← België

ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 décembre 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.4 No Rôle: C.06.0075.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-04 Consultations: 458 - dernière vue 2026-07-03 05:38 Version(s): Traduction NL Fiche L'irrecevabilité pour cause de tardiveté de l'appel d'une décision statuant sur l'une des demandes originaires, dès lors qu'elle est passée en force de chose jugée, n'a pas pour conséquence de faire disparaître l'intérêt requis pour interjeter appel d'une décision antérieure, statuant sur une autre demande, qui n'est pas passée en force de chose jugée

(1).
(1)Voir Cass., 19 décembre 2003, RG C.02.0050.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031219.2, Pas., 2003, n°
  1. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Appel (droit judiciaire) - Généralités Mots libres: Plusieurs demandes - Appel - Force de chose jugée - Tardiveté - Jugement antérieur - Autre demande - Appel - Intérêt Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 17 et 18 Texte de la décision N° C.06.0075.F VOGUE CREATION, société anonyme dont le siège social est établi à Mont-sur-Marchienne, rue Germaine Dewandre, 1a, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  2. M. J.,
  3. C. H., défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
  4. B. J.-L., ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Claude Hoffelinck, établie à Gosselies, rue de la Provindence, 56,
  5. R. D., ayant élu domicile en l'étude de l'huissier de justice Claude Hoffelinck, établie à Gosselies, rue de la Provindence, 56 défendeurs en cassation,
  6. B. N.,
  7. B. P.,
  8. S. S.,
  9. B. C.,
  10. D.D. D.,
  11. R. C.,
  12. H. L.,
  13. C. F.,
  14. I. E.,
  15. D. C.,
  16. R. M.,
  17. C. M.,
  18. V. W. J.,
  19. M. J., défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Charleroi, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 807, 1042, 1068 et, pour autant que de besoin, 1138, 4°, du Code judiciaire ; - articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué dit l'appel du jugement du 26 novembre 2004 et la demande nouvelle en degré d'appel de la demanderesse irrecevables à défaut d'intérêt en ce qu'ils tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 mai 2005 quant à l'existence d'une servitude collective grevant le fonds de la demanderesse au profit des fonds des défendeurs et interdisant toute exploitation commerciale ou industrielle. Il justifie cette décision par tous ses motifs, réputés ici intégralement reproduits, en particulier par la considération en substance que : « Lorsque le tribunal est saisi de l'appel de plusieurs décisions dans une même instance en premier degré dont certaines sont coulées en force de chose jugée parce que l'appel est tardif, le tribunal statuant en degré d'appel est tenu par l'autorité de la chose jugée de ces décisions coulées en force de chose jugée (...) ; les parties s'accordent sur la qualification de jugement mixte du jugement du 26 novembre 2004 qui est un jugement définitif en ce qu'il tranche par des motifs décisoires la question de la recevabilité de la demande originaire des (défendeurs) et les points litigieux entre parties de l'opposabilité à la (demanderesse) du cahier des charges du ‘Lotissement du Domaine d'Airemont', de l'existence de servitudes collectives réciproques entre les fonds des parties à la présente cause incluant une servitude d'interdiction d'une activité commerciale et d'une éventuelle dérogation en raison de l'existence d'une autorisation administrative de la ville de Charleroi d'exercer un commerce ; ce jugement est pour le surplus avant dire droit en ce qu'il ordonne une vue des lieux avant de statuer sur la question de l'éventuel abus de droit dans l'invocation par les (défendeurs) de la servitude d'interdiction d'activité commerciale dont il constate qu'elle grève le fonds de la (demanderesse) ; un jugement mixte n'est en ce qui concerne les points litigieux qu'il tranche définitivement pas régi par l'article 1050 du Code judiciaire (...) et l'appel dirigé contre le jugement du 26 novembre 2004 a été interjeté dans le délai légal ; par son jugement du 20 mai 2005 le premier juge s'estime à juste titre dessaisi des points définitivement tranchés par son précédent jugement du 26 novembre 2004 (article 19 du Code judiciaire) et n'examine plus que la question de l'abus en l'espèce par les (défendeurs) de la servitude constatée en son principe par le jugement du 26 novembre 2004 (le jugement du 20 mai 2005 est sur ces points particulièrement clair : cf. point 1.1 ‘il a été jugé' (...) ; point 1.
