id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.2 No Rôle: C.06.0155.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 882 - dernière vue 2026-07-03 18:40 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071221.2 Fiche 1 Est recevable le moyen qui vise des dispositions légales dont la seule violation suffirait à emporter la cassation si le moyen était fondé. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Indications requises Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Á l'étranger Mots libres: Recevabilité Fiche 2 Lorsqu'une convention règle les modes de transmission des actes judiciaires, il y a signification, à l'égard du destinataire, au moment de la remise de l'acte à celui-ci
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Á l'étranger Mots libres: Matière civile - Signification d'un jugement à l'étranger - Application de la Convention de La Haye - Moment de la signification Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 40, al. 1er Traité ou Convention internationale - 15-11-1965 - Art. 2, al. 1er, 5 et 6 Fiche 3 Conclusions de M. l'avocat-général WERQUIN avant Cass., 21 décembre 2007, RG C.06.0155.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - ETRANGER Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Mode de signification - Á l'étranger Mots libres: Matière civile - Signification d'un jugement à l'étranger - Application de la Convention de La Haye - Moment de la signification Annotations Publications: JT - Hakim BOULARBAH; Signification à l'étranger : La Cour de cassation constatera double date - 2009, 408-412 Texte de la décision N° C.06.0155.F M. C., demandeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre
- S. L.,
- F. I.,
- FRANQUIN ET CIE, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, avenue Van Becelaere, 21a, défenderesses en cassation, représentées par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
- DE SMETH Anne, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Odec Kid Cartoons, dont le cabinet est établi à Uccle, avenue René Gobert, 20, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 32, 33, 35, 40, 55, 792 et 1051 du Code judiciaire ; - articles 1er, 2, 3, 5 et 10 de la Convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires en matière civile ou commerciale, faite à La Haye (ci-après la Convention), approuvée par la loi du 24 janvier 1970, et, pour autant que de besoin, violation de ladite loi du 24 janvier 1970 ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et, pour autant que de besoin, violation de ladite loi du 13 mai
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit l'appel du demandeur irrecevable et met les dépens d'appel à sa charge en se fondant sur les motifs suivants : «
- La chronologie de la procédure se présente ainsi : - 7 octobre 2004 : prononcé du jugement du tribunal de première instance de Bruxelles, - 9 novembre 2004 : signification du jugement [au demandeur], domicilié en Suisse, à la requête des trois premières [défenderesses], L.S., I. P. et la société anonyme Franquin & Cie, selon un double mode : par la voie postale : envoi recommandé par l'huissier de justice belge de l'exploit de signification du jugement au domicile [du demandeur], par l'autorité centrale visée à l'article 2 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 : envoi recommandé par l'huissier de justice belge à l'autorité centrale cantonale suisse de l'exploit de signification du jugement en vue de sa remise [au demandeur], - 12 novembre 2004 : réception de la demande de signification par l'autorité centrale cantonale suisse, - 16 novembre 2004 : réception par [le demandeur] de l'exploit de signification qui lui a été adressée par la voie postale, - 7 décembre 2004 : envoi [au demandeur] par le tribunal d'arrondissement de la Côte (Nyon) de l'acte de signification adressé à l'autorité centrale cantonale suisse, - 9 décembre 2004: remise [au demandeur] de l'acte signifié par l'intermédiaire de l'autorité centrale cantonale suisse, - 11 janvier 2005 : dépôt au greffe de la cour d'appel de la requête [du demandeur].
- Il n'est pas contesté que, [le demandeur] étant domicilié en Suisse, le délai d'appel est en l'espèce d'un mois et trente jours à dater de la signification, par application des articles 1051 et 55 du Code judiciaire. Les [défenderesses] soutiennent que l'appel est irrecevable parce que, le jugement ayant été signifié le 9 novembre 2004, la requête d'appel aurait dû être déposée le 10 janvier 2005 au plus tard. Elles retiennent comme date de signification la date de l'envoi recommandé par l'huissier de justice belge à l'autorité centrale cantonale suisse de l'exploit de signification du jugement en vue de sa remise [au demandeur] ainsi que la date de l'envoi par la voie postale de l'expédition du jugement [au demandeur]. [Le demandeur] conteste le point de départ du délai de recours ainsi retenu et, par conséquent, l'irrecevabilité de l'appel. La [dernière défenderesse] se réfère à justice sur la question.
