladite ordonnance. L'arrêt fonde sa décision de supprimer les astreintes sur les motifs suivants :
(1)« [le défendeur] postule notamment l'application de l'article 1385quinquies du Code judiciaire qui autorise le juge qui a ordonné l'astreinte à la supprimer, à la réduire ou à en suspendre le cours pendant un délai déterminé, en cas d'impossibilité temporaire ou définitive, totale ou partielle de satisfaire à la condamnation principale ; qu'avant d'envisager l'application éventuelle de cette disposition, il y a lieu d'examiner le caractère raisonnable des modalités d'application des astreintes prévues par l'ordonnance dont opposition et notamment des délais d'exécution, abstraction faite des circonstances, ayant en l'espèce, entouré la signification et l'exécution de ladite ordonnance » ;
(2)« les [demandeurs] reconnaissent (...) que l'astreinte (unique) de 50.000 euros 'n'est évidemment pas due' ; que dès lors rien ne s'oppose à sa suppression » ;
(3)« l'ordonnance du 12 avril 2002 désigne le fonctionnaire chargé de son exécution en ce qui concerne les injonctions assorties des deux premières astreintes ; qu'il s'agit du ‘chef de service de l'administration des douanes et accises détaché à l'aéroport de Charleroi' ; que [le défendeur] déclare sans être valablement contredit sur ce point par les [demandeurs] qu'aucun fonctionnaire de l'administration des douanes ne répond à cette description et que plus précisément, le chef du contrôle des douanes et accises de Charleroi a sous son autorité les agents de la brigade des douanes et accises de l'aéroport de Charleroi ainsi que les agents de la brigade des douanes et accises installée au Centre Albert, place Albert 1er, n° 4 à Charleroi ; que le procès-verbal d'audition [du premier demandeur] a été établi non par des fonctionnaires de l'administration des douanes et accises à Charleroi mais bien par des fonctionnaires de l'administration de l'inspection spéciale des impôts [cellule des douanes et accises] rue de Fragnée, n° 40 à Liège ; que les procès-verbaux de constatations ont eux aussi été établis par l'administration de l'inspection spéciale des impôts, rue de Fragnée, n° 40 à Liège ; que les [demandeurs] ne contredisent pas [le défendeur] lorsque celui-ci déclare que [le premier demandeur] et son avocat ont été informés de ce que les photocopies litigieuses étaient transférées par véhicule de service à l'administration de l'inspection spéciale des impôts à Liège, à l'adresse précitée ; que l'ordonnance du 12 avril 2002 prévoit un délai d'une heure pour faire circuler l'information auprès de chacun des fonctionnaires concernés ; que cela signifie que le délai de deux heures à partir de la signification, prévu par ladite ordonnance et relatif à la deuxième astreinte est en réalité réduit à une heure en ce qu'il concerne la collecte des photocopies litigieuses, l'organisation de leur transport et la remise effective des documents en mains du séquestre, de ses préposés ou de l'huissier de justice mandaté par lui ; qu'un tel délai est manifestement insuffisant eu égard principalement à la distance séparant les villes de Liège et de Charleroi ; qu'il s'impose dès lors de supprimer la deuxième astreinte et ce d'autant plus qu'elle a été prévue par document, copie ou analyse retenus au-delà du délai, en manière telle que le plus léger retard entraîne la débition du montant total » ;
(4)« [le défendeur] dénonce à juste titre le caractère excessif de l'interdiction faite à tout agent ou fonctionnaire ayant pris connaissance des documents, copies ou analyses d'intervenir dans l'instruction de tout dossier ou de toute procédure concernant les [demandeurs] ou les personnes physiques ou morales qui leur sont liées ou qui sont mentionnées dans les documents; qu'en effet cette interdiction vise les tâches à accomplir par des agents de l'administration sans qu'il soit exigé que l'instruction du dossier ou de la procédure résulte d'une quelconque exploitation des données contenues dans les photocopies litigieuses ; qu'en outre, les [demandeurs] ne sont pas les seuls qui sont concernés par cette mesure mais également toutes les personnes physiques ou morales qui leur sont liées, sans autre précision ; que [le défendeur] ne postule pas la suppression de l'interdiction précitée mais uniquement de l'astreinte qui s'y rapporte, que la cour [d'appel] ne pouvant statuer ultra petita, il s'impose dès lors de ne supprimer que ladite astreinte » ;
(5)« les photocopies litigieuses ont été remises au séquestre le 15 avril 2002 ; qu'en vertu de l'article 1385bis avant-dernier alinéa du Code judiciaire, l'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui la prononce ; qu'une nouvelle astreinte relative à la remise des photocopies litigieuses au séquestre, c'est-à-dire une astreinte assortie de nouvelles modalités et en particulier d'un délai d'exécution plus long, serait dépourvue d'objet dès lors qu'elle ne pourrait être due que postérieurement à la signification du présent arrêt alors que l'ordonnance du 12 avril 2002 est, quant à ce, d'ores et déjà exécutée ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 1385quinquies du Code judiciaire, le juge qui a ordonné l'astreinte est en principe seul compétent pour en ordonner la suppression, la suspension ou la réduction. Lorsque l'astreinte a été prononcée par le juge de première instance, le juge d'appel ne peut en principe être considéré comme « le juge qui a ordonné l'astreinte» au sens de l'article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire, compétent pour supprimer, suspendre ou réduire l'astreinte. Il n'en va autrement que si, dans le dispositif de la décision d'appel :
- a)il est dit explicitement ou il ressort sans ambiguïté que le juge d'appel a infirmé en totalité ou en partie le jugement rendu en première instance, en ce qui concerne la condamnation principale assortie de l'astreinte ou en ce qui concerne la condamnation à cette dernière, et qu'il a rendu sur un de ces points une décision s'écartant du jugement de première instance, auquel cas le juge d'appel doit être considéré comme le juge qui a ordonné l'astreinte, ou