  20. ‘attendu que partant du principe') ; cependant l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 mai 2005 s'étend tant au dispositif faisant défense à la (demanderesse) d'exercer un quelconque commerce ou quelque industrie que ce soit dans l'immeuble litigieux qu'aux motifs qui en sont le fondement nécessaire ; le jugement du 20 mai 2005 rappelle expressément par un de ses motifs l'existence en l'espèce d'une servitude collective grevant le fonds de (la demanderesse) au profit des fonds des (défendeurs) et contenant une interdiction d'exercer une activité commerciale et se fonde sur ce rappel pour justifier le dispositif d'interdiction pour la (demanderesse) d'exercer une activité commerciale dans les lieux litigieux ; cette référence dans la motivation à l'existence d'une servitude en son principe est déduite d'éléments régulièrement soumis au premier juge, même s'ils ont fait l'objet d'un examen contradictoire dans une décision antérieure indissociable et est un fondement nécessaire indispensable au dispositif coulé en force de chose jugée prononçant l'interdiction de l'activité commerciale ; ce motif est dès lors revêtu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 mai 2005 ; force est de constater que tant l'appel du jugement du 26 novembre 2004 que la demande reconventionnelle nouvelle de (la demanderesse) tendent, selon le dernier état de la demande de celle-ci en conclusions additionnelles, à remettre en cause l'existence d'une servitude d'interdiction d'une exploitation commerciale grevant son fonds ; la (demanderesse) présente son recours sous une forme paradoxale puisqu'elle prétend, sans demander la réformation du dispositif faisant droit à la première demande originaire des (défendeurs) et prononçant une interdiction d'exploitation commerciale, à faire dire pour droit par le tribunal en degré d'appel qu'il n'existerait aucun droit à exiger une telle interdiction et donc à faire constater par le tribunal que le dispositif de la décision coulée en force de chose jugée serait dépourvu de tout fondement juridique ou en tout cas du fondement juridique retenu par le premier juge dans cette décision ; (la demanderesse) reconnaît d'ailleurs son intention de faire naître des décisions contradictoires nécessitant un futur règlement de juges pour aboutir finalement à la mise à néant du jugement du 20 mai 2005 et à la reprise par (la demanderesse) de son exploitation commerciale interdite par ce jugement ; l'objectif poursuivi ainsi est de porter atteinte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 mai 2005 et il s'agit d'un objectif contraire au fondement même de cette règle essentielle au fonctionnement de la Cité qu'est l'autorité qui s'attache aux décisions coulées en force de chose jugée ; (la demanderesse) ne justifie dès lors pas d'un intérêt légitime à son appel et à sa demande qui tend de manière indirecte mais certaine à remettre en cause une décision coulée en force de chose jugée ; cet intérêt ne résulte pas du fait que ladite décision lui causerait un préjudice patrimonial important en mettant fin à son activité commerciale dans les lieux et en dépréciant la valeur de son immeuble, ledit préjudice n'étant que la conséquence du caractère contraignant d'une décision de justice ; l'intérêt ne résulte pas davantage du fait que l'appel tardif du jugement coulé en force de chose jugée ne résulterait pas d'une volonté délibérée mais d'une éventuelle erreur, semble-t-il attribuée à un précédent conseil ; le tribunal ne pourrait, partant, sans violer l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 mai 2005, faire droit à l'appel critiquant les motifs décisoires du jugement du 26 novembre 2004 et à la demande nouvelle en ce que ce recours et cette demande tendent à la remise en cause d'une servitude collective grevant le fonds de (la demanderesse) au profit du fonds des (défendeurs) et interdisant une activité commerciale ; l'appel du jugement du 26 novembre 2004 et la demande nouvelle en degré d'appel sont, dès lors, en ce qu'ils tendent à contester l'existence d'une servitude collective d'interdiction d'une exploitation commerciale grevant le fonds de (la demanderesse), irrecevables à défaut d'intérêt légitime ; surabondamment le tribunal rappelle qu'il n'a pas la fonction de dire le droit