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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070214.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070214.1 No Rôle: P.06.1594.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 448 - dernière vue 2026-07-03 22:27 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.1 Fiches 1 - 2 Contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui déclare irrecevable l'appel de l'inculpé contre l'ordonnance de la chambre du conseil le renvoyant devant le tribunal correctionnel, le pourvoi doit être formé dans les quinze jours francs de sa prononciation

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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par l'inculpé - Délai pour se pourvoir Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par l'inculpé - Délai pour se pourvoir en cassation Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 416, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 4 Le législateur s'en est remis à la conscience des membres des juridictions d'instruction concernant l'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction pour justifier soit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, soit une décision de non-lieu; aucune disposition légale ne prescrit à la chambre des mises en accusation qui confirme une décision de non-lieu, d'indiquer les motifs pour lesquels les charges sont jugées par elle insuffisantes alors même que les conclusions de la partie civile allèguent l'existence en fait de pareilles charges
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(1)Cass., 16 février 2005, RG P.04.1428.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7, n° 95. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Juridictions d'instruction - Règlement de la procédure - Existence de charges - Constatation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Dépôt de conclusions - Existence de charges - Motivation Fiches 5 - 6 Lorsqu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'en cas d'annulation de l'ordonnance de la chambre du conseil décidant le non-lieu à l'égard d'un inculpé, la chambre des mises en accusation aurait apprécié autrement l'absence de charges à son égard, le moyen qui reproche à la décision attaquée de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise, est dénué d'intérêt et, partant, irrecevable. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Intérêt Mots libres: Règlement de la procédure - Appel - Chambre des mises en accusation - Appréciation des charges - Moyen reprochant à la décision attaquée de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Appel - Chambre des mises en accusation - Appréciation des charges - Pourvoi en cassation - Moyen reprochant à la décision attaquée de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise - Intérêt Fiche 7 La chambre des mises en accusation ne peut régulièrement décider qu'il n'existe pas de charges suffisantes à l'égard d'un inculpé, tout en confirmant l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil quant à ce; une telle contradiction équivaut à une absence de motif
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Contradiction entre les motifs et le dispositif Fiches 8 - 10 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 14 février 2007, RG P.06.1594.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Décision non définitive, mais contre laquelle on peut se pourvoir immédiatement Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par l'inculpé - Délai pour se pourvoir Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Règlement de la procédure - Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Appel de l'inculpé - Chambre des mises en accusation - Arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté par l'inculpé - Délai pour se pourvoir en cassation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Mots libres: Contradiction entre les motifs et le dispositif Texte des conclusions P.06.1594.F CONCLUSIONS DE MONSIEUR L'AVOCAT GENERAL D. VANDERMEERSCH Le pourvoi est dirigé contre deux arrêts rendus respectivement en date des 27 septembre 2006 et 6 novembre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. A. Antécédents de la procédure En sa qualité d'inculpée, la demanderesse fait l'objet de poursuites du chef de faux et usage de faux (prévention AI de la cause I), d'abus de confiance (préventions D 11 et 15 de la cause I), de recel (prévention E16 de la cause I), d'escroquerie (préventions A5 et A6 de la cause II) et de faux et d'usage de faux (prévention C8 de la cause II). Par ailleurs, elle s'est constituée partie civile entre les mains du juge d'instruction contre C.C. et contre E.D. dans le cadre de la cause I. Par ordonnance du 7 février 2006, la chambre du conseil de Huy a ordonné la jonction des causes. Dans la cause I (notices 20.99.1492/97 et 17.99.180/00 - dossiers d'instruction 148/97 et 48/00), elle a renvoyé devant le tribunal correctionnel le premier défendeur du chef des préventions A1, A2, B3 à B8, C9, C10, D11 à D15 et E16 et la demanderesse du chef des préventions A1, D11 à D15 et E16 et a prononcé un non-lieu pour le deuxième défendeur du chef des préventions A1, D11 et E16 et pour le troisième défendeur du chef des préventions A1, D11 et E
