id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070111.5 No Rôle: C.05.0406.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-01-22 Consultations: 98 - dernière vue 2026-07-03 07:01 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070111.5 Fiche 1 Lorsqu'un bien grevé d'un usufruit est vendu et que le droit d'usufruit est reporté sur le prix de vente, l'usufruitier ne peut prétendre qu'aux intérêts de ce capital
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: USUFRUIT. USAGE ET HABITATION Mots libres: Usufruit - Vente d'un immeuble grevé d'un usufruit - Report du droit d'usufruit - Conséquences. Fruits Bases légales: ancien Code Civil - Art. 584 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué de KOSTER, avant Cass., 11 janvier 2007, RG C.05.0406.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: USUFRUIT. USAGE ET HABITATION Mots libres: Usufruit - Vente d'un immeuble grevé d'un usufruit - Report du droit d'usufruit - Conséquences. Fruits Texte des conclusions C.05.0406.F L'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance: Le demandeur était nu-propriétaire d'un immeuble, le défendeur étant usufruitier. De commun accord, les parties ont décidé de vendre l'immeuble. L'acte d'aliénation prévoyait que l'usufruit du défendeur se reportait sur le prix de vente. Après la passation de l'acte, le demandeur a payé mensuellement au défendeur une somme correspondant au loyer de l'immeuble vendu. Après quelque temps, il a cessé ses paiements et le défendeur a réclamé en justice la condamnation du demandeur à verser les sommes impayées et à poursuivre les paiements. La décision du tribunal, qui a fait droit à cette demande, est confirmée en appel. Le moyen, en sa première branche, reproche à l'arrêt attaqué, après avoir constaté que l'usufruit porte, par l'effet du report, sur le prix de vente de l'immeuble, d'avoir décidé que le défendeur a droit à une somme mensuelle correspondant à la valeur du loyer de l'immeuble vendu. Selon le demandeur, si l'usufruit, par l'effet du report, porte sur une somme d'argent, il ne peut être question de l'obliger à payer à l'usufruitier la valeur du loyer de l'immeuble vendu. Le moyen en cette première branche me paraît fondé. Votre Cour ne semble pas s'être prononcée jusqu'à ce jour sur la question de la subrogation des fruits lorsque le bien affecté d'un usufruit vient à disparaître et est remplacé par un autre bien. La plupart des auteurs et une opinion majoritaire dans la jurisprudence admettent qu'il y a lieu à application de la théorie de la subrogation réelle en matière d'usufruit
(1).Donc si le bien, soumis à usufruit, vient à disparaître et est remplacé par un autre bien, les droits de l'usufruitier seront, en principe, reportés sur ce nouveau bien
(2). L'exemple le plus fréquemment cité est celui du report des droits de l'usufruitier sur les indemnités dues à titre de dommages de guerre ou suite à une expropriation pour cause d'utilité publique, l'usufruit devenant ainsi quasi-usufruit
(3). La doctrine s'est même prononcée pour une application extensive de la notion de subrogation réelle
(4). Au regard d'une jurisprudence fort ancienne mais qui reste d'actualité, à propos de la vente d'un immeuble grevé d'usufruit, doctrine et jurisprudence considèrent que "le propriétaire peut, pendant la durée de l'usufruit, faire tous les actes de disposition qui ne portent pas atteinte aux droits de l'usufruitier, et partant vendre la nue propriété et ce sans l'intervention de l'usufruitier". "L'usufruitier peut aussi concourir à la vente faite par le nu propriétaire". "Dans ce cas, et à supposer que les parties n'aient pas convenu que le prix de vente serait subrogé à l'immeuble (comp. supra, n° 119), l'usufruitier privé, par la vente, de sa jouissance sur le bien vendu ne peut prétendre la reporter sur le prix intégral de la vente, et exiger que la somme totale payée par l'acheteur lui soit remise pour en jouir sa vie durant..."
(5). Le cas d'espèce diffère sur un point. Nu propriétaire et usufruitier étaient d'accord, ce qui n'est pas contesté, de reporter l'usufruit sur la somme d'argent obtenue par la vente. La subrogation réelle intervenue implique, selon nous, une subrogation de fruits. Conformément à l'article 582 du Code civil, l'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits que peut produire l'objet dont il a l'usufruit. Les conditions de la subrogation réelle ont été définies par votre Cour dans un arrêt du 12 décembre 1991: il faut la substitution d'un bien à un autre, l'existence d'un droit sur le bien remplacé et le report de ce droit sur le bien de remplacement
(6). Les conditions me paraissent remplies en l'espèce pour que la subrogation réelle du bien grevé d'usufruit implique une subrogation des fruits civils. Dès lors, au lieu de percevoir les loyers de l'immeuble grevé de l'usufruit, l'usufruitier ne disposait plus que du droit de percevoir les intérêts de la somme d'argent obtenue à la suite de la vente de l'immeuble. L'arrêt attaqué qui condamne le demandeur au paiement des fruits civils équivalents aux loyers de l'immeuble viole la notion légale de fruits civils. Je propose à votre Cour de casser l'arrêt attaqué sur base de la première branche du premier moyen qui justifie une cassation totale. __________________
(1)DE PAGE, t. VI, n° 432, Rép. not., v° "Les biens", t. II, l. 2, n° 41, 2°.
(2)Rep. not. T. II 1, p. 3.
(3)Voir DE PAGE et DEKKERS, t. V. n° 599 et la jurisprudence citée notes 2 et 3, p. 567; F. LAINÉ, "Un aspect d la subrogation réelle en matière d'usufruit", Rev. prat. Not., 1967, p. 6; Civ. Nivelles, 13 nov. 1968, Journ. Jug. paix, 1970, 73; Rec. jur. Nivelles, 1969, 201; Rec. Enr., 1971, n° 21452; Rép. Not., v° "Usufruit, usage, habitation", t. II, livr. 11, n° 228.
(4)V. HANSENNE, Les biens, t. II, p. 1078, éd. 1996.
(5)C. civ., art. 621; PLANIOL et RIPERT, t. III, n° 848; LAURENT, t. VII, n° 35.
(6)Cass., 12 décembre 1991, RG 8929, n° 198. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070111.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div