id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070103.1 No Rôle: P.05.1019.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2007-01-22 Consultations: 249 - dernière vue 2026-07-04 00:27 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070103.1 Fiches 1 - 3 Pour exclure légalement le lien causal invoqué entre une faute et un dommage, le juge doit pouvoir constater que, sans cette faute, le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé concrètement, toutes les autres conditions du dommage étant identiques. En inférant l'inexistence du lien causal des constatations qu'ils font selon lesquelles les montants distribués à titre de participation bénéficiaire n'auraient pas été plus élevés, et l'aurait peut-être même été encore moins, si les aides licites octroyées à la société apparentée avaient été comptabilisées de manière à apparaître distinctement, les juges d'appel ne déduisent pas l'absence de lien causal de l'affirmation que, la faute étant constante, le dommage aurait pu néanmoins se produire en d'autres circonstances étrangères à l'espèce
(1).
(1)En l'espèce, dès lors que d'une part, sur la base de la prévention de faux déclaré établie, du chef de faux et usage de faux en écritures, la faute des défendeurs était d'avoir, dans l'intention frauduleuse de dissimuler aux tiers la situation comptable et patrimoniale réelle de l'entreprise, omis de faire apparaître distinctement dans les comptes annuels de la société les aides consenties par elle à une société apparentée, - faute ne consistant donc pas dans l'octroi des aides, celui-ci ayant été déclaré licite, mais dans la manière occulte dont elles le furent comptabilisées -, et que d'autre part le dommage allégué par les demandeurs consistait, en la réduction de la base de calcul du fond de répartition des participations bénéficiaires auxquels ils pouvaient prétendre, les juges ont pu légalement conclure que la faute retenue était inapte à causer le dommage, en constatant que si les aides avaient été renseignées distinctement dans les comptes annuels, les participations bénéficiaires allouées aux assurés n'auraient pas été supérieures aux montants qui leur furent distribués à ce titre. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Mots libres: Faux et usage de faux - Octroi d'aides déclaré licite en faveur d'une société apparentée - Comptabilisation de ces aides non distinctement - Faute - Dommage - Lien de causalité Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Faux et usage de faux - Octroi d'aides déclaré licite en faveur d'une société apparentée - Comptabilisation de ces aides non distinctement - Responsabilité hors contrat - Faute - Dommage - Cause Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Mots libres: Octroi d'aides déclaré licite en faveur d'une société apparentée - Comptabilisation de ces aides non distinctement - Responsabilité hors contrat - Faute - Dommage - Cause Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général Genicot, avant Cass., 3 janvier 2007, RG P.05.1019.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Mots libres: Faux et usage de faux - Octroi d'aides déclaré licite en faveur d'une société apparentée - Comptabilisation de ces aides non distinctement - Faute - Dommage - Lien de causalité Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Mots libres: Faux et usage de faux - Octroi d'aides déclaré licite en faveur d'une société apparentée - Comptabilisation de ces aides non distinctement - Responsabilité hors contrat - Faute - Dommage - Cause Thésaurus Cassation: FAUX ET USAGE DE FAUX Mots libres: Octroi d'aides déclaré licite en faveur d'une société apparentée - Comptabilisation de ces aides non distinctement - Responsabilité hors contrat - Faute - Dommage - Cause Texte des conclusions P.05.1019.F L'Avocat général J.-M Genicot a dit en substance: (...) II. Sur le pourvoi des 707 premiers demandeurs, en ce compris les demandeurs M. V. et J. S., repris dans le pourvoi mais omis par erreur dans le mémoire. 1. Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches, en ce qu'elles font tout d'abord toutes deux grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir, pour définir le lien causal, déterminé au préalable en quoi aurait consisté l'absence de faute, c'est-à-dire le cadre d'une comptabilisation régulière ni pris position sur le mode de comptabilisation de ces aides au regard des normes comptables applicables en l'espèce. À ce sujet l'arrêt relève explicitement, page 60, que l'important était de faire apparaître les aides déguisées, en charges d'exploitations ordinaires à la lecture des comptes annuels et rapports, indépendamment de leurs modes ou formes de comptabilisation préconisées et qu'il ne lui appartenait pas, précise-t-il encore, de départager. Ce faisant l'arrêt ne néglige aucunement les types de formulations comptables adéquates, mais au contraire permet de les prendre toutes en considération, dès lors qu'il les envisage au regard de leurs effets communs, à savoir la réduction de l'avoir patrimonial de la société Assubel -vie par les aides consenties, indépendamment de l'adéquation exacte de leurs formulations comptables. 2. Sur l'appréciation du lien causal proprement dit - Première branche. a. Appréciation de la question - Limites. Il incombe bien entendu aux demandeurs d'assumer la charge de la preuve de l'existence, entre autres du lien causal entre l'infraction de faux telle que retenue et le dommage invoqué. Par ailleurs, si "Le juge du fond apprécie souverainement la faute et détermine sur cette base la responsabilité", il n'en reste pas moins que la Cour "... vérifie si les faits souverainement constatés par le juge justifient les conséquences qu'il en déduit en droit, notamment si ces déductions ne violent ni la notion légale de faute ni celle de lien de causalité".
