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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 17 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.2 No Rôle: S.06.0109.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit du travail Date d'introduction: 2008-01-11 Consultations: 548 - dernière vue 2026-07-03 17:40 Version(s): Traduction NL Fiche Lorsque les parties ont qualifié leur convention, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification qui avait été donnée par les parties

(1).
(1)Cass., 28 avril 2003, RG S.01.0184.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030428.7, n° 266; sur le contentieux de l'O.N.S.S. en cette matière, voir M.-H. VRIELINCK, "Evolution du contentieux de l'O.N.S.S. en matière de contrats de travail", J.T.T. 2007, pp. 441 s. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage d'ouvrage et d'industrie DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Contrat de travail - Notion - conditions d'existence - forme - Notion - conditions d'existence Mots libres: Qualification donnée par les parties Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1134, al. 1er Texte de la décision N° S.06.0109.F D. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mars 2006 par la cour du travail de Liège. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente quatre moyens dont les deuxième et troisième sont libellés comme suit : Deuxième moyen Dispositions légales violées - article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ; - articles 1er, 2, 3 et 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 1134, 1710, 1779 et 1780 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que la qualification de « contrat de louage d'entreprise momentanée pour travailleurs indépendants » que les parties ont donnée au contrat est contredite par les termes mêmes de celui-ci, en déduit qu'il y a lieu d'assujettir le sieur W.F. au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés et condamne la demanderesse au paiement des cotisations réclamées par le défendeur, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement que : « (La demanderesse) et son époux ont exploité de 1991 à 1994 un fonds de commerce affecté à l'exploitation du restaurant ‘Le Petit Pékin' à Liège. En 1994, ils ouvrent un autre restaurant chinois à Oupeye. Le 1er février 1995, (la demanderesse) et son époux, agissant en tant que ‘la direction de l'établissement « Le Petit Pékin »' concluent alors un ‘contrat de louage d'entreprise momentanée pour travailleurs indépendants' avec Monsieur W.F. et Madame S.H. pour une durée de trois ans allant du 1er février 1994 au 30 novembre
  1. Alors que le contrat ne le précise pas, il n'est pas contesté que ce dernier vise l'exploitation du restaurant ‘Le Petit Pékin'. Le contrat fut renouvelé le 1er décembre
  2. Le contrat indique expressément à maintes reprises que Monsieur W.F. et Madame S.H. presteront en qualité d'indépendants en dehors de tout lien de subordination. L'article 8 du contrat prévoit que, ‘entre les différentes prestations du travailleur indépendant, celui-ci disposera comme il lui plaira du temps ainsi laissé libre'. Sous ‘Conditions particulières', il est mentionné que ‘leur travail indépendant sera rémunéré à raison de 8 p.c. des recettes'. (...) Dans leur ‘contrat de louage d'entreprise momentanée pour travailleurs indépendants', (la demanderesse) et son mari, d'un côté, et Monsieur W.F. et Madame S.H., de l'autre côté, ont qualifié ces derniers, sur une page et demie, dix-sept fois d'indépendants. Cependant, (la demanderesse) et son mari y figurent, non pas comme personnes physiques, mais comme ‘la direction de l'établissement « Le Petit Pékin »'. (La demanderesse) se considère donc elle-même comme la directrice du restaurant. Le pouvoir de direction d'une des parties est cependant justement une caractéristique d'un contrat de travail avec un lien de subordination. De plus, l'article 8 du contrat prévoit que, ‘entre les différentes prestations du travailleur indépendant, celui-ci disposera comme il lui plaira du temps ainsi laissé libre'. Ce qui implique incontestablement que, pendant ses prestations de travail, il ne jouit pas de cette liberté mais est soumis au pouvoir de direction de quelqu'un d'autre, cet autre ne pouvant être que la direction, c'est-à-dire (la demanderesse) ... La qualification formelle que les parties ont donnée au contrat est ainsi contredite par le contrat lui-même. Ce lien de subordination transpire encore d'autres éléments du dossier : (...) 92 p.c. des recettes du restaurant dont (la demanderesse) est l'ancienne exploitante reviennent à cette dernière ». Griefs En vertu de l'article 1134 du Code civil, la convention fait la loi des parties sauf si elle doit être écartée pour violation d'une disposition d'ordre public ou impérative en faveur de la partie qui invoque cette contrariété. Les articles 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 et 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 rendent applicables les obligations qu'elles déterminent aux travailleurs, définis comme les personnes engagées par un employeur dans les liens d'un contrat de travail, et aux employeurs, définis comme la personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat de travail, occupe un ou plusieurs travailleurs. Il s'en déduit que le juge ne peut requalifier le contrat que les parties ont déclaré dans l'écrit vouloir adopter - soit en l'espèce le contrat d'entreprise au sens des articles 1710, 1779 et 1780 du Code civil - en se fondant sur des clauses dudit contrat compatibles avec cette qualification. Il ne peut l'écarter que si l'écrit confère à une partie le droit d'exercer sur l'autre l'autorité juridique caractéristique du contrat de travail, ce qui exclut la qualification de contrat d'entreprise. Première branche Par le contrat de louage d'entreprise, l'entrepreneur s'engage à exécuter un travail déterminé, en l'espèce, ainsi qu'il ressort des constatations de l'arrêt, l'exploitation du restaurant intitulé « Le Petit Pékin », pour le compte du maître de l'ouvrage, en l'espèce, ainsi que le constate l'arrêt, la demanderesse, propriétaire dudit