id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070104.4 No Rôle: F.05.0077.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-03-13 Consultations: 255 - dernière vue 2026-07-03 16:26 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070104.4 Fiche Les signes ou indices d'où résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés et d'après lesquels, sauf preuve contraire, l'évaluation de la base imposable peut être faite, peuvent être révélés notamment par les informations données par le contribuable en réponse à la demande de renseignements que lui a adressée l'administration
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Signes et indices d'aisance Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Généralités (impôt des personnes physiques) Mots libres: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Preuve - Signes et indices d'aisance Révélation Demande de renseignements Bases légales: Loi - 12-06-1992 - Art.316et341 Note: F.05.0077.F Conclusions du MP I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
- Est à l'origine du litige, un supplément de cotisation établi pour l'exercice 1993, en application de l'article 341 CIR 92 (évaluation indiciaire), après que, notamment, les services compétents du demandeur aient adressé au défendeur, en application de l'article 316 CIR 92, une demande de renseignements. Celle-ci consiste en un questionnaire relatif aux acquisitions (biens privés), autres dépenses et comptes divers (Banques, O.N.S.S. etc.). Le défendeur a dûment complété et renvoyé ce questionnaire.
- L'arrêt attaqué, sur appel du demandeur, confirme le jugement originaire du 26 mai 2003 qui, sur citation du défendeur, accueille l'action dirigée contre la décision directoriale, laquelle rejette partiellement la réclamation administrative, et, partant, annule la cotisation litigieuse.
- En substance, devant le premier juge, le défendeur: Attendu que le demandeur reproche notamment à l'administration d'avoir 'détourné les procédures d'investigation et les modes d'établissement de preuve' en adressant au contribuable une demande de renseignements formulées en termes généraux 'à laquelle était joint un tableau dans lequel il était tenu de faire état d'un certain type de dépenses et de revenus, ce qui revenait à exiger de lui qu'il procède à l'élaboration d'une situation indiciaire dans son propre chef'. A ce le premier juge, prenant appui pour l'essentiel sur les opinions de deux auteurs fiscalistes et sur un arrêt de la cour d'appel de Liège du 20 mars 2002 (FJF, 2002, p. 309; Act. Fis. 30/2002, p. 11), énonce 'que la charge de la preuve de l'existence de signes et indices permettant d'appliquer la présomption de l'article 341 CIR/92 incombe à l'administration' et 'que le contribuable ne peut être associé à la recherche de signes et indices d'une aisance non décelée', de sorte, 'qu'en adressant la demande de renseignements précitée, le défendeur n'a pas appliqué correctement l'article 341 CIR/92 lors de la procédure de taxation; Que ce vice de procédure entraîne l'annulation de la cotisation'. Dans l'arrêt attaqué, la Cour d'appel de Liège, après avoir fait sienne cette motivation, ajoute une motivation propre que le moyen reproduit et critique. II. Moyen. A) Exposé.
- Le moyen, qui est dirigé contre la décision d'annulation de la cotisation litigieuse, reproche au jugement entrepris, dont l'arrêt attaqué fait sien la motivation, et à l'arrêt attaqué de violer les articles 316, 317 et 341 CIR 92 en considérant qu'utiliser la demande de renseignements prévue à l'article 316 CIR 92 'en vue d'obtenir du contribuable des éléments permettant d'établir l'existence de signes et indices débouchant ensuite sur l'application de l'article 314 CIR 92, constitue un détournement de procédure qui ne peut être légalement admis' (jugement du 26 mai 2003, p. 4, arrêt C.A. Liège précité) et que 'ce qui constitue un détournement de procédure devant conduire à l'annulation de la cotisation est en l'espèce le fait, pour l'administration, de faire parvenir au contribuable avant toute autre forme de contrôle ou de vérification une demande de renseignements formulée de manière tout à fait générale par laquelle elle invite le contribuable, sous peine d'établissement d'une taxation d'office, à compléter un questionnaire très large relatif à ses acquisitions, dépenses et comptes bancaires en ce compris les comptes privés (voir pièces VII/90 à 95 du dossier administratif), pour se servir ensuite des éléments ainsi recueillis, qui lui étaient préalablement inconnus, aux fins d'établir une taxation sur base de signes et indices' (Arrêt attaqué, p. 2). B) Discussion.
