id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.3 No Rôle: C.06.0457.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 880 - dernière vue 2026-07-03 15:30 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071221.3 Fiche 1 La faute de l'autorité administrative, pouvant engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée
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(1)Voir les conclusions (non conformes) du ministère public. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Autorité administrative Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Fiches 2 - 3 L'arrêt, qui considère que la violation de la Constitution n'est pas fautive dès lors qu'elle trouve sa justification dans l'application d'une loi n'ayant fait l'objet d'aucun constat d'inconstitutionnalité ni d'aucune invalidation par la Cour constitutionnelle, justifie légalement sa décision qu'il ne peut être imputé à faute à l'administration d'avoir appliqué une disposition légale avant la publication au Moniteur belge de l'arrêt de la Cour constitutionnelle disant que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution
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(1)Voir les conclusions du M.P.; en outre, la règle énoncée par la Cour est de nature à créer une certaine confusion génératrice d'insécurité juridique quant à la circonstance constitutive de la cause de justification dès lors qu'il s'agit, d'une part, de l'application de la loi par l'administration avant la publication au Moniteur belge de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et, d'autre part, de l'application de la loi par l'administration avant le constat d'inconstitutionnalité ou avant l'invalidation par la Cour constitutionnelle, ces circonstances pouvant ne pas coïncider; par ailleurs, l'arrêt de la Cour comporte une erreur matérielle: l'arrêt n° 162/2001 de la Cour constitutionnelle porte la date du 19 décembre 2001 et non du 9 mars 2002, date de sa publication au Moniteur belge. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Autorité administrative - Application d'une disposition légale - Déclaration ultérieure d'inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Déclaration ultérieure d'inconstitutionnalité - Responsabilité hors contrat - Fait - Faute - Autorité administrative - Application d'une disposition légale Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général WERQUIN, avant Cass., 21 décembre 2007, RG C.06.0457.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Autorité administrative Autorité administrative - Application d'une disposition légale - Déclaration ultérieure d'inconstitutionnalité par la Cour constitutionnelle Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité publique Mots libres: Déclaration ultérieure d'inconstitutionnalité - Responsabilité hors contrat - Fait - Faute - Autorité administrative - Application d'une disposition légale Texte de la décision N° C.06.0457.F
- GARAGE HERBOSCH-LA LOUVIERE, société anonyme dont le siège social est établi à La Louvière, rue de Baume, 23,
- HERBOSCH SAINT-GHISLAIN - TOURNAI, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Ghislain, rue de la Rivièrette, 180, demanderesses en cassation, représentées par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 avril 2005 par la cour d'appel de Mons. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Les demanderesses présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 10 et 11 de la Constitution ; - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - principe général du droit consacrant l'effet déclaratif des décisions en validité rendues par les juridictions suprêmes spécialisées, suivant lequel les dispositions légales déclarées contraires à des normes supérieures méconnaissent ces normes supérieures depuis leur entrée en vigueur, principe consacré notamment par les articles 8, alinéa 2, et 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ; - pour autant que de besoin, articles 8, alinéa 2, et 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. Décisions et motifs critiqués L'arrêt dit la demande originaire des demanderesses non fondée et les en déboute, pour la période antérieure au 9 mars 2002, date de la publication de l'arrêt n° 162/2001 de la Cour d'arbitrage, aux motifs que : « la saisie litigieuse a été opérée en vertu de l'article 222 de la loi générale sur les douanes et accises ; par un arrêt du 19 décembre 2001, publié au Moniteur belge du 9 mars 2002, la Cour d'arbitrage a dit que cette disposition, qui impose la confiscation des moyens de transport employés à la fraude ou mis en usage à cet effet, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce (qu'elle) ne permet pas au propriétaire d'établir qu'il est étranger à l'infraction et d'obtenir la restitution de son bien ; (les demanderesses) sont étrangères à l'action publique mise en mouvement par (le défendeur) ; (...) la saisie prévue par l'article 222 de la loi générale sur les douanes et assises présente un caractère obligatoire ; (les demanderesses) ont succombé dans leur procédure intentée sur pied de l'article 1514 du Code judiciaire, suivant un jugement du juge des saisies du 13 novembre 1997, confirmé par un arrêt rendu par la cour [d'appel] autrement composée le 20 septembre 2001 ; l'administration des douanes et accises n'a bien évidemment pas pour mission d'exercer le contrôle de la constitutionnalité des lois ; aucune faute ne peut être reprochée (au défendeur) en ce qui concerne la période antérieure à la publication de l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage ; en revanche, le maintien de la saisie après la publication dudit