  1. Dans la cause II (notice 20.99.146/00 - dossier d'instruction 36/00), elle a renvoyé devant le tribunal correctionnel le premier défendeur du chef des préventions A1 à A4 et la demanderesse du chef des prévention A5, A6 et C8 et a prononcé un non-lieu pour la demanderesse du chef de la prévention B7 ainsi que pour les deuxième et troisième défendeurs du chef des préventions A5, A6, B7 et C
  2. La demanderesse, en ses qualités d'inculpée et de partie civile, a formé appel de cette ordonnance de la chambre du conseil en date du 13 février
  3. La première décision attaquée, rendue le 27 septembre 2006, constate que l'ordonnance entreprise n'est entachée d'aucune irrégularité, omission ou cause de nullité et qu'il n'y pas lieu à évocation de la cause. Elle déclare l'appel de la demanderesse en sa qualité d'inculpée irrecevable. Elle déclare également irrecevable la constitution de partie civile formée par la demanderesse par voie de conclusions d'appel contre le troisième défendeur. Enfin, elle déclare recevable l'appel interjeté par la demanderesse en sa qualité de partie civile et, avant de statuer sur le fondement de l'appel, ordonne la réouverture des débats aux seules fins de déterminer s'il existe à l'encontre, d'une part, du premier défendeur des charges suffisantes de culpabilité du chef des préventions A1, A2, B3 à B8, C9, C10, D11 à D15 et E16 de la cause I ainsi que A1 à A4 de la cause II et, d'autre part, du deuxième défendeur du chef des préventions A1, D11 et E16 de la cause II. Le second arrêt attaqué, rendu le 6 novembre 2006, déclare non fondé l'appel de la demanderesse en tant que partie civile et confirme sur ce point la décision entreprise. Par déclaration du 17 novembre 2006, la demanderesse forme un pourvoi en cassation contre les arrêts des 27 septembre 2006 et 6 novembre 2006, pourvoi dirigé contre toutes les dispositions qui la concernent. B. Examen du pourvoi A. Sur le pourvoi de la demanderesse, en sa qualité d'inculpée, contre l'arrêt du 27 septembre 2006 Il convient d'examiner en premier lieu la question de la recevabilité de ce pourvoi. Par dérogation à la règle suivant laquelle le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d'instruction, n'est ouvert qu'après la décision définitive de la juridiction de fond, un pourvoi en cassation immédiat est ouvert contre les arrêts de la chambre des mises en accusation prononcés en application de l'article 135 du Code d'instruction criminelle (art. 416, al. 2, C.I.cr.). Le pourvoi doit être introduit dans les quinze jours francs à dater la prononciation de l'arrêt attaqué (art. 373 C.I.cr.). Hors le cas prévu à l'article 40, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935 et le cas de force majeure, le pourvoi formé contre l'arrêt rendu ensuite de l'appel interjeté contre l'ordonnance de renvoi est tardif et, partant, irrecevable lorsqu'il est formé après l'expiration du délai prévu à l'article 373 du Code d'instruction criminelle
(1). Formé le 17 novembre 2006, soit plus de quinze jours francs après la prononciation de l'arrêt, le pourvoi me paraît irrecevable. Dès lors, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen invoqué par la demanderesse qui ne concerne que la décision du 27 septembre 2006, ni la première branche du premier moyen et le deuxième moyen dans la mesure où ils visent cette décision. B. Sur le pourvoi de la demanderesse, en sa qualité de partie civile, contre les arrêts des 27 septembre 2006 et 6 novembre 2006 1. Quant à la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre la décision du 27 septembre 2006 Sur l'appel de la demanderesse en qualité de partie civile, l'arrêt du 27 septembre 2006 constate que l'ordonnance entreprise n'est entachée d'aucune irrégularité, omission ou cause de nullité, reçoit l'appel formé par la demanderesse en sa qualité de partie civile et sursoit à statuer sur son fondement. Comme indiqué ci-dessus, en vertu de l'article 416, al. 2, du Code d'instruction criminelle, un pourvoi en cassation immédiat est ouvert contre les arrêts de la chambre des mises en accusation prononcés en application de l'article 135 du Code d'instruction criminelle. La question se pose ici de savoir si cette règle s'applique, de façon générale, à toutes les décisions rendues ensuite de l'appel formé en application dudit article 135 ou uniquement aux arrêts aux termes desquels il est statué définitivement sur cet appel. En d'autres termes, la demanderesse, en sa qualité de partie civile, devait-elle introduire son pourvoi dans les quinze jours francs à compter de la prononciation de l'arrêt rendu le 27 septembre 2006 ou, au contraire, devait-elle attendre qu'il soit statué sur le fondement de son appel? La modification apportée par la loi du 12 mars 1998 à l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle aux termes de laquelle les arrêts qui, par application de l'article 135 dudit code, statuent sur l'appel d'une ordonnance de la chambre du conseil réglant la procédure, sont désormais susceptibles d'un pourvoi, a pour objet les arrêts emportant le renvoi de l'inculpé à la juridiction de jugement; en effet, les arrêts de non-lieu ou équipollents sont, par nature, des décisions définitives au sens de l'article 416, alinéa 1er, susceptibles de pourvoi dans les quinze jours de leur prononciation