- Le moyen est fondé. Il ne se déduit ni de la rédaction des articles 316, 317 et 341 CIR 92, ni de leur combinaison ni de l'économie des pouvoirs de l'administration fiscale, que celle-ci ne pourrait fonder le calcul d'une cotisation à l'impôt réalisée en application de l'article 341 précité sur des renseignements obtenus en application de l'article 316 précité.
- J'ajouterai que l'opinion des auteurs qui affirment le contraire
(1)ne me convainc pas. Sur cette obligation générale faut-il d'abord rappeler que tout contribuable à une dette générale d'impôt sur ses revenus dont il doit en toute circonstance s'acquitter le plus sincèrement possible. Certes, aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi (Art. 170, ,§ 1er, Const.). Mais la lecture combinée des articles 1er, ,§ 1er, 1°, 3, 5 et 305 CIR 92 ne laisse aucune doute sur cette obligation générale. Il ne peut être raisonnablement contesté que l'article 316 CIR 92, inséré dans le chapitre consacré aux pouvoirs d'investigations et de contrôle de l'administration fiscale, est rédigé en des termes très larges
(2). Il importe aussi de rappeler qu'aux termes de l'article 341 CIR 92, il peut être recouru à l'évaluation indiciaire lorsque d'après les signes ou indices il résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés. Dans ce contexte légal, demander au contribuable des renseignements précis sur les éléments de son patrimoine susceptible d'avoir une incidence sur le calcul de sa cotisation à l'impôt, lequel contribuable ne peut que difficilement se méprendre, me paraît-il, sur la portée de cette demande par le Fisc, n'est pas un renversement de la charge de la preuve et encore moins un détournement de procédure. Certes la charge de la preuve de l'évaluation indiciaire qui se démarque des revenus déclarés, incombe à l'administration fiscale. Et cette charge pèsera de tout son poids lorsque l'administration voudra se détacher, au détriment du contribuable, des renseignements obtenus par lui. En toute hypothèse, par cette demande de renseignement, le contribuable, conscient de son devoir d'impôt, ne saurait être pris 'par surprise'. Soit les données qu'il a fournis correspondent à la réalité; dès lors, au regard du contribuable, une taxation qui les prend exactement en compte ne saurait être critiquable. Soit les données sont aux yeux de l'administration, contraire à la réalité, auquel cas il lui appartiendra d'établir la pertinence des éléments qui fondent son calcul. Ne me paraît dès lors pas être un détournement de la procédure dans le chef des fonctionnaires fiscaux compétents, de faire usage de la faculté qui leur offert par l'article 316 précité pour se faire une idée plus précise de la situation patrimoniale du contribuable et, au besoin pour calculer sa cotisation, prendre à la lettre les renseignements qu'il fournit. III. Conclusion. 7. Cassation. _______________
(1)R. ROSOUX, note sous Civ. Bruxelles, 24 octobre 2002, R.G.C.F., 2003/4, p. 47; T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en matière fiscale, Bruxelles, Larcier, 1998, p. 359, n° 517; R. FORESTINI, Note sous Liège, 20 mars 2002, R.G.C.F., 2003/3, p. 43; X, Note sous Anvers, 4 juin 1996, Courrier fiscal, 1996, p. 439; W. HUBER, 'Preuve et défense en cas de taxation indiciaire', R.G.F., 1996, p. 178.
(2)Ainsi qu'en attestent d'ailleurs les craintes exprimées dans les sources parlementaires citées en particulier par Me FORESTINI, op.cit. p.
- Annotations Publications: T.F.R. - W. HUBER; De vraag om inlichtingen in het kader van de indiciaire taxatie - 2007, 371-378 J.L.M.B. - Thierry AFSCHRIFT; Le recours par l'administration fiscale à une demande de renseignements pour procéder à une imposition d'après les signes ou indices d'aisance. - 2007, 1314-1322 Texte des conclusions F.05.0077.F Conclusions du Monsieur l'Avocat général A. HENKES: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure.