indépendamment d'une demande concrète et que l'appel et la demande nouvelle de (la demanderesse) qui tendent à faire dire pour droit qu'il n'existerait pas de servitude grevant [son] fonds ou qu'elle n'est pas tenue de faire respecter une telle servitude ou interdiction d'exploitation par un tiers acquéreur indépendamment de toute demande concrète et actuelle déduite de cette circonstance sont irrecevables à défaut d'intérêt ». Griefs Première branche L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce que le juge a décidé sur un point litigieux et à ce qui, en raison de la contestation portée devant le juge et soumise à la contradiction des parties, constitue, fût-ce implicitement, le fondement nécessaire de sa décision. Les motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif sont les motifs qui servent de fondement au dispositif et ceux qui en éclairent le sens ou la portée mais qui n'ont pas à figurer dans le dispositif. Le jugement dont appel du 26 novembre 2004 tranche le point litigieux entre parties de l'existence de servitudes collectives réciproques entre les fonds des parties incluant une servitude d'interdiction d'une activité commerciale. Le jugement dont appel du 20 mai 2005 n'examine quant à lui que la question de l'abus en l'espèce par les défendeurs de la servitude constatée en son principe par le jugement du 26 novembre 2004 (« partant du principe que les parties sont titulaires d'un droit de servitude, chacune à l'égard des autres, il reste au tribunal à apprécier à la lumière de cette théorie si elles exercent leur droit à bon escient ou sans intérêt raisonnable et suffisant ») et prononce l'interdiction de l'activité commerciale. C'est, par conséquent, la constatation que les défendeurs n'abusent pas de leur droit qui constitue le fondement nécessaire de la décision d'interdiction de l'activité commerciale. Le jugement attaqué n'a pu, dès lors, légalement décider, sans violer la notion légale d'autorité de la chose jugée, que le rappel, par un de ses motifs, de l'existence de servitudes collectives réciproques entre les fonds des parties incluant une servitude d'interdiction d'une activité commerciale est un fondement nécessaire indispensable au dispositif coulé en force de chose jugée prononçant l'interdiction de l'activité commerciale et que ce motif est, dès lors, revêtu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 mai 2005 (violation des articles 23, 24, 25, 26 et 28 du Code judiciaire). Deuxième branche En vertu des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, le juge du fond ne peut violer la foi due à un écrit en lui attribuant, pour justifier sa décision, une signification qui est en opposition flagrante avec son contenu. L'interprétation inconciliable, censurée à ce titre par la Cour de cassation, est uniquement celle qui n'est pas « possible », qui « fait mentir » l'acte en lui prêtant une énonciation ou une affirmation qu'il ne contient pas. En vertu de l'article 19 du Code judiciaire, le juge ne peut statuer sur une question litigieuse à l'égard de laquelle il a déjà entièrement épuisé sa juridiction. Le jugement dont appel du 26 novembre 2004 tranche le point litigieux entre parties de l'existence de servitudes collectives réciproques entre les fonds des parties à la présente cause incluant une servitude d'interdiction d'une activité commerciale. Le jugement dont appel du 20 mai 2005 n'examine quant à lui que la question de l'abus en l'espèce par les défendeurs de la servitude constatée en son principe par le jugement du 26 novembre 2004 (« partant du principe que les parties sont titulaires d'un droit de servitude, chacune à l'égard des autres, il reste au tribunal à apprécier à la lumière de cette théorie si elles exercent leur droit à bon escient ou sans intérêt raisonnable et suffisant ») et prononce l'interdiction de l'activité commerciale. Le jugement attaqué décide cependant que le rappel, dans la motivation du jugement du 20 mai 2005, de l'existence d'une servitude constatée en son principe par le jugement du 26 novembre 2004, est un fondement nécessaire indispensable au dispositif coulé en force de chose jugée prononçant l'interdiction de l'activité commerciale et est revêtu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 mai
