id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071219.19 No Rôle: P.07.1613.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2008-01-17 Consultations: 640 - dernière vue 2026-07-03 07:55 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 L'arrêt par lequel la chambre des mises en accusation statue sur la recevabilité d'une demande d'actes d'instruction complémentaires en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle, n'est pas une décision définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, dudit Code, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article
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(1)Cass., 1er décembre 1998, RG P.98.1398.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981201.11, n° 500. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Chambre des mises en accusation - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une demande d'actes d'instruction complémentaires Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Demande d'actes d'instruction complémentaires - Appel - Chambre des mises en accusation - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une demande d'actes d'instruction complémentaires - Pourvoi en cassation - Pourvoi immédiat - Recevabilité Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Chambre des mises en accusation - Demande d'actes d'instruction complémentaires - Appel - Arrêt statuant sur la recevabilité d'une demande d'actes d'instruction complémentaires - Pourvoi en cassation - Pourvoi immédiat - Recevabilité Fiches 4 - 5 L'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne charge pas la Cour constitutionnelle de statuer sur la compatibilité d'une loi avec un principe général du droit. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Question préjudicielle - Notion - Compatibilité d'une loi avec un principe général de droit Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Question à la Cour constitutionnelle - Notion - Compatibilité d'une loi avec un principe général de droit Fiches 6 - 7 La Cour n'est pas tenue de poser à la Cour constitutionnelle une question qui ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s'appliqueraient des règles différentes
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(1)Cass., 10 février 2005, RG C.02.0617.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.3, n°
- Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Question préjudicielle - Cour de cassation - Obligation Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière répressive - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Droits et libertés - Égalité - art. 10-11bis DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Question préjudicielle (Cour constitutionnelle) Mots libres: Cour de cassation - Question à la Cour constitutionnelle - Obligation Texte de la décision N° P.07.1613.F
- A. N., inculpé, détenu,
- A. Y., inculpé, demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Philippe Charpentier, avocat au barreau de Huy, dont le cabinet est établi à Huy, rue de la Résistance 15, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 octobre 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Statuant en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle, l'arrêt attaqué dit irrecevable la demande tendant à obtenir l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, au motif qu'elle a été formée par lettre envoyée par télécopie au juge d'instruction et non par requête adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance. Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'impose pas l'ouverture d'un pourvoi immédiat contre les arrêts préparatoires ou d'instruction. Quant au principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, également invoqué par le demandeur, il ne saurait davantage amener le juge à affirmer l'existence d'un recours que la loi exclut. Le demandeur sollicite que la Cour constitutionnelle soit interrogée à titre préjudiciel sur la compatibilité de l'article 416 du Code d'instruction criminelle avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Il est soutenu que la loi met les droits de la défense en péril et méconnaît le principe d'égalité dans la mesure où elle permet le pourvoi immédiat contre l'arrêt rendu en application de l'article 235bis de ce code et ne le permet pas contre l'arrêt rendu sur la base de l'article 61quinquies. D'une part, l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ne charge pas cette cour de statuer sur la compatibilité d'une loi avec un principe général du droit. D'autre part, la Cour n'est pas tenue de poser à cette juridiction une question qui ne dénonce pas une distinction opérée par la loi entre des personnes se trouvant dans la même situation juridique et auxquelles s'appliqueraient des règles différentes. La demande de renvoi préjudiciel n'est dès lors pas fondée. Le pourvoi est irrecevable. Il n'y a pas lieu d'examiner le surplus du mémoire, étranger à la recevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071219.19 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110215.8 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20121113.1 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130920.4 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981201.11 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div