id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070118.2 No Rôle: C.06.0110.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 222 - dernière vue 2026-07-03 06:58 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070118.2 Fiche 1 La notion de dommage direct implique entre le fait dommageable et le dommage lui-même, un lien de cause à effet sans autre intermédiaire; il n'est pas requis, en outre, que la calamité naturelle soit la cause unique du dommage
(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: CALAMITES NATURELLES Mots libres: Dommage direct - Cause Bases légales: Loi - 12-07-1976 - Art. 1er, § 1er Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., 18 janvier 2007, RG C.06.0110.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: CALAMITES NATURELLES Mots libres: Dommage direct - Cause Texte des conclusions C.06.0110.F L'Avocat général J.-M Genicot a dit en substance: ... Quant au moyen en sa seconde branche tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1976, en ce que l'arrêt constate que le dommage des défendeurs est un dommage direct causé par la calamité naturelle justifiant son indemnisation à charge du demandeur, alors qu'il ne peut s'agir d'un dommage direct, ayant également été causé par les fautes de la Commune et des défendeurs. L'article 1er de la loi du 12 juillet 1976 dispose que "...donnent lieu à une intervention financière, ..., les dommages directs, matériels et certains, causés ...par des faits dommageables définis à l'article 2" Qu'est-ce au juste un dommage direct? Plusieurs arrêts de la Cour m'apparaissent bien cerner la portée de la notion de dommage indirect par opposition au dommage direct: - en refusant notamment l'intervention de la loi de 1976 pour un dommage relatif à des animaux à naître
(1); - en rejetant toute indemnisation pour l'achat de radiateurs électriques, la location de bonbonnes à gaz, de matériel d'éclairage de secours ou de surconsommation électrique
(2); - ou encore rejetant les frais de peinture de la partie supérieure des murs au-delà de la limite de montée des sceaux
(3). Dans l'exposé des motifs au sénat, les travaux préparatoires retiennent la formule suivante : "La notion de dommage direct implique, entre le fait dommageable et le dommage lui-même, un lien de cause à effet, sans autre intermédiaire; elle postule l'exclusion des dommages résultant du fait de la victime, du fait d'un tiers ou du cas fortuit"
(4)Dans son arrêt du 7 juin 2002 la Cour avait d'ailleurs, dans le même sens, relevé que la notion de dommage direct implique, entre le fait dommageable, c'est à dire la calamité naturelle, et le dommage lui-même, un lien de cause à effet, sans autre intermédiaire.
(5)Dans le cas d'espèce visé par cet arrêt, il apparaissait que sans la faute de la Commune, qui consistait en un défaut de signalisation par les autorités chargées de veiller à la sécurité de la circulation d'une chaussée inondée par une calamité naturelle, l'usager non fautif, n'aurait jamais conduit son véhicule dans cette zone dangereuse. Il y avait donc à mon sens plutôt matière à rupture du lien causal entre la calamité naturelle et le dommage en raison de la faute de la Commune sans laquelle le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé. Car dans ce cas-ci le véhicule avait été inondé par un cours d'eau dont la crue n'était que le moyen par lequel le dommage causé par la Commune avait été consommé et non provoqué. La décision de la Cour du 7 juin 2002 précitée, m'apparaît donc avoir rejeté l'intervention du Fonds ces calamités, moins en raison du caractère indirect au sens strict du dommage qu'en raison de la rupture du lien causal entre l'intempérie et la genèse du dommage. Je relève par ailleurs que l'article 1er paragraphe 2 de la loi du 12 juillet 1976 précise que "...l'obtention de l'indemnisation organisée par la présente loi n'est pas opposable à l'intéressé qui sur base des articles 1382 à 1386 bis du Code civil, sollicite également réparation du chef des dommages définis au paragraphe 1er ci-avant, en mettant en cause la responsabilité de l'État belge ou d'autres administrations publiques". L'article 50 de la loi institue en outre un droit de subrogation dans le chef de "la Caisse nationale des calamités à concurrence du montant des indemnités allouées, aux droits et actions des bénéficiaires de la présente loi, à l'égard ... de toute personne physique ou morale... tenue de couvrir ou de réparer en tout ou en partie les dommages indemnisés". Il résulte de l'économie de ces textes que la loi n'exclut aucunement l'hypothèse d'une intervention de la Caisse des calamités à l'égard d'un dommage causé concurremment par la faute d'un tiers, à l'égard duquel elle disposerait alors d'une action subrogatoire. L'intervention concomitante d'un facteur tiers n'est donc en soi, pas une cause d'exclusion de toute intervention du fonds des calamités, sauf intermédiaire d'un tiers rompant le lien causal. Dans le cas de notre litige, l'arrêt attaqué, en ses pages 3 et 4, relève que "les causes de cette inondation par débordement du cours d'eau, établies par des décisions rendues dans une procédure judiciaire opposable aux appelants sont: l'intensité des pluies orageuses des 4 et 5 juillet 1999 (33 %), la position d'une jardinière placée par les appelants (1%), et les fautes de la Commune et qui a établi un pont sur la rivière et ne l'a pas curée (66 %)"; L'arrêt ajoute ensuite, "qu'il est ainsi établi que l'intensité des pluies, reconnues calamités naturelles, ont contribué, en conjonction avec d'autres causes à la sortie de la rivière de son lit et à l'inondation du bien des appelants... que ces décisions judiciaires opposables aux appelants déterminent que la cause directe de leur dommage est l'inondation". Cette ventilation des dommages qui ressort elle-même des conclusions d'un rapport d'expertise, établit par une considération de fait que l'arrêt retient que 33 % des dommages des défendeurs sont directement liés à la calamité naturelle, nonobstant la faute concomitante de la Commune, qui n'est cependant en l'espèce pas de nature à rompre le lien causal entre le préjudice et les pluies diluviennes reconnues calamités naturelles. Ce faisant, l'arrêt justifie légalement sa décision sans violation de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1976. J'estime que le moyen ne peut être accueilli. Conclusion. Je conclus donc au rejet. ____________________
(1)Cassation, 10 décembre 2004, R G C 03.0155. N, n° 606.
(2)Cassation 3 juin 1993, RG 9607, Pas, 1993, 3, page 541.
(3)Cassation, 5 octobre 2000 RG C.98.0448 F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001005.3, Pas., 2000, I, 521.
(4)Sénat de Belgique, session 1975-1976, 5 février 1976, Exposé des motifs, 778 (1975-1976)- n° 1, p. 8.
(5)Cass., 7 juin 2002, C.00.0630.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020607.8 n° 346; Voir Cass., 5 octobre 2000, R G, C 98.0448. F, n° 521. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070118.2 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001005.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020607.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div