id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 janvier 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070125.1 No Rôle: C.05.0522.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-02-13 Consultations: 216 - dernière vue 2026-07-04 02:27 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070125.1 Fiche 1 Est irrecevable la tierce opposition principale, formée par citation devant la juridiction d'appel, contre le jugement entrepris
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: TIERCE OPPOSITION Mots libres: Citation - Juridiction d'appel - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1125 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général Henkes, avant Cass., 25 janvier 2007, RG C.05.0522.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: TIERCE OPPOSITION Mots libres: Citation - Juridiction d'appel - Recevabilité Texte des conclusions C.05.0522.F Monsieur l'avocat général A. Henkes a dit en substance: I. Faits de la cause et antécédents de procédure
- Est à l'origine du litige, un jugement prononcé le 11 octobre 2000 par le juge de paix du 2ème canton de Bruxelles. Par requête déposée le 10 novembre 2000 au greffe du Tribunal de première instance de Bruxelles, Mme N.d.B., épouse du demandeur, interjette appel.
- Le 13 décembre 2004, le demandeur forme tierce-opposition au jugement du 11 octobre 2000 précité, par voie de citation, introduite devant le Tribunal de première instance précité. Cette citation, qui est dirigée contre les parties au litige principal demande entre autre de "déclarer connexes la cause introduite par la présente citation et la cause inscrite au rôle du Tribunal 12488 de 2000 et les joindre; Annuler le jugement contradictoire dont opposition, prononcé à l'audience publique du 11 octobre 2000 par le juge de paix du 2ème canton de Bruxelles sous le numéro de rôle général 8260; Evoquer la cause inscrite au rôle du deuxième canton de justice de paix de Bruxelles sous le numéro 8260 de 1999 et la joindre aux deux précédentes; Dire l'action principale recevable et fondée; (suivent les différentes demandes formées par l'appelante du principal) (...) "Condamner l'intimée à titre principal à payer au requérant la somme de dix mille euros, sous réserve d'augmentation ou de diminution en cours d'instance, augmentée des intérêts judiciaires (...)" (Requête, p. 4).
- Le jugement attaqué déclare la tierce-opposition irrecevable au motif qu'"il résulte [des articles 1122 et 1125 du Code judiciaire] que la tierce-opposition doit être introduite par voie de citation, devant le juge qui a rendu la décision attaquée. Une tierce-opposition peut également être introduite de manière incidente par voie de conclusions écrites devant un juge égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée. Toutefois, pour ce faire, il faut avoir la qualité de partie à l'instance pendante devant ce juge égal ou supérieur. En effet, l'article 1125, alinéa 2 du Code judiciaire, en prévoyant que la tierce-opposition est formée par le dépôt de conclusions écrites, confirme que pareil acte ne peut être introduit qua par une partie à la cause au procès principal (Cour d'Appel de Mons, 14 janvier 1998, JLMB 1999, p. 497). En l'espèce M. d.L. n'est pas partie à la procédure d'appel introduite à l'encontre du jugement du juge de Paix du deuxième canton de Bruxelles le 11 octobre
- M. d.L. ne peut raisonnablement soutenir être devenu partie à cette cause par l'introduction de sa citation en tierce-opposition - irrecevable - et pouvoir dès lors déposer des conclusions par lesquelles il formule une tierce-opposition incidente au jugement entrepris. Surabondamment, le Tribunal rappelle qu'une intervention agressive ne peut intervenir en degré d'appel. Tel est le cas en l'espèce, M. d.L. ne se contentant pas de demander la mise à néant du jugement du 11 octobre 2000 mais sollicite la condamnation de l'association des copropriétaires à lui payer une somme de 5.000 ¿ à titre de préjudice subi par l'attitude fautive que cette dernière aurait adoptée" (jugement attaqué, pp.3 à 4). II. Moyen A. Exposé
- En sa première branche, le moyen est pris de la violation des articles 1068, alinéa 1er, 1122 et 1125 du Code judiciaire. Il fait valoir, en substance, qu'il ne résulte pas des dispositions légales pertinentes que la citation portant tierce-opposition ne pourrait être introduite que devant le premier juge et qu'elle ne peut être introduite devant le juge d'appel saisi du jugement visé par la tierce-opposition. Dès lors que ce juge d'appel est, conformément à l'article 1125, alinéa 2 du Code judiciaire, compétent pour statuer sur une tierce-opposition formée à titre incident par conclusions écrites prises par une partie en cause en degré d'appel, il est pareillement compétent pour statuer sur une tierce-opposition formée contre le jugement dont l'appel lui est déféré par une partie non encore à la cause en degré d'appel, et ce à titre principal, par voie de citation, le demandeur en tierce opposition renonçant dans ce cas au bénéfice du double degré de juridiction" (Requête, p. 7). (...) B. Discussion 1) Première branche a) Rappel des textes légaux, en cause:
- L'article 1122 du Code judiciaire dispose: "Toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité, peut former tierce-opposition à la décision, même provisoire, qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile, ou par une juridiction répressive en tant que celle-ci statue sur les intérêts civils". L'article 1125 du Code judiciaire dispose: "La tierce-opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée. Elle peut être formée à titre incident, par conclusions écrites, devant le juge saisi de la contestation, s'il est égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, pour autant que toutes les parties en présence lors de celle-ci soient en cause. En cas d'inobservation des règles énoncées au présent article, la tierce-opposition ne sera pas admise". Selon l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire: "Tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel". b. Portée
- Ainsi, suivant l'article 1125 précité, l'on distingue 1° la tierce-opposition principale, qui est portée par citation donnée à toutes les parties devant le juge qui a rendu la décision ainsi attaquée (art. 1125, al. 1er); 2° la tierce opposition incidente, qui est formée par conclusions écrites, devant le juge saisi d'une contestation pour autant qu'il soit égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée par la tierce-opposition incidente et que toutes les parties en présence lors de cette décision attaquée soient en cause à la contestation (art. 1125, al. 2).
