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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070215.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070215.4 No Rôle: F.05.0105.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-03-05 Consultations: 226 - dernière vue 2026-07-04 02:39 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.4 Fiche 1 Les immeubles par destination ne peuvent être saisis que par une saisie immobilière portant sur l'ensemble du fonds au service duquel ils sont affectés

(1).
(1)V. les conclusions contraires du ministère public. Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Mots libres: Saisie-exécution immobilière - Immeubles par destination Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1560, 1° ancien Code Civil - Art. 524, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général Henkes, avant Cass., 15 février 2007, RG F.05.0105.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: SAISIE - GENERALITES Mots libres: Saisie-exécution immobilière - Immeubles par destination Texte des conclusions F.05.0105.F Conclusions I. Faits de la cause et antécédents de la procédure 1. Sont à l'origine du litige, trois commandements signifiés à la défenderesse en 1996 et 1999 de payer des précomptes immobilier pour les exercices 1996, 1998 et 1999 ainsi qu'une taxe de circulation pour ce dernier. En l'absence de payement, le demandeur a fait pratiquer une saisie-exécution mobilière au siège de la défenderesse. 2. Sur opposition à saisie de celle-ci, le juge des saisis a ordonné la mainlevée, au motif que permettre la saisie-mobilière des biens meubles devenus immeubles par destination économique pour avoir été affecté à l'exploitation de l'entreprise, "reviendrait à nier le but de leur institution qui est de soumettre au même sort juridique des éléments qui constituent une unité économique". Sur appel du demandeur, l'arrêt attaqué, par les motifs que le moyen du pourvoi reproduit et critique, confirme le jugement entrepris. II. Moyen A) Exposé 3. Le moyen, qui est pris des dispositions légales qu'il vise, fait valoir, en substance, que,
  1. a)conformément à l'opinion du Professeur de Leval, la décision critiquée est contraire aux enseignements que le moyen cite et déduits des travaux parlementaires préparatoires relatifs à la loi du 25 mai 1979 complétant l'article 1391 du Code judiciaire et ceux relatifs à la loi du 14 janvier 1993 en matière de biens saisissables,
  2. b)ne prend pas en compte le traitement des biens meubles par les articles 1408, § 1er, 3e et 1509 du Code judiciaire, ainsi que 20, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire et 2 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en page du fonds de commerce, et, enfin et surtout,
  3. c)elle est contraire à l'article 1560, 1e, du Code judiciaire., en ce que celui-ci n'interdit pas que lesdits immeubles par destination économique fassent l'objet uniquement d'une saisie-exécution mobilière. B) Discussion 4. Sur la question, en droit, posée par le pourvoi, et qui est de savoir si une saisie mobilière peut être pratiquée sur des meubles, en l'espèce le matériel équipant une boucherie (outils de découpe, réfrigérateurs, etc.), devenus immeubles par destination économique, la doctrine est partagée. N'est pas sans incidence, la circonstance que le Code judiciaire n'a pas repris les règles des articles 592 et 593 du Code de procédure civile abrogées par lui. L'article 592, 1° excluait une saisie séparée d'un immeuble par destination, en le déclarant insaisissable au même titre que les biens corporels insaisissables actuellement énumérés à l'article 1409 du Code judiciaire. L'article 593 permettait exceptionnellement une saisie séparée pour le recouvrement des sommes dus aux vendeurs ou aux fabricants de ces objets ou à celui qui avait prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer. Cette seconde exception était inspirée, selon le Professeur de Leval, "par le désir de favoriser le crédit de la part des fabricants et consommateurs"
(1). 5. La décision attaquée se fonde sur l'enseignement traditionnel des Professeurs Chabot-Léonard
(2), Hansenne
(3), Ledoux
(4), Van Beylen
(5)ou encore J. van Compernolle
(6)et De Page
