id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070201.5 No Rôle: C.06.0254.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-02-22 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-03 06:54 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070201.5 Fiche 1 La possibilité pour le juge de fixer un nouveau délai pour l'adjudication existe dès qu'il a été saisi du règlement des contestations par le dépôt au greffe du procès-verbal du notaire, peu importe que le délai initial de six mois prévu par l'article 1587 du Code judiciaire soit ou non expiré
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE-EXECUTION Mots libres: Saisie immobilière - Contestations - Adjudication - Délai pour y procéder - Pouvoir du juge Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1582 et 1587 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général dél. de Koster, avant Cass., 1 février 2007, RG C.06.0254.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE-EXECUTION Mots libres: Saisie immobilière - Contestations - Adjudication - Délai pour y procéder - Pouvoir du juge Texte des conclusions C.06.0254.F L'avocat général Ph. de Koster a dit en substance: Le moyen unique reproche à l'arrêt attaqué d'avoir octroyé en application de l'article 1582 du Code judiciaire un nouveau délai pour la réalisation de l'adjudication à compter du jugement statuant sur les contredits alors que le délai initial prévu par l'article 1587 du Code judiciaire était expiré. Le moyen considère que la demande d'un nouveau délai pour procéder à la réalisation de l'adjudication doit être formulée dans le délai de six mois de la désignation du notaire par ordonnance du juge des saisies. Le moyen entend donc soumettre la recevabilité d'une demande d'un nouveau délai pour la réalisation de l'adjudication à la même condition de recevabilité qu'une demande de prorogation prévue à l'article 1587 du Code judiciaire. Le moyen ainsi résumé me paraît manquer en droit pour plusieurs raisons. Les deux articles me paraissent régir des situations différentes et impliquer des acteurs différents et reposer sur des textes dont la finalité est différente. En vertu de l'article 1587 du Code judiciaire, dans le cadre d'une saisie-exécution immobilière, l'adjudication de l'immeuble doit avoir lieu dans les six mois de la désignation du notaire, conformément à l'article 1580, par ordonnance du juge des saisies. Sans aucun doute, le délai de six mois, prévu par l'article 1587 du Code judiciaire, peut être prorogé conformément à l'article 51 du même Code, pour autant que la demande de prorogation soit formulée avant l'expiration du délai à proroger
(1). L'expiration du délai rend impossible la prorogation du délai et a, de ce fait, deux conséquences: d'une part, l'adjudication ne peut plus être poursuivie sur base du cahier des charges rédigé et, d'autre part, le créancier saisissant est obligé de demander au juge des saisies de désigner à nouveau un notaire. La raison d'être de ce délai consiste à ne pas octroyer au créancier premier saisissant un pouvoir exhorbitant qui lui permettrait de bloquer les droits des autres créanciers
(2). L'article 1582 du Code judiciaire prévoit cependant, en son dernier alinéa, que lorsque le juge des saisies statue sur le procès-verbal de dires et difficultés du notaire chargé de la vente, qui fait suite aux contredits formulés par les parties, il fixe le cas échéant "un nouveau délai pour l'adjudication"
(3). L'article 1582, alinéa 4, du Code judiciaire, prévoit que les contredits obligent le notaire à surseoir à toutes opérations. On peut se demander dans quelle mesure cette surséance n'implique pas la suspension du délai de six mois prévu par l'article 1587 du Code judiciaire, de sorte que, en toute hypothèse, le juge des saisies, en application de l'article 1582, statuerait toujours lorsque le délai de six mois original n'est pas écoulé. Le texte de l'article 1582 diffère de l'article 51 et donc aussi de l'article 1587. L'article 51 précise explicitement que la prorogation doit avoir lieu "avant l'échéance", tandis que l'article 1582 dispose simplement que le juge qui statue sur les contredits peut le cas échéant "fixer un nouveau délai pour l'adjudication". La prorogation est de surcroît demandée par une partie, tandis que la fixation du nouveau délai a lieu à l'initiative du juge. L'article 1582 participe du principe d'économie processuelle consacré par le Code judiciaire. Il s'agit d'éviter que, en raison de l'examen des contredits, l'adjudication n'ait lieu hors du délai fixé par l'article 1587 du Code judiciaire et puisse être invalidée. On permet alors au juge de fixer un nouveau délai. La finalité du texte implique dès lors, à mon avis, que la fixation du nouveau délai puisse avoir lieu même si, au moment où le juge statue, le délai de 6 mois original est expiré. Pour ces trois raisons, il existe une différence de fond entre les articles 1582 du Code judiciaire et 1587 du Code judiciaire de sorte que les conditions de recevabilité d'une prorogation fondée sur l'article 1587 ne s'appliquent pas à une nouvelle fixation du délai d'adjudication par le juge. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Conclusion Rejet. ________________
(1)DE LEVAL G., "La saisie immobilière", Rép. Not., t. XII, livre 2, p. 256, n° 408.
(2)Voir Ch. Repr., session 1966-1967, 59 (1965-1966), n° 49, p. 217
(3)La doctrine se limite à indiquer la possibilité prévue par l'article 1582, alinéa 5, du Code judiciaire, sans se poser la question de savoir si cette possibilité peut être mise en ¿uvre lorsque le délai initial est expiré. Le rapport Van Reepinghen est également muet quant à la portée exacte de l'article 1582, alinéa 5, du Code judiciaire. Voir "La saisie immobilière", R.P.D.B., Compl., t. VIII, Bruxelles, Bruylant, 1998, p. 731, n° 239; CHABOT-LÉONARD D., Saisies conservatoires et saisies-exécutions, Bruxelles, Bruylant, 1979, p. 379; LEDOUX J.-L., Les saisies - Chronique de jurisprudence 1989-1996, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 217, n° 288; ENGELS C., Het uitvoerend beslag op onroerend goed, Antwerpen, Kluwer, 1981, p. 225, n° 320; VAN HOVE E., "Beslag op onroerend goed en rangregeling", T.P.R., 1980, p. 345, n° 14; BROECKX K. et DIRIX E., "Beslag", 2e éd., A.P.R., p. 511, n° 903; DE LEVAL G., "La saisie immobilière", Rép. not., t. XII, livre 2, p. 242, n° 367. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070201.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div