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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071219.12

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071219.12 No Rôle: P.07.1801.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2008-01-11 Consultations: 212 - dernière vue 2026-07-03 05:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Ni l'article 796 du Code judiciaire ni aucune autre disposition légale ne prévoient la nullité des avis de comparution qui, transmis à l'inculpé et à son avocat dans les formes prévues par l'article 21, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, fixent la date de l'audience à laquelle la chambre du conseil se prononcera sur la rectification d'une ordonnance ayant statué sur la détention préventive. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Généralités Mots libres: Détention préventive - Maintien - Ordonnance de la chambre du conseil - Erreur matérielle - Rectification - Procédure - Avis de comparution dans les formes de la loi relative à la détention préventive - Nullité Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Généralités Mots libres: Ordonnance de la chambre du conseil - Erreur matérielle - Rectification - Procédure - Avis de comparution dans les formes de la loi relative à la détention préventive - Nullité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Généralités Mots libres: Chambre du conseil - Détention préventive - Maintien - Ordonnance de la chambre du conseil - Erreur matérielle - Rectification - Procédure - Avis de comparution dans les formes de la loi relative à la détention préventive - Nullité Fiches 4 - 6 L'article 797 du Code judiciaire, en vertu duquel la rectification ne peut être décidée d'office, n'est pas compatible avec les règles d'ordre public qui gouvernent la matière répressive et n'est, dès lors, pas applicable à la procédure au terme de laquelle la chambre du conseil se prononce sur la rectification d'une ordonnance ayant statué sur la détention préventive

(1).
(1)"La jurisprudence de la Cour sur l'applicabilité en matière répressive des articles 700 à 1147 du Code judiciaire", Rapport annuel de la Cour de cassation, 2005, p. 193. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Généralités Mots libres: Détention préventive - Maintien - Ordonnance de la chambre du conseil - Erreur matérielle - Rectification - Procédure - Code judiciaire, article 797 - Applicabilité Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Généralités Mots libres: Ordonnance de la chambre du conseil - Erreur matérielle - Rectification - Procédure - Code judiciaire, article 797 - Applicabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Généralités Mots libres: Chambre du conseil - Détention préventive - Maintien - Ordonnance de la chambre du conseil - Erreur matérielle - Rectification - Procédure - Code judiciaire, article 797 - Applicabilité Fiches 7 - 9 L'inexactitude relative au nom du magistrat ayant concouru à une décision est une erreur matérielle susceptible de rectification
(1).
(1)J. de CODT, "L'erreur matérielle et sa rectification devant les juridictions répressives", note sous Bruxelles (mis. acc.), 17 septembre 2002, R.D.P., 2003, p.
  1. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Généralités Mots libres: Erreur matérielle - Rectification - Notion - Inexactitude relative au nom du magistrat ayant concouru à la décision Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Généralités Mots libres: Ordonnance de la chambre du conseil - Erreur matérielle - Rectification - Inexactitude relative au nom du magistrat ayant concouru à la décision Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Tribunal correctionnel - Audience - Généralités Mots libres: Chambre du conseil - Détention préventive - Maintien - Ordonnance de la chambre du conseil - Erreur matérielle - Rectification - Procédure - Inexactitude relative au nom du magistrat ayant concouru à la décision Texte de la décision N° P.07.1801.F C.B., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Jean-Marie Dermagne, avocat au barreau de Dinant, et Vincent Defraiteur, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 décembre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Le demandeur est détenu préventivement sous l'inculpation de tentative d'assassinat. Par ordonnance du 5 novembre 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Namur a maintenu la détention pour une durée de trois mois. L'ordonnance fut signifiée au demandeur le même jour. Le 19 novembre 2007, le conseil du demandeur a adressé au greffe de la chambre du conseil une lettre relevant qu'alors que la cause avait été plaidée devant le président Pierre Mathieu, l'ordonnance mentionnait le nom du président Anne-Sophie Favart. Le demandeur et son avocat ont été avisés, par recommandés du 20 novembre 2007, d'avoir à se présenter devant la chambre du conseil le 23 novembre 2007 pour que celle-ci statue sur la rectification de l'erreur. Par ordonnance du 23 novembre 2007, la chambre du conseil a dit que la décision qu'elle avait rendue ne contenait qu'une erreur matérielle et elle l'a rectifiée en précisant qu'il fallait lire le nom du président Mathieu en lieu et place du président Favart. L'arrêt attaqué confirme, sur l'appel du demandeur, l'ordonnance rectificative. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen :
  2. Le demandeur fait grief à l'arrêt de confirmer une ordonnance rectificative de la chambre du conseil alors que la procédure de rectification n'a pas été introduite devant celle-ci comme il est dit à l'article 796 du Code judiciaire, c'est-à-dire en suivant les règles de la comparution volontaire ou dans la forme ordinaire des citations.
  3. L'inculpé détenu préventivement comparaît devant la chambre du conseil sur l'avis que le greffier lui transmet, ainsi qu'à son conseil, par télécopieur ou par lettre recommandée, conformément à l'article 21, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Ni l'article 796 du Code judiciaire ni aucune autre disposition légale ne prévoient la nullité des avis de comparution qui, transmis à l'inculpé et à son avocat dans les formes prévues par l'article 21, § 2, précité, fixent la date de l'audience à laquelle la chambre du conseil se prononcera sur la rectification d'une ordonnance ayant statué sur la détention préventive. L'ordonnance rectificative ne saurait, dès lors, être entachée elle-même de la nullité alléguée. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen :
  4. Le demandeur reproche à l'arrêt de confirmer l'ordonnance rectificative alors que celle-ci viole l'article 797 du Code judiciaire.
  5. La disposition légale invoquée, en vertu de laquelle la rectification ne peut être décidée d'office, n'est pas compatible avec les règles d'ordre public qui gouvernent la matière répressive, et n'est dès lors pas applicable en la cause. Le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen :
  6. En tant qu'il est pris de la violation de l'article 128 du Code d'instruction criminelle, sans indiquer en quoi l'arrêt viole cette disposition, le moyen, imprécis, est irrecevable. En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel quant à l'identification de la signature du président Mathieu par comparaison avec les autres pièces signées par ce magistrat, le moyen est également irrecevable.
  7. L'inexactitude relative au nom du magistrat ayant concouru à un jugement est une erreur matérielle susceptible de rectification. L'arrêt constate, notamment par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, que l'ordonnance du 5 novembre 2007 a été signée par le président Mathieu, et non par le président Favart dont le nom n'y est dès lors mentionné qu'ensuite d'une erreur matérielle. Répondant ainsi aux conclusions soutenant que la détention préventive aurait été maintenue par un autre magistrat que celui qui a assisté aux débats, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen :
  8. En tant qu'il soutient que l'ordonnance du 5 novembre 2007 a été rendue par un magistrat qui n'a pas assisté aux débats, le moyen, qui ne trouve pas d'appui dans les pièces de la procédure, manque en fait.
  9. L'article 235bis du Code d'instruction criminelle n'est pas applicable au contrôle dévolu à la chambre des mises en accusation sur l'appel d'une ordonnance de la chambre du conseil rectifiant une ordonnance rendue en matière de détention préventive. Le moyen manque, à cet égard, en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071219.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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