- 1l convient d'observer tout d'abord que l'appel serait recevable si l'on retenait comme point de départ du délai de recours, c'est-à-dire comme date à laquelle le jugement dont appel a été signifié, soit la date de réception de la demande de signification par l'autorité centrale cantonale suisse (le 12 novembre 2004) soit, a fortiori, la date de la remise effective de la signification [au demandeur] (le 9 décembre 2004), soit encore la date de la réception par [le demandeur] de la notification par voie postale (16 novembre 2004). La seule question que la cour [d'appel] doit trancher consiste donc à déterminer si la signification a eu lieu ou non à la date de l'envoi recommandé par l'huissier de justice belge à l'autorité centrale cantonale suisse de l'exploit de signification du jugement en vue de sa remise [au demandeur] et, dans la négative, mais dans la négative seulement, si la date de l'envoi par la voie postale de l'expédition du jugement [au demandeur] pourrait être le point de départ du délai de recours.
- L'article 3 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 énonce que l'autorité ou l'officier ministériel compétents selon les lois de l'Etat d'origine adresse à l'autorité centrale de l'Etat requis une demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, sans qu'il soit besoin de la légalisation des pièces ni d'une autre formalité équivalente. Dans son arrêt du 20 octobre 1994 (Pas., 841), la Cour de cassation a décidé que la signification faite conformément à l'article 3 précité de la Convention de La Haye était accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi recommandé. Cette solution est celle qui offre le plus de sécurité quant à la date de l'acte. Le système consistant à faire courir le délai à dater de la remise de l'acte au destinataire a montré ses limites, les autorités centrales des Etats requis manquant parfois à leur obligation d'informer le requérant des suites réservées à sa demande. Certes, une partie des problèmes d'insécurité pourrait être résolue si l'on appliquait le système de la double date, la date de l'envoi réglant les droits du requérant (prescription, point de départ du délai de comparution...) alors que la date de réception de l'acte réglerait les droits du destinataire (délai de recours...). Cette solution n'est toutefois pas de nature à garantir une sécurité parfaite dans la mesure où, par exemple, sans connaître la date de réception de l'acte de signification d'un jugement par le destinataire, il est impossible aux juridictions belges de vérifier la recevabilité de l'acte d'appel. La solution retenue par la Cour de cassation est en outre la seule qui ne fasse pas dépendre la date de signification de prestations à accomplir dans un autre Etat (remise de l'envoi à l'autorité centrale et signification de l'acte par celle-ci au destinataire) et donc la plus conforme à la souveraineté de l'Etat. Elle doit être appliquée en l'espèce.
- Selon [le demandeur], cette solution serait contraire au texte et à l'esprit de la Convention de La Haye. La Convention ne détermine pas la date à laquelle la formalité de la signification ou de la notification d'un acte judiciaire est censée accomplie. Cette question, qui relève de la procédure, doit être tranchée par le droit national de chaque Etat et plus particulièrement, en l'espèce, par le droit belge. La Convention n'a pas pour objectif de modifier les règles internes de procédure des Etats parties à la Convention. Dans ces conditions, il ne peut être déduit du texte de l'article 3 précité de la Convention ou du texte de son article 2 selon lequel chaque Etat contractant assume la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant ou d'y donner suite, que les auteurs de la Convention auraient considéré que la date de signification à prendre en considération doit nécessairement être postérieure à celle de l'envoi de la demande. Si la Conférence de La Haye a eu le souci qu'il soit fourni au destinataire suffisamment d'informations judiciaires par l'autorité qui envoie l'acte à signifier, elle n'a émis aucune directive pour les Etats quant à la date à donner à la signification de l'acte. Cette date doit être fixée selon les mêmes critères pour tous les Etats requis soumis à l'article 3 de la Convention. Il ne peut donc être tenu compte du fait que la Suisse a déclaré s'opposer aux autres modes de signification pour apprécier la portée de cette disposition. De même, l'interprétation donnée par la Cour de cassation de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'Accord belgo-allemand du 25 avril 1959 visant à faciliter l'application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, qui prévoit un autre mode de transmission que l'article 3 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ne peut dicter l'interprétation à donner à cet article