- Est à l'origine du litige, un supplément de cotisation établi pour l'exercice 1993, en application de l'article 341 CIR 92 (évaluation indiciaire), après que, notamment, les services compétents du demandeur aient adressé au défendeur, en application de l'article 316 CIR 92, une demande de renseignements. Celle-ci consiste en un questionnaire relatif aux acquisitions (biens privés), autres dépenses et comptes divers (Banques, O.N.S.S. etc.). Le défendeur a dûment complété et renvoyé ce questionnaire.
- L'arrêt attaqué, sur appel du demandeur, confirme le jugement originaire du 26 mai 2003 qui, sur citation du défendeur, accueille son action dirigée contre la décision directoriale, laquelle rejette partiellement sa réclamation administrative, et, partant, annule la cotisation litigieuse.
- En substance, devant le premier juge, le défendeur "reproche notamment à l'administration d'avoir 'détourné les procédures d'investigation et les modes d'établissement de preuve' en adressant au contribuable une demande de renseignements formulées en termes généraux' à laquelle était joint un tableau dans lequel il était tenu de faire état d'un certain type de dépenses et de revenus, ce qui revenait à exiger de lui qu'il procède à l'élaboration d'une situation indiciaire dans son propre chef" (jugement du 26 mai 2003, p. 3, in fine).
- A ce le premier juge, prenant appui pour l'essentiel sur les opinions de deux auteurs fiscalistes et sur un arrêt de la cour d'appel de Liège du 20 mars 2002 (FJF, 2002, p. 309; Act. Fis. 30/2002, p. 11), énonce "que la charge de la preuve de l'existence de signes et indices permettant d'appliquer la présomption de l'article 341 CIR/92 incombe à l'administration" et "que le contribuable ne peut être associé à la recherche de signes et indices d'une aisance non décelée" (ibid.), de sorte, "qu'en adressant la demande de renseignements précitée, le défendeur n'a pas appliqué correctement l'article 341 CIR/92 lors de la procédure de taxation; Que ce vice de procédure entraîne l'annulation de la cotisation (jugement, p.4, in fine)". Dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Liège, après avoir fait sienne cette motivation, ajoute une motivation propre que le moyen reproduit et critique. II. Moyen A) Exposé
- Le moyen est présenté dans une requête en cassation signée par le directeur régional de l'Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus - Secteur Contributions Directes compétent. Elle est recevable
(1).
- Le moyen, qui est dirigé contre la décision d'annulation de la cotisation litigieuse, reproche au jugement entrepris, dont l'arrêt attaqué fait sien la motivation, et à l'arrêt attaqué de violer les articles 316, 317 et 341 CIR 92 en considérant qu'utiliser la demande de renseignements prévue à l'article 316 CIR 92 "en vue d'obtenir du contribuable des éléments permettant d'établir l'existence de signes et indices débouchant ensuite sur l'application de l'article 341 CIR 92, constitue un détournement de procédure qui ne peut être légalement admis" (jugement du 26 mai 2003, p. 4 ) et que "ce qui constitue un détournement de procédure devant conduire à l'annulation de la cotisation est en l'espèce le fait, pour l'administration, de faire parvenir au contribuable avant toute autre forme de contrôle ou de vérification une demande de renseignements formulée de manière tout à fait générale par laquelle elle invite le contribuable, sous peine d'établissement d'une taxation d'office, à compléter un questionnaire très large relatif à ses acquisitions, dépenses et comptes bancaires en ce compris les comptes privés (voir pièces VII/90 à 95 du dossier administratif), pour se servir ensuite des éléments ainsi recueillis, qui lui étaient préalablement inconnus, aux fins d'établir une taxation sur base de signes et indices" (arrêt attaqué, p. 2). B) Discussion
- Le moyen est fondé. Il ne se déduit ni de la rédaction des articles 316, 317 et 341 CIR 92, ni de leur combinaison ni de l'économie des pouvoirs de l'administration fiscale, que celle-ci ne pourrait fonder le calcul d'une cotisation à l'impôt réalisée en application de l'article 341 précité sur des renseignements obtenus en application de l'article 316 précité.