restaurant. La qualification de contrat d'entreprise est conciliable avec le pouvoir dont disposerait l'une des parties de donner des instructions d'ordre général à l'autre partie et de contrôler l'exécution des tâches remplies, contraintes pouvant être dictées par des raisons économiques, commerciales ou opérationnelles. Il s'en déduit que le juge ne peut requalifier le contrat que s'il se déduit de ses termes que l'employeur y trouve le droit d'exercer une surveillance directe sur les prestations de travail, que les instructions ont pour objet de diriger la force de travail de l'autre partie qui est alors tenue, en vertu de l'article 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978, d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés par l'employeur. Ce lien de subordination ne peut se déduire des circonstances que le maître de l'ouvrage figure au contrat non pas comme personne physique mais comme « la direction de l'établissement ‘Le Petit Pékin' » et que les parties ont, par l'article 8 du contrat, convenu que, en dehors des prestations effectuées par le travailleur indépendant en vue de l'exploitation de l'établissement, celui-ci « disposera comme il lui plaira du temps ainsi laissé libre ». En déduisant desdites circonstances que la qualification de contrat de louage d'entreprise pour travailleur indépendant adoptée par les parties doit être écartée et qu'il convient d'y substituer la qualification de contrat de travail, l'arrêt méconnaît la notion légale de lien de subordination (violation des articles 1er à 3 et 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978, 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969, 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981), viole la notion légale de contrat d'entreprise au sens des articles 1710, 1779 et 1780 du Code civil et, par voie de conséquence, en écartant la qualification conventionnelle qui fait la loi des parties, méconnaît la force obligatoire du contrat (violation de l'article 1134 du Code civil). Seconde branche La subordination, qui forme l'élément essentiel du contrat de travail, est de nature juridique et ne peut se déduire de clauses du contrat qui révèlent uniquement la dépendance économique du cocontractant. La circonstance que le contrat de louage d'entreprise prévoit que le travail indépendant de Monsieur W.F. et Madame S.H. sera rémunéré à raison de 8 p.c. des recettes et que 92 p.c. desdites recettes reviennent à la demanderesse est uniquement susceptible de révéler une inégalité des cocontractants au point de vue économique. Il ne peut légalement s'en déduire que le contrat aurait accordé à la demanderesse le droit d'exercer l'autorité caractéristique du contrat de travail sur le sieur W.F. En déduisant de cette circonstance que la qualification de contrat de louage d'entreprise pour travailleur indépendant adoptée par les parties doit être écartée et qu'il convient d'y substituer la qualification de contrat de travail, l'arrêt méconnaît la notion légale de lien de subordination (violation des articles 1er à 3 et 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978, 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969, 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981), viole la notion légale de contrat d'entreprise au sens des articles 1710, 1779 et 1780 du Code civil et, par voie de conséquence, en écartant la qualification conventionnelle qui fait la loi des parties, méconnaît la force obligatoire du contrat (violation de l'article 1134 du Code civil). Troisième moyen Dispositions légales violées - article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; - articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés ; - articles 1er, 2, 3 et 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - articles 1134, 1710, 1779 et 1780 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide que la qualification de « contrat de louage d'entreprise momentanée pour travailleurs indépendants » que les parties ont donnée au contrat est contredite par l'exécution que les parties lui ont donnée, en déduit qu'il y a lieu d'assujettir le sieur W.F. au régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés et condamne la demanderesse au paiement des cotisations réclamées par le défendeur, pour tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement que : « (La demanderesse) et son époux ont exploité de 1991 à 1994 un fonds de commerce affecté à l'exploitation du restaurant ‘Le Petit Pékin' à Liège. En 1994, ils ouvrent un autre restaurant chinois à Oupeye. Le 1er février 1995, (la demanderesse) et son époux, agissant en tant que ‘la direction de l'établissement « Le Petit Pékin »', concluent alors un ‘contrat de louage d'entreprise momentanée pour travailleurs indépendants' avec Monsieur W.F. et Madame S.H. pour une durée de trois ans allant du 1er février 1994 au 30 novembre
  3. Alors que le contrat ne le précise pas, il n'est pas contesté que ce dernier vise l'exploitation du restaurant ‘Le Petit Pékin'. Le contrat fut renouvelé le 1er décembre
  4. Le contrat indique expressément à maintes reprises que Monsieur W.F. et Madame S.H. presteront en qualité d'indépendants en dehors de tout lien de subordination. Sous ‘Conditions particulières', il est mentionné que ‘leur travail indépendant sera rémunéré à raison de 8 p.c. des recettes'. En fait, il s'agit de +/- 250 euros par mois confondus pour Monsieur W.F. et Madame S.H. A cette rémunération s'ajoutent des avantages en nature tels que le logement, la nourriture, le téléphone... (Le défendeur) a procédé à une enquête au cours de laquelle (la demanderesse) et son mari ainsi que le sieur W.F. ont été auditionnés :
  5. Le sieur W.F. se présente comme indépendant mais n'a ni numéro de T.V.A. (celui de [la demanderesse] est utilisé) ni de registre de commerce. Toutes les déclarations fiscales du restaurant sont faites par (la demanderesse) (procès-verbal d'audition du 15 avril 1997). Lors d'un contrôle surprise en date du 28 août 1998, il déclare que le restaurant appartient au ‘patron' (l'époux de [la demanderesse]), auquel il téléphone immédiatement pour le prévenir du contrôle (rapport du contrôle).