- [Le demandeur] fait observer que, dans son arrêt du 17 décembre 2003, la Cour d'arbitrage a décidé que, interprétés comme faisant courir les délais de recours contre une décision dont la notification se fait par pli judiciaire à la date de l'expédition de ce pli, les articles 32, 2°, 46, § 2, combinés avec l'article 792, alinéa 2, du Code judiciaire violent les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour d'arbitrage motive cette décision, qui constitue un revirement de sa jurisprudence, par la considération qu'il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir les délais de procédure à partir d'une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date d'expédition du pli judiciaire comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à partir d'un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu du pli. La Cour d'arbitrage s'est ainsi prononcée sur la discrimination existant, en droit interne, entre la prise de cours d'un délai en cas de signification et en cas de notification en Belgique. Dans les deux cas, le destinataire doit agir dans un délai identique mais la prise de cours est différente pour chacun d'entre eux. A l'égard du 'signifié', le délai prend cours à compter de la remise de l'exploit d'huissier à sa personne ou à son domicile alors qu'à l'égard du 'notifié', le délai prend cours à compter de l'envoi du pli judiciaire. La personne à laquelle est adressé un pli judiciaire se voit ainsi amputée d'une partie du délai alors que tel n'est pas le cas du destinataire d'une signification. A ce jour, il n'est pas certain que la Cour de cassation se soit inclinée devant la jurisprudence de la Cour d'arbitrage. Dans un arrêt de 2004, elle décide à nouveau qu'en cas de notification, le délai se compte à partir du jour de la remise du pli judiciaire à la poste et non au moment de sa délivrance ou de sa réception par le destinataire (Cass., 26 novembre 2004, J.T., 2005, p. 554). Certes, dans son arrêt du 17 janvier 2005, la Cour de cassation, appelée à statuer sur la tardiveté d'un pourvoi introduit contre une décision qui avait été notifiée par le greffe, a constaté la date à laquelle le pli judiciaire avait été envoyé par le greffe et celle à laquelle il a été réceptionné par son destinataire. Il serait peut-être hâtif d'en déduire un revirement de jurisprudence dans la mesure où, dans le cas d'espèce soumis à la Cour, le pourvoi était tardif, que l'on prenne en considération la date d'envoi ou la date de réception. Mais cette controverse importe peu pour la solution du présent litige, la décision de la Cour d'arbitrage ne pouvant être transposée à l'hypothèse d'une signification à l'étranger parce que la situation n'est identique ni en droit ni en fait. Tout d'abord, la date à laquelle le destinataire de la signification a pu avoir connaissance de l'acte n'est pas aussi aisément vérifiable lorsque ce destinataire n'habite pas en Belgique. Par ailleurs, la solution consistant à réputer la signification à l'étranger accomplie au jour de la remise du pli recommandé aux services de la poste est contrebalancée par la règle de la prorogation des délais dont bénéficie, conformément à l'article 55 du Code judiciaire, la partie qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique (Rapport van Reepinghen, éd. Moniteur belge, p. 58). Une telle prorogation du délai n'existe pas au profit de la personne domiciliée ou résidant en Belgique. Le délai peut commencer à courir à un moment où le destinataire qui n'a ni domicile, ni résidence, ni domicile élu en Belgique n'a pas connaissance de l'acte puisque les délais prescrits par l'article 55 du Code judiciaire lui garantissent qu'il aura, en toute hypothèse, le temps nécessaire pour assurer efficacement sa défense. On soulignera à ce propos que, lorsque la signification a lieu à l'étranger par pli recommandé à la poste, le délai commence également à courir au jour de la remise de l'acte aux services de la poste, soit à un moment où le destinataire n'en a pas connaissance (article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire). Dans ce cas, la date d'envoi a été expressément préférée à celle de la réception de l'acte parce que cette dernière présente le désavantage de ne pas permettre à l'expéditeur de connaître avec certitude la date à laquelle, par exemple, le délai de prescription est interrompu ou le délai de comparution expire (Rapport Van Reepinghen, ibid.). [Le demandeur] se plaint qu'en l'espèce, l'autorité centrale cantonale suisse a mis un délai exagérément long avant de procéder à la signification. Le délai de 27 jours utilisé par l'autorité centrale peut donc être considéré comme le délai maximum nécessaire en pratique pour procéder à la signification. Or, malgré cela, [le demandeur] a encore bénéficié d'un délai total de 33 jours entre le moment où il a reçu l'acte de signification et l'expiration du délai d'appel, soit d'un délai plus long que le délai d'appel applicable à une personne domiciliée en Belgique. En outre, il avait connaissance de l'exploit de signification dès le 16 novembre 2004 puisque l'huissier lui avait adressé cet acte par la voie postale également, de sorte que, dans les faits, il a bénéficié d'un délai de près de deux mois. Dans ces conditions, les droits de la défense [du demandeur] n'ont pas été méconnus. On observera en outre que, selon une partie de la doctrine et de la jurisprudence belges, la signification est réputée accomplie à la remise de la demande de signification à l'autorité centrale de l'Etat requis. S'il fallait suivre cette thèse, le délai aurait également commencé à courir à l'insu [du demandeur], ce que ni cette doctrine ni cette jurisprudence ne critiquent.
