id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.1 No Rôle: C.06.0579.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-01-11 Consultations: 487 - dernière vue 2026-07-03 17:13 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071217.1 Fiches 1 - 4 Méconnaît les droits de défense du défendeur en divorce, le juge qui, pour décider que, dans le cadre de la demande en divorce pour séparation de plus de deux ans, le divorce doit être prononcé aux torts des deux parties, se fonde, d'une manière déterminante, sur des déclarations anonymes des voisins du couple, recueillies par les services de la gendarmerie
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(1)Voir les concl. du M.P. 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LECLERCQ, avant Cass., 17 décembre 2007, RG C.06.0579.F, Pas. 2007, n° ... Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Présomptions Mots libres: Déclarations anonymes - Droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Présomptions Mots libres: Procédure en divorce - Déclarations anonymes Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Preuve testimoniale Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Présomptions Mots libres: Procédure en divorce - Déclarations anonymes - Droits de la défense Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Présomptions Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PREUVE DES OBLIGATIONS - Présomptions Mots libres: Procédure en divorce - Déclarations anonymes - Droits de la défense Texte de la décision N° C.06.0579.F K. B. M.-T., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 5 octobre 2006 (pro Deo n° G.06.0119.F), représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre D. J-C., défendeur en cassation, représenté par Maîtres Cécile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 juin 2006 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 22 novembre 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 306 du Code civil ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir fait droit à la demande en divorce formée par la demanderesse contre le défendeur, fondée sur l'adultère de ce dernier constaté par exploit d'huissier du 28 mai 1997, l'arrêt déboute le défendeur de la demande en divorce qu'il a formée contre la demanderesse sur le fondement de l'article 231 du Code civil mais accueille cette demande en tant qu'elle était fondée sur la séparation de fait de plus de deux ans des époux par application de l'article 232, alinéa 1er, du même code. Et il admet partiellement le renversement de la présomption visée à l'article 306 du Code civil, aux termes duquel « l'époux qui obtient le divorce » sur le fondement de la séparation de fait de plus de deux ans « est considéré comme l'époux contre qui le divorce est prononcé » sauf preuve que la séparation de fait est imputable à ses propres « fautes et manquements », en décidant que « le divorce est imputable aux fautes et manquements des deux parties » par les motifs suivants : « Pour renverser celle-ci (la présomption visée à l'article 306 du Code civil), (le défendeur) doit établir que (la demanderesse) est seule à l'origine de la séparation et la cause de sa persistance. Des griefs évoqués par (le défendeur) en pages 5 et 6 de ses conclusions d'appel, seul le second peut être retenu comme ayant contribué à la séparation des parties. En effet, le certificat médical déposé par (le défendeur) à la suite de la scène de coups du 15 juin 1992 laisse apparaître que les coups ont été relativement violents. Par ailleurs, s'il n'est pas établi qu'il y ait eu d'autres scènes de coups précédemment - sauf l'épisode de la chaise semble-t-il -, le rapport que les gendarmes font dans le dossier répressif ne peut être écarté d'un revers de main sous prétexte que les témoignages qu'ils ont recueillis demeurent anonymes : les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Or, à cet égard, les renseignements consignés par les verbalisants sont sans équivoque : 'Nous sommes déjà intervenus à plusieurs reprises chez la [la demanderesse] toujours pour des différends (avec son mari ou avec les voisins). De ce fait, nous avons mené une petite enquête de voisinage et nous avons appris ceci : - tout le monde que nous avons rencontré est unanime pour dire que [la demanderesse] est une véritable furie et qu'il est impossible de s'entendre avec elle ; - ces personnes sont également unanimes pour ne pas vouloir faire de déclaration et ainsi éviter les représailles de l'intéressée ; - certains ont été témoins des scènes qui opposaient [la demanderesse] à son mari et particulièrement lorsqu'une fois, elle lui brisa une chaise sur la tête ; [...] - les personnes en cause, hormis [la demanderesse], et les témoins résument les faits comme étant minimes et surtout provoqués par [la demanderesse]'. Si les allégations développées par (le défendeur) en page 5 in fine et 6 de ses conclusions d'appel quant au vécu