- J'ajouterai que pas plus que la motivation des juges d'appel l'opinion des auteurs qui affirment le contraire
(2)me convainquent. Faut-il d'abord rappeler que tout contribuable a une dette générale d'impôt sur les catégories de revenus désignés imposables, dont il doit en toute circonstance s'acquitter le plus sincèrement possible ? Certes, aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi que par une loi (Art. 170, § 1er, Constitution 94) et le recouvrement appelle un rôle rendu exécutoire (articles 298 C.I.R 92 et 136 Ar. Ex. C.I.R. 92). Mais la lecture combinée des articles 1er, § 1er, 1°, 3, 5, 305 et 308, §3, CIR 92 ne laisse aucune doute sur l'existence de cette obligation générale. Il ne peut être raisonnablement contesté que l'article 316 CIR 92, inséré dans le chapitre consacré aux pouvoirs d'investigations et de contrôle de l'administration fiscale, est rédigé en des termes très larges
(3). Il importe aussi de rappeler qu'aux termes de l'article 341 CIR 92, il peut être recouru à l'évaluation indiciaire lorsque d'après les signes ou indices il résulte une aisance supérieure à celle qu'attestent les revenus déclarés.
- Dans ce contexte légal, demander au contribuable des renseignements précis sur les éléments de son patrimoine susceptible d'avoir une incidence sur le calcul de sa cotisation à l'impôt, lequel contribuable ne peut que difficilement se méprendre, me paraît-il, sur la portée de cette demande par le Fisc, n'est pas un renversement de la charge de la preuve et encore moins un détournement de procédure. En toute hypothèse, par cette demande de renseignement, le contribuable, conscient de son devoir d'impôt, ne saurait être taxé "par surprise". En effet, soit les données qu'il a fournies correspondent à la réalité; dès lors, au regard du contribuable, une taxation qui les prend exactement en compte et qui en tire les conséquences fiscales légales ne saurait être sujet à caution de sa part. Soit les données renseignées sont, aux yeux de l'administration fiscale, contraire à la réalité, auquel cas il appartiendra à celle-ci d'établir la pertinence des éléments divergents de la déclaration qu'elle entend mettre à la base du calcul contesté par le contribuable. Ainsi, la charge de la preuve d'une évaluation indiciaire qui, le cas échéant, se démarquerait, dans le résultat chiffré, d'un calcul à partir de revenus déclarés, incombe à l'administration fiscale. Et cette charge pèsera de tout son poids lorsque l'administration voudra se détacher, au détriment du contribuable, des renseignements crédibles obtenus de façon régulière par son intermédiaire en application de l'article 316 précité.
- Aussi, ne me paraît dès lors pas être un détournement de la procédure, au sens du présent moyen, dans le chef des fonctionnaires fiscaux compétents, l'usage qu'ils font de la faculté que leur offre l'article 316 précité pour qu'ils puissent se faire une idée plus précise de la situation patrimoniale du contribuable et, au besoin, aux fins de calculer le plus exactement possible sa cotisation, prendre à la lettre les renseignements qu'il fournit ou en tirer les conséquences que la loi fiscale leur impose. III. Conclusion
- Cassation. ________________
(1)Cass., 16 novembre 2006, F.05.0068.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.8, et les conclusions du ministère public, www.cass.be.
(2)R. ROSOUX, note sous Civ. Bruxelles, 24 octobre 2002, R.G.C.F., 2003/4, p. 47; R. FORESTINI, Note sous Liège, 20 mars 2002, R.G.C.F., 2003/3, p. 43;T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en matière fiscale, Bruxelles, Larcier, 1998, p. 359, n° 517; Note sous Anvers, 4 juin 1996, Courrier fiscal, 1996, p. 439; W. HUBER, "Preuve et défense en cas de taxation indiciaire", R.G.F., 1996, p. 178.
(3)Ainsi qu'en attestent d'ailleurs les craintes exprimées dans les sources parlementaires citées en particulier par Me FORESTINI, op.cit. p. 44. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070104.4 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061116.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div