(2). L'économie de cette modification implique, à mon sens, que le pourvoi immédiat n'est ouvert que lorsqu'il a été statué définitivement sur l'appel formé en application de l'article 135 du Code d'instruction criminelle, soit en déclarant cet appel irrecevable, soit en statuant sur son fondement. Cela a d'ailleurs toujours été la règle pour les arrêts de non-lieu ou les décisions définitives équipollentes rendues par la chambre des mises en accusation. Dès lors, c'est à bon droit, me semble-t-il, que la demanderesse a attendu la décision sur le fondement de son appel pour former un pourvoi contre l'arrêt du 27 septembre 2006 en tant que cette décision statuait sur son appel en qualité de partie civile. Toutefois, en tant que le pourvoi de la demanderesse est dirigé contre la décision déclarant recevable son appel en qualité de partie civile et sursoit à statuer sur son fondement, il me paraît irrecevable à défaut d'intérêt. Cependant, c'est, semble-t-il, à tort que la décision attaquée du 27 septembre 2006 déclare recevable l'appel de la demanderesse en tant que dirigé contre l'ordonnance de la chambre du conseil ordonnant le renvoi de C.C.. Suivant R. Declercq, le recours est irrecevable dans la mesure où la partie en cause n'a pas d'intérêt à l'exercer; l'intérêt doit être apprécié au sens juridique du terme, compte tenu des effets que la partie peut espérer de l'exercice du recours
(3). Dès lors que la demanderesse, en sa qualité de partie civile, avait obtenu ce qu'elle demandait, à savoir le renvoi devant le tribunal correctionnel de C.C. du chef de préventions de la cause dans laquelle elle s'était constituée, son appel contre cette décision était irrecevable à défaut d'intérêt. Par conséquent, l'arrêt du 27 septembre 2006 n'avait pas à ordonner la réouverture des débats aux fins de déterminer s'il existe à l'encontre de C.C. des charges suffisantes du chef des préventions A1, A2, B3 à B8, C9, C10, D11 à D15 et E16 de la cause I et, encore moins, du chef des préventions A1 à A4 de la cause II, pour lesquelles la demanderesse ne s'était pas constituée partie civile. Cependant, s'agissant ici d'un pourvoi formé par une partie civile, la Cour ne peut se prononcer que dans les limites de ce pourvoi et des moyens que cette partie invoque et elle n'est donc pas en mesure de remédier à cette situation. Le premier moyen. Dans la première branche du moyen, la demanderesse fait reproche à la décision attaquée du 27 septembre 2006 d'avoir considéré comme dénué de pertinence le grief pris de l'absence de motivation de l'ordonnance de la chambre du conseil. Suivant votre Cour, le législateur s'en est remis à la conscience des membres des juridictions d'instruction concernant l'appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l'instruction, pour justifier soit le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement, soit une décision de non-lieu; aucune disposition légale ne prescrit de préciser les charges ou d'indiquer les motifs pour lesquels celles-ci sont jugées insuffisantes; dès lors, lorsque les conclusions contestent ou allèguent l'existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d'instruction y répond par la constatation souveraine que pareilles charges existent ou n'existent pas
(4). Même si d'aucuns regrettent que l'obligation de motivation ne soit pas plus étendue lorsque l'existence ou non de charges est contestée en conclusions
(5), il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence est constante. Reposant sur l'affirmation contraire, le moyen me paraît, en cette branche, manquer en droit. Dans la seconde branche du moyen, la demanderesse fait notamment grief à la décision attaquée du 27 septembre 2006 d'avoir considéré que le fait pour la demanderesse d'affirmer dans les actes de la procédure qu'elle agit à la fois à titre personnel et comme "bénéficiaire du règlement rédigé par le conseil de la fondation Etaver Familienstiftung" ou encore comme "membre du conseil de la fondation Etaver Familienstiftung", n'a ni pour objet ni pour effet de mettre en tant que telle cette fondation à la cause, d'autant qu'aucune des pièces de la procédure ne permet de vérifier si l'institution en question est dotée d'une personnalité juridique reconnue par le droit belge. La demanderesse se réfère aux documents utiles qu'elle a déposés au dossier pour contester cette appréciation des juges d'appel. Dès lors qu'il requiert pour son examen la vérification d'éléments de fait de la cause pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, dans cette mesure, est irrecevable. Enfin, la demanderesse reproche aux juges d'appel de ne pas avoir statué sur la recevabilité des diverses constitutions de partie civile déposées entre les mains des juges d'instruction, voire même lors de l'audience. Dès lors qu'il résulte de la décision attaquée du 27 septembre 2006 qu'elle déclare, d'une part, recevable l'appel interjeté par la demanderesse en qualité de partie