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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071219.14

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071219.14 No Rôle: P.07.1314.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2008-01-11 Consultations: 764 - dernière vue 2026-07-03 20:19 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En considérant que l'accident se serait produit de la même manière si le véhicule garé à cet endroit avait été assuré, les juges d'appel ont pu légalement décider, sans modifier les circonstances concrètes de l'accident, d'exclure le lien causal entre le défaut d'assurance et la collision en remplaçant le caractère fautif de la mise en circulation du véhicule par son exécution correcte

(1).
(1)La Cour fait ici une application de la théorie dite de "l'alternative légitime" (voir les conclusions de l'avocat général DE RIEMAECKER, avant Cass., aud.plén., 25 mars 1997, n° 161 et J. de CODT, "L'appréciation du lien de la causalité dans le jugement des actions publique et civile", in Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, p.54 à 57). Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité Mots libres: Accident de roulage - Véhicule non assuré - Véhicule stationné régulièrement - Lien de causalité - Appréciation par le juge Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité Mots libres: Responsabilité hors contrat - Cause - Véhicule non assuré - Véhicule stationné régulièrement - Lien de causalité - Appréciation par le juge Texte de la décision N° P.07.1314.F I. Y. M., J., R., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Dubois, avocat au barreau de Charleroi, II. ETHIAS ASSURANCES, association d'assurances mutuelles, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, partie intervenue volontairement, demanderesse en cassation, les pourvois contre L. N., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 8 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le demandeur limite son pourvoi à la décision rendue sur le principe d'une responsabilité. Il invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de M.Y.: Sur le moyen :
  1. Les juges du fond ont déclaré le demandeur seul responsable d'une collision qu'il a causée en effectuant, alors qu'il se trouvait en état d'ivresse, une marche arrière au terme de laquelle il a embouti un véhicule régulièrement stationné le long du bord droit de la chaussée. Par le jugement entrepris, passé en force de chose jugée à défaut d'appel contre les dispositions pénales, le premier juge avait également déclaré établie à charge de la défenderesse la prévention d'avoir, en qualité de propriétaire d'un véhicule automoteur, mis celui-ci en circulation ou toléré qu'il soit mis en circulation sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu fût couverte par une assurance.
  2. Le demandeur a soutenu que la mise en stationnement d'un véhicule non assuré avait constitué, dans le chef de la défenderesse, une faute en relation causale avec l'accident. Il est fait grief au jugement de rejeter cette défense en considérant que le dommage se serait réalisé de la même manière si le véhicule embouti avait été assuré. Selon le demandeur, il eût plutôt fallu vérifier si l'accident se serait également produit dans l'hypothèse où la défenderesse n'aurait pas mis un tel véhicule en stationnement sur la voie publique.
  3. La considération selon laquelle l'accident se serait produit de la même manière si le véhicule garé à cet endroit avait été assuré, ne méconnaît pas l'autorité de la chose jugée revenant à la décision pénale suivant laquelle la défenderesse est coupable d'avoir mis ce véhicule en circulation sans qu'il soit couvert par une assurance.
  4. Pour le surplus, les juges d'appel ont, par le motif critiqué, et sans modifier les circonstances concrètes de l'accident, exclu le lien causal entre le défaut d'assurance et la collision en remplaçant le caractère fautif de la mise en circulation du véhicule par son exécution correcte. Ils ont ainsi légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. B. Sur le pourvoi de l'association d'assurances mutuelles Ethias Assurances :
  5. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur le principe d'une responsabilité : La demanderesse n'invoque aucun moyen.
  6. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l'étendue du dommage : Par confirmation de la décision du premier juge, le jugement alloue une indemnité provisionnelle à la défenderesse, réserve à statuer quant au surplus de la demande et renvoie les suites de la cause à une date indéterminée. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent six euros six centimes dont I) sur le pourvoi de M. Y.: vingt-trois euros trois centimes dus et trente euros payés par ce demandeur et II) sur le pourvoi de l'association d'assurances mutuelles Ethias Assurances : vingt-trois euros trois centimes dus et trente euros payés par cette demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071219.14 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170213.1 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210122.1N.38 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080528.8 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081218.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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