- [Le demandeur] soutient enfin que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été violé. La Cour européenne des droits de l'homme a rappelé à plusieurs reprises que : Elle n'a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l'introduction de recours. La Cour estime par ailleurs que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s'attendre à ce que ces règles soient appliquées. Toutefois, les règles en question, ou l'application qui en est faite, ne devraient pas empêcher le justiciable d'utiliser une voie de recours disponible (C.E.D.H., 19 juin 2001, Tricard c. France). La Cour sanctionne dès lors l'atteinte à la substance même du droit d'accès du requérant à un tribunal. Il ressort des développements qui précèdent que [le demandeur] a toujours conservé la possibilité d'interjeter effectivement appel puisqu'il a disposé d'un délai raisonnable de 33 jours pour ce faire après avoir pris connaissance de la signification [du jugement]. La jurisprudence de l'arrêt M. E. et autres c. Espagne (C.E.D.H., 13 janvier 2000) ne peut être invoquée en l'espèce dans la mesure où les données de fait sont très différentes. Dans cet arrêt, les parties requérantes n'avaient pas connaissance dès son prononcé de la décision contre laquelle elles souhaitaient introduire un recours parce qu'elles n'étaient pas parties à cette procédure. Or, leur délai de recours expirait un an après ce prononcé. En l'espèce, [le demandeur] était partie au jugement dont appel et avait connaissance du contenu de celui-ci bien avant sa signification par les [défenderesses]. Par ailleurs, dans l'affaire soumise à la Cour européenne des droits de l'homme, le délai commençait à courir au jour du prononcé de la décision attaquée quel que soit le jour auquel cette décision serait publiée dans le Journal officiel et donc portée à la connaissance des parties requérantes. Il existait ainsi un risque grave que les parties requérantes se voient privées de la possibilité d'introduire leur recours avant même d'avoir connaissance de la décision si la demande de publication du Journal officiel était formulée tardivement par le Tribunal suprême. En l'espèce, le délai n'a commencé à courir qu'au jour où la partie adverse a envoyé la demande de signification à l'autorité centrale, soit bien après le prononcé [du jugement dont appel]. L'interprétation donnée à l'article 3 de la Convention de La Haye n'est donc pas déraisonnable et ne prive pas [le demandeur] du droit d'introduire un recours effectif contre la décision [dont appel].
- La signification du jugement [dont appel] ayant eu lieu le 9 décembre 2004 [lire : le 9 novembre 2004], date de l'envoi de l'expédition du jugement à l'autorité centrale cantonale suisse en vue de sa remise [au demandeur], la requête d'appel déposée le 11 janvier 2005 est tardive. Dès lors que la requête est irrecevable pour le motif précité, il est inutile d'examiner si, le cas échéant, cette requête serait en outre irrecevable pour avoir été déposée plus d'un mois et trente jours après l'envoi recommandé de l'exploit de signification du jugement au domicile [du demandeur]. On relèvera simplement que, lors de la ratification de la Convention de La Haye, la Suisse a fait usage des réserves autorisées par l'article 21, alinéa 2, lettre a), de la Convention en déclarant s'opposer à l'usage sur son territoire des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10, c'est-à-dire de la signification par voie postale ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, ce délai étant augmenté, le cas échéant, conformément à l'article 55 du Code judiciaire. Le présent litige n'ayant pas trait à une matière visée par ledit article 792, le délai d'appel ne pouvait prendre cours qu'à compter de la signification du jugement dont appel. Aux termes de l'article 1er de la Convention visé au moyen, cette convention est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié. C'est donc conformément à la Convention que la date de la signification effectuée en exécution de celle-ci doit être établie. L'article 5 de la Convention visé au moyen prescrivant que c'est l'autorité centrale de l'Etat requis qui procède à la signification de l'acte, l'arrêt attaqué n'a pu décider que la date de la signification devait être établie conformément au droit belge sans violer les articles 1er, 3 et 5 de la Convention visés au moyen, et sans violer les articles 32, 33, 35 et 40, spécialement alinéa 1er, du Code judiciaire en les appliquant alors que leur application était exclue par les articles de la Convention visés au moyen. Au reste, au sens du Code judiciaire, il faut entendre par signification : la remise d'une copie de l'acte ; elle a lieu par exploit d'huissier (article 32, 1°, du Code judiciaire). Par ailleurs, en ratifiant la Convention visée au moyen, la Suisse s'est opposée, ainsi que l'y autorisait l'article 