  21. Le jugement attaqué attribue ainsi au jugement du 20 mai 2005 une signification inconciliable avec ses termes et viole, partant, la foi qui est due à ce jugement (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Il viole en outre la force décisoire du jugement du 26 novembre 2004 par l'effet duquel le juge de paix était dessaisi de la question de l'existence de servitudes collectives et n'a pu se prononcer à nouveau sur celle-ci par son jugement du 20 mai 2005 (violation de l'article 19 du Code judiciaire). Troisième branche L'article 149 de la Constitution dispose que tout jugement est motivé. Il y a absence de motifs quand les motifs se contredisent. En l'espèce, le jugement attaqué n'a pu, sans se contredire, décider : - d'une part, après avoir rappelé que le jugement dont appel du 26 novembre 2004 est un jugement définitif en ce qu'il tranche par des motifs décisoires le point litigieux entre parties de l'existence de servitudes collectives réciproques entre les fonds des parties incluant une servitude d'interdiction d'une activité commerciale, que, par son jugement du 20 mai 2005, le premier juge s'estime dessaisi des points définitivement tranchés par son précédent jugement du 26 novembre 2004 (article 19 du Code judiciaire) et n'examine plus que la question de l'abus en l'espèce par les défendeurs de la servitude constatée en son principe par le jugement du 26 novembre 2004 ; - et, d'autre part, que le rappel, dans la motivation du jugement du 20 mai 2005, de l'existence d'une servitude constatée en son principe par le jugement du 26 novembre 2004, est un fondement nécessaire indispensable au dispositif coulé en force de chose jugée prononçant l'interdiction de l'activité commerciale et est revêtu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 mai
  22. Il est en effet contradictoire de décider, d'une part, que, par l'effet du jugement du 26 novembre 2004, le juge de paix était dessaisi de la question de l'existence de servitudes collectives et ne devait plus examiner que la question de l'abus en l'espèce par les défendeurs de la servitude constatée en son principe par le jugement du 26 novembre 2004 et, d'autre part, que le jugement du 20 mai 2005 fonde son dispositif prononçant l'interdiction de l'activité commerciale sur l'existence d'une servitude collective grevant le fonds de la demanderesse au profit des fonds des défendeurs et interdisant toute exploitation commerciale ou industrielle et que ce motif est revêtu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 mai
  23. Cette contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motivation. Le jugement attaqué n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). A tout le moins, si l'on devait considérer que les motifs critiqués en cette branche du moyen constituent des dispositifs en ce qu'ils contiennent la décision du juge sur un point contesté, le jugement renferme des dispositions contraires (violation de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire). Quatrième branche En vertu des articles 17 et 18 du Code judiciaire, l'appel n'est recevable que si celui qui l'interjette justifie d'un intérêt. L'intérêt consiste pour l'appelant dans le préjudice que lui cause le dispositif du jugement de première instance. La force de chose jugée du jugement du 20 mai 2005 statuant sur la question de l'abus en l'espèce par les défendeurs de la servitude constatée en son principe par le jugement du 26 novembre 2004 et prononçant l'interdiction de l'activité commerciale, ne fait pas perdre à la demanderesse tout intérêt à l'appel interjeté contre le jugement du 26 novembre 2004 qui a constaté le principe de l'existence de servitudes collectives réciproques entre les fonds des parties. Cette décision cause en effet grief à la demanderesse, indépendamment du fait que la décision définitive prononçant l'interdiction de l'activité commerciale n'est pas susceptible d'être réformée. Le jugement attaqué n'a pu, dès lors, sans violer les articles 17, 18, 807 et 1042 du Code judiciaire, déclarer l'appel du jugement du 26 novembre 2004 et la demande nouvelle en degré d'appel de la demanderesse irrecevables à défaut d'intérêt. Cinquième branche Si l'on devait interpréter le jugement attaqué comme fondant son dispositif déclarant l'appel et la demande nouvelle de la demanderesse irrecevables à défaut