- b)il apparaît que le juge d'appel, tout en confirmant la condamnation principale prononcée par le juge de première instance et l'astreinte rattachée à cette condamnation, a prononcé une nouvelle condamnation principale et l'a assortie soit d'une nouvelle astreinte, soit de l'astreinte déjà prononcée par le juge de première instance auquel cas le juge d'appel doit être considéré comme le juge qui a ordonné l'astreinte également à l'égard de la condamnation principale du premier juge, confirmée par lui, et de l'astreinte qui s'attache à cette condamnation. Partant, le juge d'appel qui confirme une condamnation assortie d'une astreinte ne peut ordonner lui-même la suppression de l'astreinte prononcée par le jugement dont appel s'il n'infirme pas la décision sur l'astreinte. En l'espèce, sous couleur de réformer la décision du premier juge en ce qui concerne l'astreinte, l'arrêt se borne à supprimer les astreintes auxquelles le défendeur a été condamné par le premier juge et viole dès lors l'article 1385quinquies, alinéa 1er, du Code judiciaire. Seconde branche (subsidiaire) Pour supprimer l'astreinte à laquelle le défendeur a été condamné par l'ordonnance du 12 avril 2002 à défaut de remettre au séquestre, dans les deux heures de la signification de l'ordonnance du 12 avril 2002, les photocopies des documents litigieux, l'arrêt considère que « l'ordonnance du 12 avril 2002 prévoit un délai d'une heure pour faire circuler l'information auprès de chacun des fonctionnaires concernés ; que cela signifie que le délai de deux heures à partir de la signification, prévu par ladite ordonnance et relatif à la deuxième astreinte est en réalité réduit à une heure en ce qu'il concerne la collecte des photocopies litigieuses, l'organisation de leur transport et la remise effective des documents en mains du séquestre, de ses préposés ou de l'huissier de justice mandaté par lui ». Il en déduit « qu'un tel délai est manifestement insuffisant eu égard principalement à la distance séparant les villes de Liège et de Charleroi » et « qu'il s'impose dès lors de supprimer la deuxième astreinte et ce d'autant plus qu'elle a été prévue par document, copie ou analyse retenus au-delà du délai, en manière telle que le plus léger retard entraîne la débition du montant total ». En l'espèce, aucune des parties n'a soutenu devant les juges d'appel ou devant le premier juge qu'en ordonnant de faire circuler l'information « sur l'heure » auprès de chacun des fonctionnaires concernés, l'ordonnance du 12 avril 2002 aurait donné au défendeur « un délai d'une heure » en sorte que le délai imposé aux agents et services du défendeur pour remettre les documents au séquestre désigné par la même ordonnance aurait été en réalité réduit à une heure. Dès lors, en décidant que le délai fixé par l'ordonnance du 12 avril 2002 pour la remise des documents litigieux au séquestre est « manifestement insuffisant eu égard principalement à la distance séparant les villes de Liège et de Charleroi » au motif que ce délai est en réalité réduit à une heure compte tenu du délai préalable d'une heure imposé par l'ordonnance du 12 avril 2002 au fonctionnaire désigné pour faire circuler l'information auprès de ses collègues, l'arrêt attaqué :
(1)élève d'office une contestation étrangère à l'ordre public dont l'existence était exclue par les conclusions des parties (violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe général du droit, dit principe dispositif, selon lequel le juge ne peut élever d'office une contestation dont l'existence est exclue par les conclusions des parties) et
(2)fonde sa décision sur un moyen, non invoqué par les parties, sans avoir préalablement permis aux demandeurs de le contredire et de faire valoir leurs observations, le cas échéant dans le cadre d'une réouverture des débats (violation de l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense). La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la première branche : L'arrêt attaqué confirme le jugement entrepris sur les condamnations principales prononcées contre le défendeur et, réformant, supprime les astreintes dont ces condamnations étaient assorties. Après avoir rappelé que le défendeur demandait qu'il fût fait application de l'article 1385quinquies du Code judiciaire, l'arrêt énonce « qu'avant d'envisager l'application éventuelle de cette disposition, il y a lieu d'examiner le caractère raisonnable des modalités d'application des astreintes prévues par l'ordonnance dont opposition et notamment des délais d'exécution ». Le juge, saisi d'un appel contre une décision qui prononce une condamnation principale assortie d'une astreinte, peut examiner si l'astreinte était, dès l'origine, justifiée dans les conditions et suivant les modalités prévues par le premier juge. Ce faisant, il ne fait pas application de l'article 1385quinquies du Code judiciaire et, partant, ne viole pas cette disposition. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le défendeur a, dans ses conclusions, critiqué le caractère inapproprié de la désignation du fonctionnaire invité à exécuter l'ordonnance et le délai accordé pour cette exécution et a souligné les incidents que ce caractère avait entraînés lors de la signification de l'ordonnance. L'arrêt attaqué, qui considère que le délai fixé par l'ordonnance pour la remise de documents au séquestre désigné est « manifestement insuffisant eu égard principalement à la distance séparant les villes de Liège et de Charleroi », n'élève pas une contestation dont l'existence était exclue par les conclusions des parties et ne fonde pas sa décision sur un moyen qu'aucune des parties n'invoquait. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de deux cents euros quatre-vingt-huit centimes payés par les parties demanderesses et à la somme de cent trente-six euros dix-huit centimes payés par la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Martine Regout, et prononcé en audience publique du quatorze décembre deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071214.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980515.11 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991112.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100902.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div