arrêt est fautif ; (le défendeur) qui a mis l'action publique en mouvement ne pouvait ignorer le fait que (les demanderesses) étaient étrangères à la fraude ; il devait dès lors, dès la publication de l'arrêt de la Cour d'arbitrage, prendre de manière unilatérale et sans réserve l'initiative de lever la saisie ». Griefs L'Etat est, comme les citoyens, soumis aux règles de droit et notamment à celle, prévue par les articles 1382 et 1383 du Code civil, qui consacre l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par sa faute. La faute de l'autorité administrative, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, soit s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, soit, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée. Les articles 10 et 11 de la Constitution imposent à l'autorité administrative de s'abstenir de créer toute forme de discrimination. Ils lui imposent par conséquent de ne pas ordonner ou maintenir une saisie qui, suivant l'article 222 de la loi générale sur les douanes et accises (en abrégé : L.G.D.A.), ne permet pas au propriétaire du bien saisi de récupérer celui-ci en établissant qu'il est étranger aux faits qui ont donné lieu à la saisie. Telle est la conclusion qui découle de l'arrêt n° 162/2001 prononcé le 19 décembre 2001 par la Cour d'arbitrage, par lequel la Cour a déclaré le caractère inconstitutionnel de l'article 222 de la L.G.D.A. Sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, l'autorité administrative commet dès lors une faute lorsqu'elle ordonne et maintient une telle saisie. En vertu du principe général du droit suivant lequel les arrêts préjudiciels prononcés par la Cour [constitutionnelle] ont un effet déclaratif, principe consacré par l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 en ce qui concerne les arrêts d'annulation et par l'article 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la même loi en ce qui concerne tant les arrêts d'annulation que les arrêts préjudiciels, les dispositions légales qui ont été déclarées contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution par un arrêt de cette cour méconnaissent ces dispositions, et ce depuis leur entrée en vigueur. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et principes qu'une saisie pratiquée et maintenue sur pied de l'article 222 de la L.G.D.A. est constitutive de faute, même si elle est intervenue avant la publication de l'arrêt de la Cour [constitutionnelle] constatant l'inconstitutionnalité de cet article. En décidant que le défendeur n'a pas commis de faute en ordonnant et maintenant une saisie sur la base de l'article 222 de la L.G.D.A. pour la période antérieure à la publication de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 19 décembre 2001 déclarant cette disposition contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, sans constater l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, l'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil, le principe général du droit de l'effet déclaratif des décisions en validité des juridictions suprêmes spécialisées ainsi que, pour autant que de besoin, les articles 8, alinéa 2, et 26, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 qui le consacrent. Par voie de conséquence, il méconnaît également les articles 10 et 11 de la Constitution. La décision de la Cour La faute de l'autorité administrative, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil engager sa responsabilité, consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée. L'arrêt constate que le défendeur a, en vertu de l'article 222 de la loi générale sur les douanes et accises, saisi un camion employé à la fraude ou mis en usage à cet effet, appartenant aux demanderesses, qui étaient étrangères à cet usage. Par un arrêt n° 162/2001 du 9 mars 2002, la Cour constitutionnelle a dit que la disposition précitée, qui impose la confiscation des moyens de transport employés à la fraude ou mis en usage à cet effet, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au propriétaire d'établir qu'il est étranger à l'infraction et d'obtenir la restitution de son bien. L'arrêt décide qu'il ne peut être imputé à faute au défendeur d'avoir appliqué l'article 222 précité avant la publication dudit arrêt au Moniteur belge du 9 mars 2002 au motif que l'administration des douanes et accises « n'a bien évidemment pas pour mission de contrôler la constitutionnalité des lois ». L'arrêt, qui considère ainsi que la violation de la Constitution n'est pas fautive dès lors qu'elle trouve sa justification dans l'application d'une loi n'ayant fait l'objet d'aucun constat d'inconstitutionnalité ni d'aucune invalidation par la Cour constitutionnelle, justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demanderesses aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent vingt-cinq euros septante-deux centimes envers les parties demanderesses et à la somme de trois cent deux euros septante-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.3 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20071221.3 cité par: ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170209.10 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170209.11 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181012.1 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221215.1F.5 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231117.1F.4 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240311.3F.7 ECLI:BE:CTBRL:2010:ARR.20100324.8 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.599 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100319.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div