(1)Sur la notion légale de lien causal, le récent arrêt de la Cour, du 11 septembre 2006 rappelle que la décision qui ne constate pas que, sans la faute considérée, le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé, ne justifie pas légalement sa décision qu'il n'existe pas de relation causale entre cette faute et l'accident.
(2)En sa page 57, l'arrêt attaqué formule clairement le principe que ce lien "suppose que sans la faute le dommage n'eût pu se produire tel qu'il s'est produit"..., et que "...l'exclusion du lien de causalité implique donc la constatation que le dommage se serait néanmoins produit tel qu'il s'est réalisé in concreto si la faute n'avait pas été commise". À la page 61 l'arrêt réitère la formule de la manière suivante: "... Revenant à la question essentielle qui est de vérifier si les faux n'ayant pas été commis et les aides ayant été rens le eignées dans les comptes annuels, le dommage ne serait néanmoins produit ou non, ...". b. Bilan actuel à l'issue des procédures et arrêts antérieurs - Discussion. Les aides consenties par la société anonyme Assubel-vie au profit de la société apparentée Assubel-Accidents et Dommage sont avérées licites. Le fait même de leur prise en compte ne peut donc être reproché à Assubel-vie. Il s'en est suivi un acquittement général et définitif du chef de la prévention C. de détournement. Par voie de conséquence les faux ne pouvaient plus porter sur la mention dans les comptes de la société Assubel-vie de "charges qui ne lui incombaient pas" puisqu'il avait été définitivement jugé qu'elles pouvaient lui incomber. Les infractions de faux furent dès lors rectifiées et ne concernèrent désormais plus que la dissimulation comptable de la réelle nature de ces aides. C'est dans le glissement de sens et de la portée de cette prévention, que se situe à mon estime le n¿ud essentiel de la problématique du lien causal entre le dommage et la prévention AII de faux et usage de faux qui demeure actuellement débattue. En effet, acter réellement de fausses charges (objet de la qualification initiale) ne revient pas à acter faussement de vraies aides régulièrement consenties (objet de la qualification rectifiée). Si le premier faux procède nécessairement de la diminution irrégulière des avoirs et participe donc au dommage pouvant résulter d'une pareille réduction, le second, relevant d'une manipulation comptable d'une réduction patrimoniale réelle mais licite, n'apparaît pas aussi intimement lié à ce même dommage. La prévention de faux, telle que rectifiée, n'occulte par définition aucune aide illégale. Ces faux constituent en eux-mêmes une traduction irrégulière sur le plan comptable d'aides régulièrement consenties, en raison de difficultés financières ou de l'état de quasi-faillite de la société apparentée Assubel-Accidents et Dommages dont l'état des finances était lui-même totalement étranger aux faux reprochés. Ainsi la cause première des aides consenties est l'état de délabrement des finances d'Assubel- Accident et dommages. Les faux n'avaient ainsi pas vocation selon les défendeurs à masquer une réduction patrimoniale licite, mais à voiler les difficultés financières d'une société apparentée, que cette réduction avait précisément pour but d'empêcher mais que son expression comptable fidèle aurait révélé. Il apparaît ainsi que la portée du faux rectifié, concerne un autre domaine que celui de la réduction patrimoniale déduite des aides consenties. Ce faux se situe désormais sur le plan spécifique et distinct du crédit d'une société dont l'image se trouvait être commercialement atteinte par la révélation de difficultés financières d'une société apparentée, au départ des mentions comptables exactes des aides consenties. Il tendait à éviter selon les défendeurs la révélation encore plus préjudiciable en termes de publicité commerciale, que l'effet dommageable résultant du fait même des aides allouées. Ces faux ont-ils malgré tout pu avoir une incidence sur les dommages des parties civiles? L'arrêt attaqué répond de façon bien ciblée à cette problématique en se plaçant dans le cadre de l'examen spécifique du lien causal puisqu'il précise: "... revenant à la question essentielle qui est de vérifier si les faux n'ayant pas été commis et les aides ayant été renseignées dans les comptes annuels, le dommage se serait néanmoins produit ou non..." (p. 61, al. 4) Tout d'abord à la question de savoir si la révélation comptable et régulière des aides, les aurait empêchées ou modifiées, l'arrêt répond clairement par la négative en ces termes: "... il est permis de considérer que la situation patrimoniale d'Assubel-Vie aurait été inchangée par rapport à ce qui a été et donc que les participations bénéficiaires dont les parties civiles affirment avoir été spoliées n'auraient pas été augmentées.." (p. 61.al. 4, fine) "...Il n'est cependant pas établi qu'à défaut de pouvoir dissimuler les aides dans les comptes, les condamnés auraient renoncé