- Quant à la tierce-opposition (principale), la Cour a précisé qu'elle est une voie de recours autonome, instituée au bénéfice des tiers, dont l'exercice ne peut être limité par l'appel formé par une partie au procès et que, tout tiers intéressé peut former une tierce opposition principale devant le juge qui a rendu la décision attaquée, même si cette décision fait déjà l'objet d'une procédure en degré d'appel et qu'il n'a pas encore été statué sur cet appel
(1). 9. Par ailleurs, quant à la tierce-opposition incidente, la Cour considère que cette possibilité est spécialement offerte au tiers qui, à défaut de l'article 1125 du Code judiciaire, pourrait être obligé d'attendre la prononciation de la décision en degré d'appel avant de pouvoir introduire une tierce-opposition principale devant le juge d'appel
(2). Ceci dit, la tierce-opposition incidente est, on vient de le rappeler ci-avant, conditionnée par le rang du juge saisi de ce recours extraordinaire. A ce propos, la Cour a précisé que par " juge égal ou supérieur" (C. jud., art. 1125, al. 2) la loi vise une juridiction qui, dans la hiérarchie judiciaire, est supérieure à celle qui a rendu la décision attaquée par la tierce-opposition incidente
(3). Ainsi, sont de rang égal et en hiérarchie décroissante, les juridictions de fond suivantes: 1) les cours d'appel et du travail, 2) les tribunaux de première instances, du travail et de commerce, 3) les juges de paix. Cette hiérarchie est conditionnée par le soucis du législateur d'éviter qu'une décision rendue en degré d'appel puisse, à la faveur d'une tierce-opposition incidente être modifiée par un juge du premier degré d'instance
(4). De la sorte, une tierce-opposition peut saisir une cour d'appel d'un arrêt d'une cour du travail et inversement ou d'un jugement d'une juridiction inférieure. De même, les tribunaux de première instance, du travail et du commerce peuvent connaître des tierces-opposition incidentes devant eux contre les jugements les deux autres juridictions. Mais ces juridictions ne peuvent pas connaître d'une tierce-opposition contre un arrêt d'un cour
(5). La tierce-opposition incidente est également conditionnée par la qualité procédurale du tiers-opposant. En effet, il se déduit du mécanisme présentée ci-avant, me semble-t-il, que "pour pouvoir former tierce-opposition incidente devant un juge égal ou supérieur à celui qui a rendu la décision attaquée, il faut avoir la qualité de partie à l'instance pendante devant le juge égal ou supérieur"
(6).
- Je suis d'avis qu'au regard de l'économie du régime de la tierce-opposition telle que présentée ci-avant, et du cadre légal de sa mise en ¿uvre strictement tracé par l'article 1125 précité, la tierce-opposition introduite par citation devant le juge saisi en appel de la décision attaquée par cette tierce-opposition et non devant celui qui l'a rendue, par un tiers qui par définition n'est en l'occurrence pas "en cause" devant le juge supérieur, n'est pas recevable. (...) III. Conclusion
- Rejet. _______________
(1)Cass., 11 juin 1998, C.95.0130.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980611.4, n° 303.
(2)Id.; v. également A. KOHL, "Les voies de recours autres que l'appel", in H. BOULARBAH (coord.), Actualités et développements récents en droit judiciaire, CUP, U.L.G., Bruxelles, Larcier, 2004, p. 315.
(3)Cass., 7 février 1975, Bull. et Pas., I, 583.
(4)LE PAIGE, Précis de droit judiciaire, T. IV, "Les voies de recours", Bruxelles, Larcier, 1973, n° 186, p. 173.
(5)A. KOHL, op.cit., p. 316.
(6)Mons., 9 février 1998, J.L.M.B., 1999, p. 497, également cité par le Professeur G. de LEVAL, Eléments de procédure civile, 2e édition, Bruxelles, Larcier, 2005, n° 250, note 237, p. 348, qui, implicitement du moins, ne soulève pas d'objection. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070125.1 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980611.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div