d'intérêt en ce qu'ils tendent à remettre en cause l'autorité de la chose jugée du jugement du 20 mai 2005 quant à l'existence d'une servitude collective grevant le fonds de la demanderesse au profit des fonds des défendeurs et interdisant toute exploitation commerciale ou industrielle, sur la considération que le juge d'appel n'était pas saisi d'une demande concrète relative à l'existence d'une servitude collective grevant le fonds de la demanderesse, il reste que, par l'effet dévolutif de l'appel, le juge se trouve saisi, dans les limites de l'appel principal ou incident, de l'ensemble du litige avec toutes les questions de fait ou de droit qu'il comporte (article 1068 du Code judiciaire). L'appel et la demande nouvelle de la demanderesse tendaient à la réformation du jugement du 26 novembre 2004 et, par conséquent, à faire dire pour droit qu'il n'existerait pas de servitude collective d'interdiction d'une exploitation commerciale grevant le fonds de la demanderesse ou qu'elle ne serait pas tenue de faire respecter une telle servitude ou interdiction d'exploitation par un tiers acquéreur. La saisine du juge d'appel s'étendait ainsi aux dispositions prises par le premier juge quant à l'existence d'une servitude collective grevant le fonds de la demanderesse au profit des fonds des défendeurs et interdisant une activité commerciale. Le jugement attaqué n'a pu, dès lors, sans violer les articles 17, 18, 1042 et 1068 du Code judiciaire, décider qu'il n'était pas saisi d'une demande concrète relative à l'existence d'une servitude collective grevant le fonds de la demanderesse. La décision de la Cour Quant à la quatrième branche : Le jugement attaqué constate que, par un jugement du 26 novembre 2004, qui n'a pas été signifié, le premier juge, après avoir joint les causes et reçu les demandes des différents défendeurs, a décidé qu'existait entre les fonds des parties une servitude collective réciproque interdisant dans les lieux l'exercice d'une activité commerciale et a ordonné une vue des lieux avant de statuer sur la demande tendant à entendre interdire à la demanderesse la poursuite de pareille activité, que, par un jugement du 20 mai 2005, signifié à la demanderesse le 27 mai 2005, ce juge a prononcé cette interdiction sous peine d'astreinte et, renvoyant la cause au rôle pour le surplus, a réservé à statuer sur la demande tendant à la remise des lieux en leur état antérieur, et que la demanderesse a interjeté appel de ces deux jugements par une requête déposée au greffe de la juridiction d'appel le 28 juin
  24. Le jugement attaqué décide, sans être critiqué, que ce recours est tardif dans la mesure où, dirigé contre le jugement du 20 mai 2005, il a été formé plus d'un mois après la signification de cette décision, qui est, dès lors, passée en force de chose jugée. Pour dire irrecevable l'appel de la demanderesse contre le jugement du 26 novembre 2004, le jugement attaqué considère que la force de chose jugée qui s'attache au jugement du 20 mai 2005 prive cet appel d'intérêt. La saisine du juge d'appel étant limitée aux dispositions prises par le premier juge contre lesquelles un appel recevable est dirigé, il ne peut, certes, réformer celles qui sont passées en force de chose jugée. S'il a été jugé par une décision passée en force de chose jugée que la demande des défendeurs tendant à l'interdiction de l'activité commerciale exercée par la demanderesse était fondée, les juges d'appel n'ont pu, dès lors qu'il reste à statuer entre les parties sur la demande tendant à la remise des lieux en état, légalement en déduire que la demanderesse ne justifiait pas de l'intérêt requis par les articles 17 et 18 du Code judiciaire pour relever appel de la décision ayant admis l'existence entre les fonds litigieux d'une servitude collective réciproque. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il dit irrecevable l'appel du jugement du 20 mai 2005 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Tournai, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Philippe Gosseries et Martine Regout, et prononcé en audience publique du vingt et un décembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence de l'avocat général Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031219.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.