  6. (La demanderesse) présente également le sieur W.F. comme indépendant en précisant que ce dernier ‘est rétribué à raison de 8 p.c. des recettes mensuelles, ce qui correspond à +/- 10.000 francs par mois nets. Il bénéficie des avantages suivants : logement, nourriture, chauffage, électricité et téléphone. Tous ces frais sont à ma charge. Les cotisations sociales d'indépendant de W.F. sont payées à Integrity avec l'argent de la recette journalière. Sa commission est calculée sur le montant restant' (procès-verbal d'audition du 9 février 1997).
  7. L'époux de (la demanderesse) présente aussi le sieur W.F. comme indépendant mais indique que : ‘Je vous réponds en tant qu'époux de la patronne (...). On (c'est-à-dire [la demanderesse] et son époux) lui fait confiance. De temps en temps, on vide la caisse' (procès-verbal d'audition du 1er septembre 1998). (...) Même en admettant que la qualification formelle donnée par les parties à leur convention n'était pas ainsi neutralisée par les autres éléments du contrat même, au moins un élément du vécu contractuel serait en tout cas incompatible avec la qualification de travailleur indépendant : la direction vidait de temps en temps la caisse du restaurant ‘Le Petit Pékin'. En ayant le droit de ‘vider la caisse', (la demanderesse) avait, a fortiori, le pouvoir de contrôler la caisse du sieur W.F. et, à travers les finances, toute son activité professionnelle. Un tel pouvoir implique incontestablement une autorité de (la demanderesse) sur le sieur W.F. Le lien de subordination est ainsi établi. Ce lien de subordination transpire encore d'autres éléments du dossier : - Aussi bien le sieur W.F. que le mari de (la demanderesse) qualifient cette dernière de ‘patronne' ; - 92 p.c. des recettes du restaurant, dont (la demanderesse) est l'ancienne exploitante, reviennent à cette dernière ; - L'exploitation du restaurant a été faite avec le numéro d'immatriculation à la T.V.A. de (la demanderesse) ; - Cette dernière essaie d'éviter de devoir expliquer comment, par qui et sur [la] base de quelles informations les comptes étaient établis ; - Elle ne donne pas d'informations en ce qui concerne la personne qui a l'accès à la profession pour le restaurant ». Griefs En vertu de l'article 1134 du Code civil, la convention fait la loi des parties sauf si elle doit être écartée pour violation d'une disposition d'ordre public ou impérative en faveur de la partie qui invoque cette contrariété. Les articles 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 et 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981 rendent applicables les obligations qu'elles déterminent aux travailleurs, définis comme les personnes engagées par un employeur dans les liens d'un contrat de travail, et aux employeurs, définis comme la personne physique ou morale qui, en vertu d'un contrat de travail, occupe un ou plusieurs travailleurs. Il s'en déduit que le juge ne peut requalifier le contrat que les parties ont déclaré dans l'écrit vouloir adopter, soit en l'espèce le contrat d'entreprise au sens des articles 1710, 1779 et 1780 du Code civil, en se fondant sur la manière dont ledit contrat a été exécuté que si les circonstances de fait qu'il retient sont incompatibles avec cette qualification parce qu'elles révèlent que, dans les faits, une partie a disposé du droit d'exercer sur l'autre l'autorité caractéristique du contrat de travail. Première branche Cette autorité est juridique et ne peut se déduire de circonstances qui révèlent la dépendance économique du cocontractant. Ainsi, les circonstances que le contrat prévoit que le travail de l'entrepreneur sera rémunéré à raison de 8 p.c. des recettes en sorte que 92 p.c. des recettes reviennent à la demanderesse, que celle-ci établit les déclarations fiscales, « vide la caisse », « évite(...) d'expliquer comment, par qui et sur base de quelles informations les comptes étaient établis », que l'exploitation du restaurant s'est faite avec le registre de commerce et le numéro de T.V.A. de la demanderesse et que celle-ci ne donne pas d'information quant à la personne qui a l'accès à la profession pour le restaurant, si elles peuvent révéler un déséquilibre économique entre les parties au contrat d'entreprise qu'elles ont déclaré vouloir adopter, ne sont aucunement inconciliables avec un tel contrat. En déduisant desdites circonstances que la qualification de contrat de louage d'entreprise pour travailleur indépendant adoptée par les parties doit être écartée et qu'il convient d'y substituer la qualification de contrat de travail, l'arrêt méconnaît la notion légale de lien de