à soutenir Assubel AD, laissant celle-ci exposée à une faillite dont il semble admis qu'elle était inéluctable, sauf à recourir à d'autres moyens qui avaient été écartés. Et même en envisageant l'hypothèse d'une renonciation à apporter les aides, la situation d'Assubel-vie n'aurait pas été pour autant plus avantageuse pour les assurés qui lui avaient fait confiance". (p. 63. al. 2 ) Ensuite à la question de savoir si une information correcte et non falsifiée aux actionnaires et assurés, sur la nature exacte et la raison d'être des aides, aurait ou non permis à ceux-ci d'en modifier l'étendue et donc le dommage tel qu'il s'est produit, l'arrêt répond, je cite (p. 61, al. 5 et 6): "... la situation patrimoniale réelle d'Assubel-vie aurait été strictement inchangée par rapport à celle que reflètent les bilans faussés..." "En pareille hypothèse, l'assemblée générale d'Assubel-vie aurait certainement approuvé les comptes de la même manière. Les actionnaires institutionnels les plus importants étant représentés au comité permanent où les aides et les moyens de les apporter ont été discutés, ils auraient approuvé les comptes de la même manière et à supposer qu'a posteriori un ou des assurés- vie spécialement vigilants se soient aperçus de l'existence des aides et du caractère anormal qu'il leur attribue et aient réagi, il n'empêche qu'en leur qualité, ils n'auraient pu intervenir à l'assemblée générale approuvant les comptes et s'opposer à l'approbation de ceux-ci" "... la seule conséquence possible mais éventuelle de l'inscription séparée des aides dans les comptes annuels et des protestations des assurés-vie aurait été, ce qui était redouté, une publicité préjudiciable... à tout le groupe... entraînant départs et résiliations de contrats, conséquence qui se serait traduite par un affaiblissement de la société et donc n'aurait certainement pas été favorable parties civiles, sauf à éviter l'exode des assurés si faire se peut par une campagne de communication convaincante, elle-même coûteuse. ...la seule possibilité s'offrant aux assurés mécontents aurait été de mettre fin à leur contrat et de contracter ailleurs à des conditions dont il n'est pas démontré
(3)qu'elles auraient été plus avantageuses" (p. 62 al 2) Ce faisant l'arrêt tire logiquement de ces constatations de fait et par une appréciation souveraine, une conclusion qui n'est nullement inconciliable avec ses termes à savoir une absence de preuve de toute relation causale entre le faux tel que rectifié et le dommage, puisque sans même ce faux, le dommage se serait bel et bien produit tel qu'il s'est réalisé. Il motive ainsi régulièrement et justifie légalement sa décision. Le moyen ne peut être accueilli en sa première branche.
- Dans sa seconde branche, le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le lien causal sur la base de considérations hypothétiques, telles la situation de faillite de la société Assubel-Accidents et Dommages ou les difficultés financières d'Assubel-vie, alors qu'il s'agit de circonstances étrangères selon les demandeurs à la situation dans laquelle ils se seraient trouvés en l'absence de faute des défendeurs, c'est à dire dans l'hypothèse d'une comptabilisation régulière des aides, que l'arrêt aurait donc dû déterminer, quod non. En envisageant le contexte de faillite et de difficultés financières, hypothèses en soi nullement improbables puisqu'elles conditionnaient les aides litigieuses, l'arrêt ne prend aucunement en considération des circonstances étrangères; dans le cadre de l'examen nécessairement conjectural du lien causal, puisqu'il s'agit de déterminer si le dommage se serait produit tel qu'il s'est réalisé dans l'hypothèse d'une l'absence de faute, l'arrêt a raisonnablement pu apprécier l'incidence de l'ensemble des hypothèses qui se seraient présentées en cette occurrence, sur le maintien ou non du dommage tel qu'il s'est produit. Par une appréciation souveraine gisant en fait, et non inconciliable avec ses constatations, l'arrêt a répondu par l'affirmative, excluant ici également par une motivation appropriée tout lien causal. Le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche. III. Sur le pourvoi des 4 dernières demanderesses. a. Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 1382 du Code civil. Comme exposé ci-dessus, et comme le relève les défenderesses à la page 32 de leur mémoire en réponse, quelle que soit la ou les rubriques de charges où elles auraient été comptabilisées, l'impact des aides sur les résultats Assubel-vie et par conséquent sur le montant des participations bénéficiaires de partie civile aurait été le même. En relevant que si ces aides avaient figuré comme telles, à titre de charges dans les compte de résultats, la situation patrimoniale aurait été inchangée par rapport à ce qui a été, et que par conséquent les participations bénéficiaires dont les parties civiles affirment avoir été spoliées "n'auraient pas été augmentées", (p.