du couple ne sont pas démontrées, il n'en demeure pas moins que les éléments relevés ci-avant par les verbalisants sont suffisants pour établir que tous les torts ne sont pas du seul côté (du défendeur) et que le comportement de (la demanderesse) a, lui aussi, été à l'origine de la séparation. Par contre, si (la demanderesse) a initié la procédure en divorce, c'est (le défendeur) qui a chaque fois relancé la procédure que (la demanderesse) ne diligentait pas. Sa mise en ménage avec la dame Elisabeth J., toujours d'actualité, est la cause du maintien de cette séparation ». Griefs L'arrêt justifie le renversement partiel de la présomption visée à l'article 306 du Code civil par plusieurs scènes de violence dont la responsabilité incomberait à la demanderesse. Première branche La cour d'appel a débouté le défendeur de sa demande en divorce fondée sur l'adultère de la demanderesse et a écarté le moyen de défense du défendeur qui soutenait que l'adultère commis n'était pas injurieux en raison des actes de violence de la demanderesse dont il avait été victime, par les motifs suivants : « Les violences de (la demanderesse) ne sont établies que par les seuls faits du 15 juin 1992 outre, avec quasi certitude, un fait antérieur au cours duquel [la demanderesse] aurait frappé son mari avec une chaise. Il apparaît du certificat médical déposé que (le défendeur) fut assez sérieusement atteint [...] mais (la demanderesse) a exposé à la gendarmerie que (le défendeur), ce jour-là, était rentré sous l'influence de la boisson après avoir quitté le domicile conjugal pendant deux jours, détail qu'il est impossible de vérifier, tout en constatant qu'il pourrait bien être vrai dans la mesure où, si (la demanderesse) a immédiatement porté plainte à la gendarmerie, (le défendeur) ne s'y est rendu que le surlendemain et n'en fait pas mention dans sa déclaration. Il a néanmoins fait constater ces traces de coups le soir même du 15 juin. Il faut ajouter que dans l'échauffourée, (la demanderesse) a été blessée également. Enfin, les deux parties s'accusent mutuellement d'être violentes. De ces éléments fragmentaires et incertains, la cour [d'appel] ne peut que conclure qu'un seul fait de violence est prouvé, même si un second (épisode de la chaise) est probable, que la responsabilité de la scène pourrait incomber (au défendeur) et que d'autres faits du même genre ne sont pas établis. Dans ces conditions, cet élément, survenu à la fin de la vie commune, ne peut, lui non plus, justifier, à lui seul, l'adultère (du défendeur) ». Il se déduit de ces motifs que, pour la cour d'appel, un seul fait de violence est prouvé sans qu'il soit établi que la demanderesse en est responsable. L'arrêt n'a donc pu, sans contradiction, justifier, par les motifs critiqués, le renversement de la présomption énoncée à l'article 306 du Code civil par plusieurs scènes de violence dont la demanderesse se serait rendue coupable. Cette contradiction de motifs équivaut à une absence de motif (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche En fondant sa décision sur des témoignages anonymes, consignés par les verbalisants dans un procès-verbal, sans aucune possibilité pour la demanderesse d'être confrontée à ces témoins demeurés inconnus et, en conséquence, de contredire le cas échéant leurs déclarations, l'arrêt méconnaît les droits de la défense de la demanderesse (violation du principe général du droit visé). Troisième branche Le renversement de la présomption énoncée à l'article 306 du Code civil à l'encontre de l'époux qui obtient le divorce sur la base de l'article 232, alinéa 1er, du même code suppose que «l'époux demandeur apporte la preuve que la séparation de fait est imputable aux fautes et manquements de l'autre époux ». L'arrêt n'a pu légalement déduire cette preuve de faits de violence qualifiés de « minimes » par les témoins anonymes dont les verbalisants ont recueilli et consigné le témoignage dans un procès-verbal. Des faits « minimes » ne sauraient être considérés comme des « fautes et manquements » justifiant le renversement partiel de la présomption (violation de l'article 306 du Code civil). La décision de la Cour Quant à la deuxième branche : Il ressort des motifs reproduits par le moyen que, pour décider que, dans le cadre de la demande en divorce pour séparation de plus de deux ans, le divorce doit être prononcé aux torts des deux parties, l'arrêt se fonde d'une manière déterminante sur des déclarations anonymes des voisins du couple recueillies par les services de la gendarmerie. Ainsi, l'arrêt méconnaît les droits de défense de la demanderesse. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la première et la troisième branche du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande reconventionnelle du défendeur fondée sur l'article 232 du Code civil et sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071217.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div