subordination (violation des articles 1er à 3 et 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978, 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969, 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981), viole la notion légale de contrat d'entreprise au sens des articles 1710, 1779 et 1780 du Code civil et, par voie de conséquence, en écartant la qualification conventionnelle qui fait la loi des parties, méconnaît la force obligatoire du contrat (violation de l'article 1134 du Code civil). Seconde branche Le contrat de travail au sens des articles 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969, 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981, 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978, est un contrat par lequel une partie s'engage à se placer sous l'autorité de l'autre pour exercer un travail déterminé moyennant une rémunération déterminée. Pour conclure à l'existence d'un tel contrat, le juge doit vérifier que la rémunération est individuellement déterminée ou déterminable. L'arrêt constate que le contrat a été conclu entre la demanderesse et son époux, d'une part, le sieur W.F. et la dame S.H., d'autre part, en vue d'exploiter le restaurant, que, selon la convention, c'était « leur travail indépendant » qui devait être rémunéré à raison de 8 p.c. des recettes et qu'en fait ce travail commun a été rémunéré à raison de « +/- 250 euros par mois confondus pour M. W.F. et Mme S.H. », auxquels se sont ajoutés des avantages en nature tels que le logement, la nourriture, le téléphone. A défaut de constater l'existence d'une rémunération convenue individuellement pour les prestations personnelles du sieur W.F., l'arrêt n'a pu décider légalement que la demanderesse et celui-ci étaient liés par un contrat de travail. Il viole en conséquence tant les dispositions légales visées au moyen qui définissent le contrat de travail (articles 1er à 3 et 17, 2°, de la loi du 3 juillet 1978, 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969, 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981) que celles qui définissent le contrat d'entreprise (violation des articles 1710, 1779 et 1780 du Code civil) et méconnaît la force obligatoire du contrat (violation de l'article 1134 du Code civil). La décision de la Cour Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Lorsque les éléments soumis à son appréciation ne permettent pas d'exclure la qualification donnée par les parties à la convention qu'elles ont conclue, le juge du fond ne peut y substituer une qualification différente. Pour écarter la qualification de contrat d'entreprise que, selon ses constatations, la demanderesse et son époux, d'une part, et monsieur W.F. et madame S.H., d'autre part, avaient donnée à leur convention et retenir l'existence d'un lien de subordination, l'arrêt se fonde sur la circonstance que les premiers sont désignés dans cette convention comme « la direction de l'établissement ‘Le Petit Pékin' » ainsi que sur l'article 8 de cette convention, suivant lequel, « entre les différentes prestations du travailleur indépendant, celui-ci disposera comme il lui plaira du temps ainsi laissé libre », stipulation dont l'arrêt déduit que, « pendant ses prestations de travail, il ne jouit pas de cette liberté mais est soumis au pouvoir de direction » de la demanderesse. Contrairement à ce que l'arrêt considère, ces éléments ne sont pas incompatibles avec l'existence d'un contrat d'entreprise. L'arrêt ne décide, dès lors, pas légalement que la demanderesse et monsieur W.F. étaient liés par un contrat de travail. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Contrairement à ce que l'arrêt considère, le fait que « la direction vidait de temps en temps la caisse du restaurant » n'est pas davantage incompatible avec l'existence d'un contrat d'entreprise. Pour le motif indiqué dans la réponse à la première branche du deuxième moyen, l'arrêt ne justifie dès lors pas légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. La cassation de la décision sur le fondement de la demande principale s'étend à la décision sur la demande reconventionnelle, cette dernière décision étant la suite de la première. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner le premier moyen, les deuxième et troisième moyens, en leur seconde branche, et le quatrième moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appel contre le jugement du 21 février 2003 irrecevable ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030428.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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