10, a), de ladite Convention, à la faculté d'adresser, par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger. Enfin, il résulte de l'article 5 de la Convention visé au moyen que c'est l'autorité centrale de l'Etat requis qui procède ou fait procéder à la signification de l'acte et que, par suite, la demande adressée à cette autorité centrale conformément à l'article 3 de la Convention visé au moyen ne vaut pas signification. Il suit de là que, en considérant que la signification du jugement dont appel, faite au demandeur en vertu de l'article 3 de la Convention visé au moyen, l'avait été à la date de la demande adressée à l'autorité centrale cantonale suisse, et donc avant la remise d'une copie de l'acte et avant qu'il ait été procédé à la signification par cette autorité ou à l'intervention de celle-ci, l'arrêt attaqué : 1° méconnaît la notion légale de signification au sens du Code judiciaire en admettant que la signification peut avoir lieu avant la remise d'une copie de l'acte (violation des articles 32, 1°, 33, 35 et 40 du Code judiciaire) et méconnaît la notion de signification au sens des articles 2, 3 et 5 de la Convention visés au moyen en accordant les effets de la signification visée à l'article 5 à la demande de signification visée aux articles 2 et 3 (violation des articles 2, 3 et 5 de la Convention visés au moyen et, pour autant que de besoin, de la loi du 24 janvier 1970 approuvant cette Convention) ; 2° passe illégalement outre à l'opposition faite par la Suisse à l'usage, sur son territoire, de la transmission par voie postale, en donnant les effets de la signification visée à l'article 5 de la Convention à la demande de signification effectuée par la voie de la poste et visée aux articles 2 et 3 de cette Convention (violation des articles 2, 3, 5 et 10 de la Convention visés au moyen, et, pour autant que de besoin, de la loi du 24 janvier 1970 approuvant cette Convention) ; 3° assigne, par voie de conséquence, un point de départ illégal au délai d'appel dont disposait le demandeur (violation des articles 55 et 1051 du Code judiciaire). Deuxième branche En admettant, par les motifs reproduits au moyen, que le délai d'appel dont disposait légalement le demandeur avait pris cours à un moment auquel il n'avait pas encore pu prendre connaissance de la signification du jugement dont appel, l'arrêt méconnaît tant le droit de défense du demandeur (violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense) que son droit à un procès équitable (violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 visé au moyen et, pour autant que de besoin, de la loi du 13 mai 1955 approuvant ladite Convention). A tort, l'arrêt considère que la solution consistant à réputer la signification à l'étranger accomplie au jour de la remise du pli aux services de la poste serait contrebalancée par la règle de la prorogation des délais énoncée par l'article 55 du Code judiciaire. L'application de cet article est en effet conditionnée par le fait que la partie signifiée n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu et non par le mode de signification auquel il est recouru. Par ailleurs, la genèse des délais de distance ne s'est pas élaborée uniquement au niveau de la transmission de l'acte signifié mais également à celui de la préparation et de la réalisation de la réponse que la partie signifiée devra donner à cet acte. L'allongement du délai dont bénéficiait le demandeur n'affecte donc en rien la violation par l'arrêt du droit de défense du demandeur et de son droit à un procès équitable et, en refusant de sanctionner ces violations en raison de la prorogation de délai prévue par l'article 55 du Code judiciaire, l'arrêt méconnaît la portée dudit article 55 et, partant, le viole. Par voie de conséquence, l'arrêt assigne un point de départ illégal au délai d'appel dont disposait le demandeur (violation des articles 55 et 1051 du Code judiciaire). Troisième branche L'arrêt fonde sa décision sur le motif « que, lorsque la signification a lieu à l'étranger par pli recommandé à la poste, le délai commence également à courir le jour de la remise de l'acte aux services de la poste, soit à un moment où le destinataire n'en a pas connaissance (article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire). Dans ce cas, la date d'envoi a été expressément préférée à celle de la réception de l'acte parce que cette dernière présente le désavantage de ne pas permettre à l'expéditeur de connaître avec certitude la date à laquelle, par exemple, le délai de prescription est interrompu ou le délai de comparution expire (Rapport Van Reepinghen, ibid.) ». Or, l'article 40, alinéa 3, du Code judiciaire dispose que la signification peut toujours être faite à la personne si celle-ci est trouvée en Belgique. L'article 40 établit ainsi une discrimination entre la personne étrangère appelante