civile et, d'autre part, irrecevable la constitution de partie civile formée par la demanderesse par voie de conclusions d'appel contre le troisième défendeur, le moyen, qui soutient le contraire, manque, en cette branche, en fait. Le deuxième moyen Dans ce moyen, la demanderesse fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir annulé l'ordonnance entreprise alors qu'à ses yeux, le président de la chambre du conseil n'avait pas l'impartialité requise dès lors qu'il avait connu, en qualité de juge des saisies, d'un litige qui opposait la Fondation Etaver dont elle est membre au défendeur E.D.. L'effet dévolutif de l'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu consiste en ce que la chambre des mises en accusation est appelée à se prononcer sur la continuation, devant la juridiction de jugement, de l'action publique
(6). En statuant sur le fondement de l'appel de la demanderesse en tant que partie civile, l'arrêt du 6 novembre 2006 a examiné les griefs développés par celle-ci à l'égard du deuxième défendeur et a conclu qu'aucune charge de culpabilité ne pouvait être retenue à l'encontre de ce dernier. Dès lors qu'aucun grief de partialité n'est imputé aux juges d'appel et qu'ils ont fait ce qu'ils auraient dû faire s'ils avaient mis l'ordonnance entreprise à néant, le moyen qui invoque le défaut d'impartialité du juge qui a rendu l'ordonnance entreprise, me paraît irrecevable à défaut d'intérêt. Le quatrième moyen Dans ce moyen, la demanderesse invoque la contradiction existant entre la motivation de l'arrêt du 6 novembre 2006 et le dispositif de cette décision. Ce moyen me paraît fondé. Donnent ouverture à cassation les contradictions entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, ou entre les dispositifs d'une même décision
(7). Dans les motifs de leur décision du 6 novembre 2006, les juges d'appel constatent qu'aucune charge de culpabilité ne peut être retenue à l'encontre de C.C. du chef des préventions A1, A2, B3 à B8, C9, C10, D11 à D15 et E16 de la cause I et du chef des préventions A1 à A4 de la cause II. Par ailleurs, les juges d'appel confirment, dans le dispositif de l'arrêt, l'ordonnance entreprise. Or, dans son ordonnance du 7 février 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Huy avait constaté l'existence de charges suffisantes et avait ordonné le renvoi du premier défendeur devant le tribunal correctionnel du chef des préventions précitées. Sans verser dans la contradiction, les juges d'appel ne pouvaient régulièrement décider qu'il n'existait aucune charge de culpabilité à l'égard du premier défendeur du chef de ces préventions tout en confirmant le renvoi correctionnel de cet inculpé décidé par le premier juge pour les mêmes faits. La cassation de l'arrêt du 6 novembre 2006 doit, à mes yeux, être limitée à la seule décision qui statue sur l'action publique exercée à charge de C.C.. La cassation doit avoir lieu avec renvoi mais la juridiction de renvoi ne disposera, à mon sens, d'aucune latitude dans la décision qu'elle aura à rendre. En effet, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la juridiction d'appel ne peut, sur le seul appel de la partie civile, prononcer un non-lieu alors que la décision entreprise avait ordonné le renvoi. C'est la raison pour laquelle j'ai exprimé ci-dessus l'avis que l'appel aurait dû être déclaré irrecevable. Par conséquent, la juridiction de renvoi n'aura d'autre choix que de confirmer sur ce point l'ordonnance entreprise. Je conclus à la cassation de l'arrêt du 6 novembre 2006 en tant qu'il statue sur l'action publique exercée à charge de C.C. et au rejet du pourvoi pour le surplus. ________________
(1)Cass., 10 janvier 2001, RG P.00.1561.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010110.16, Pas., n° 16.
(2)P. MORLET, "Le règlement de la procédure et le contrôle de sa régularité", in La loi belge du 12 mars 1998 relative à l'amélioration de la procédure pénale au stade de l'information et de l'instruction, Bruxelles, La Charte, 1998, p. 100.
(3)R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 475, n° 864.
(4)Cass., 14 décembre 1983, Rev. dr. pén. crim., 1984, p. 672, note PH. QUARRE; Cass., 27 novembre 1985, Pas., 1986, I, p. 384; Mons (mis. acc.), 18 octobre 1991, Rev. dr. pén. crim., 1992, p. 978; Cass., 17 janvier 1996, Pas., I, p. 78; Cass., 23 mai 2001, Rev. dr. pén. crim., 2001, p. 897, J.T., 2001, p. 716 et la note de D. VANDERMEERSCH et O. KLEES.; Cass., 2 avril 2003, Rev. dr. pén. crim., 2003, p. 1171; Cass., 16 février 2005, RG P.04.1428.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7., Pas., n° 95.
(5)Voyez H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 811.
(6)R. DECLERCQ, Eléments de procédure pénale, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 484, n° 891
(7)J. de CODT, Les nullités de l'instruction et du jugement, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 204. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.1 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010110.16 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050216.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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