- al.4 fine) l'arrêt justifie légalement l'absence de lien de causalité entre le faux et le dommage. Les considérations relatives notamment l'attitude de l'assemblée générale, ou à la position de l'OCA, ne font que conforter une absence de lien causal déjà acquise sur la seule considération de la méthode de comptabilisation des charges. Le moyen ne peut être accueilli. b. Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 149 de la Constitution, en ce qu'il fait grief à l'arrêt attaqué, en limitant son examen de l'incidence de la faute sur la situation patrimoniale d'Assubel-vie sans examiner l'incidence de l'absence de cette faute sur le bénéfice d'Assubel-vie et dès lors sur la situation des demanderesses, la cour d'appel n'a pu légalement conclure à l'absence de relation causale entre la faute et le dommage. En relevant qu'il est permis de considérer que la situation patrimoniale d'Assubel-vie aurait été inchangée par rapport à ce qui a été et donc que les participations bénéficiaires dont les parties civiles affirment avoir été spoliées n'auraient pas été augmentées, l'arrêt, par cette constatation souveraine, justifie légalement le rejet de toute relation causale avec le dommage allégué. Le deuxième moyen ne peut être accueilli c. Sur le troisième moyen tiré de la contradiction de l'arrêt en ce qu'il décide qu'en "l'absence de la prévention AII la situation patrimoniale Assubel-vie aurait été inchangée par rapport à ce qui a été", alors que par ailleurs l'arrêt relève que la seule conséquence possible de l'inscription des aides consenties à Assubel Accident et Dommages dans des conditions non critiquables au regard de cette prévention aurait été une publicité préjudiciable à Assubel-vie et à tout le groupe Assubel, publicité négative entraînant départs et résiliations de contrats conséquence qui se seraient traduite par un affaiblissement de la société. Les deux propositions que les demanderesses opposent ici, me paraissent exprimer une même réalité sous deux aspects différents. La première vise l'absence de lien causal entre d'une part le faux et d'autre part le dommage résultant de la réduction bénéficiaire due aux aides consenties régulièrement en raison d'un état de quasi-faillite, étrangère au faux. La seconde porte sur l'existence d'un lien causal entre d'une part l'effet publicitaire négatif d'une comptabilité régulière, et d'autre part un dommage consécutif en termes de perte de crédit et d'images. C'est en d'autres termes la manière positive d'exprimer la constatation de l'absence de lien causal avec le faux, puisque sans lui le dommage se serait au moins produit tel qu'il s'est réalisé, - ce qui suffit à rompre le lien causal- et qu'en outre, il y aurait eu de surcroît, sans lui, départs, résiliations et affaiblissement accru de la société. Le 3° moyen manque à mon sens en fait. IV. En conclusion: Je conclus au rejet. _________________
(1)Conclusions du Premier avocat général Jean-François Leclercq, p. 51, sous cassation 16 juin 2005 R.G. C.02.0570.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060928.7, se référant aux conclusions de l'avocat général Piret, avant Cassation du 8 octobre 1992, R.G. 9367 n° 655; note, R.W., 1994-95, 1414; Voir également M.F. Dumon, Premier avocat général, "De la motivation des jugements et arrêts et de la foi due aux actes", discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée le 1er septembre 1978, Ed. Bruylant, 1978, p. 22: "...si le juge du fond apprécie souverainement, en fait, l'existence des faits sur lesquels il fonde sa décision, il appartient à la Cour de cassation de contrôler notamment si la conclusion qu'il en tire -en droit- peut légalement être déduite de ces éléments."
(2)Cass., 11 septembre 2006, R.G. C 05.0390.F, n° ...
(3)C'est le M. P. qui sur- et souligne. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070103.1 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060928.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div