selon qu'elle est trouvée en Belgique ou non puisque, dans le premier cas seulement, cette personne dispose d'un délai d'appel complet pour se déterminer. Cette discrimination est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Si l'article 3 de la Convention du 15 novembre 1965 visé au moyen était interprété en ce sens que la signification qu'il prévoit serait réalisée à la date de la demande adressée à l'autorité centrale de l'Etat requis, il comporterait, ainsi que la loi du 24 janvier 1970 qui approuve ladite Convention, une même discrimination par rapport à la personne étrangère trouvée en Belgique. Il suit de là qu'en fondant sa décision sur une telle interprétation dudit article 3 et sur l'article 40, alinéa 1er, in fine, du Code judiciaire, l'arrêt viole les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, n'est dès lors pas légalement justifié et, par voie de conséquence, assigne un point de départ illégal au délai d'appel dont disposait le demandeur (violation des articles 55 et 1051 du Code judiciaire). La décision de la Cour Quant à la première branche : Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par les trois premiers défendeurs et déduite de ce qu'il n'indique pas comme violées les dispositions de l'article 57, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire : Le moyen, en cette branche, soutient qu'en considérant que la signification du jugement entrepris a été faite à la date de la remise à la poste de l'acte adressé à l'autorité centrale suisse, et donc avant la remise d'une copie de cet acte au demandeur, l'arrêt méconnaît la notion légale de signification au sens des articles 32, 1°, 33, 35 et 40 du Code judiciaire. Si l'article 57, alinéas 1er et 2, du Code judiciaire contient des règles générales qui, concernant l'espèce, sont rappelées de manière particulière aux articles 40 et 1051 de ce code, la seule violation des dispositions précitées suffirait à emporter la cassation si le moyen, en cette branche, était fondé. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen, en cette branche : L'article 32, 1°, du Code judiciaire définit la signification, au sens de ce code, comme la remise par exploit d'huissier d'une copie de l'acte. Aux termes de l'article 40, alinéa 1er, du même code, à ceux qui n'ont en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu connus, la copie de l'acte est adressée par l'huissier de justice sous pli recommandé à la poste, à leur domicile ou à leur résidence à l'étranger et en outre par avion si le point de destination n'est pas dans un pays limitrophe, sans préjudice des autres modes de transmission convenus entre la Belgique et le pays de leur domicile ou de leur résidence, et la signification est réputée accomplie par la remise de l'acte aux services de la poste contre le récépissé de l'envoi dans les formes prévues à l'article. L'article 2, alinéa 1er, de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires en matière civile et commerciale dispose que chaque Etat contractant désigne une autorité centrale qui assume, conformément aux articles 3 à 6, la charge de recevoir les demandes de signification ou de notification en provenance d'un autre Etat contractant et d'y donner suite. Suivant l'article 5 de cette convention, l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte, soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. En vertu de l'article 6, l'autorité centrale de l'Etat requis ou toute autorité qu'elle aura désignée à cette fin établit une attestation, conforme à la formule annexée à la convention, relatant l'exécution de la demande, indiquant la forme, le lieu et la date de l'exécution ainsi que la personne à laquelle l'acte a été remis, précisant, le cas échéant, le fait qui aura empêché l'exécution, et cette attestation est directement adressée au requérant. Il suit de ces dispositions que, lorsqu'une convention règle les modes de transmission des actes judiciaires, il y a signification, à l'égard du destinataire, au moment de la remise de l'acte à celui-ci. L'arrêt qui, pour décider que l'appel est tardif, considère que la signification du jugement entrepris a eu lieu à l'égard du demandeur « le 9 novembre 2004, date de l'envoi [sous pli recommandé à la poste] de l'expédition du jugement à l'autorité centrale cantonale suisse en vue de sa remise [au demandeur] », viole l'article 40, alinéa 1er, du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071221.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090305.4 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170113.2 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200911.1N.10 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201204.1N.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120106.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210128.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div