(7), lequel écrit que "les biens que la loi déclare immeubles par destination ne peuvent faire l'objet d'une saisie-exécution, c'est-à-dire d'un saisie mobilière, séparée". En substance, leur point de vue repose sur les anciens articles 592, 1°, et 593 précité du Code de procédure civil et sur la considération que le silence des travaux préparatoires au Code judiciaire relatif à cette abrogation pure et simple ne peut être interprété comme un changement de point de vue du législateur, laissant ainsi toute sa pertinence à la justification de la règle abrogée, à savoir que la vente séparée des immeubles par destination économique "entraînerait probablement une dépréciation du fonds plus importante que le prix qui ou pourrait en retirer"
(8). 6. La jurisprudence s'est, de manière générale semble-t-il, ralliée à la doctrine traditionnelle
(9). 7. A ce, une école plus récente, animée tout particulièrement par les Professeurs de Leval
(10), Linsmeau
(11), Dirix et Broeckx
(12)oppose la solution contraire, défendue en l'espèce par le demandeur. Leur point de vue se réclame, comme l'enseignement traditionnel, d'un fondement en droit et d'un argument économique. 8. En droit, le Professeur de Leval fait observer qu'"il est difficile de maintenir une solution que justifient des textes actuellement abrogés", et que l'article 1560, 1e, du ode judiciaire, qui prévoit que "le créancier, peut poursuivre l'expropriation des biens immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles, appartenant en propriété à son débiteur" permet de déduire que "si les immeubles par destination [économique] peuvent faire l'objet d'une saisie immobilière en même temps que le fonds auquel ils sont attachés, rien n'interdit d'appréhender isolement des immeubles par destination au moyen d'une saisie-exécution mobilière"
(13). Toujours en droit, cet éminent auteur ajoute en faveur de sa thèse - argument également avancé en l'espèce par le moyen (Requêtes, p. 6)- la comparaison entre l'ancien article 594 du Code de procédure civile et l'article 1509 du Code judiciaire, ce dernier disposant qu'en cas de "saisie (...) d'ustensiles, outils et machines servant à l'exploitation (...) d'une industrie et d'une commerce, le juge des saisies peut, sur la demande du saisissant, établir un gérant à l'exploitation"; cette disposition, qui figure au Code judiciaire dans le chapitre consacré à la saisie-exécution mobilière, ne prévoit plus, à l'inverse de l'article 594 du Code de procédure civile précité que cette désignation se fasse "le propriétaire et le saisi entendus. La solution de la saisie-mobilière séparée, qu'aux yeux du Doyen de Leval aucune disposition légale n'interdit, revêt, en termes économiques, l'avantage, selon lui, d'être une saisie "qui désintéresse dans les meilleurs conditions les créanciers tout en limitant au maximum les inconvénients infligés au saisi, les frais et les formalités. Or, dans certains cas, une saisie mobilière, plus rapide, plus simple, moins coûteuse, peut être suffisante pour payer le ou les poursuivants sans entraîner l'anéantissement d'une exploitation. Il n'est pas toujours sûr - spécialement en période de mauvaise conjoncture immobilière - que la vente isolée des immeubles par destination 'entraînerait probablement une dépréciation du fonds plus importante que le prix qu'on pourrait en retirer'. Au demeurant, même lorsqu'ils sont vendus par voie de saisie-exécution immobilière, il est admis que les immeubles par destination puissent faire l'objet de lots séparés. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation décide que 'l'immobilisation par destination est réalisée lorsque les objets mobiliers sont affectés par le propriétaire à l'exploitation du fonds, spécialement aménagé à cette fin, étant indifférent que ces objets soient nécessaires ou simplement utiles à ladite exploitation'. En l'espèce, il s'agissait des camions de distribution d'une biscuiterie. L'exemple est intéressant car il révèle qu'il pourrait être absurde de saisir une exploitation alors que le produit d'un des véhicules pourrait suffire pour payer les créanciers. On peut aussi songer aux animaux attachés à la culture ou destinés à l'élevage au matériel d'une entreprise suréquipée au mobilier d'un hôtel restaurant ou d'habitations aménagées par leurs propriétaires en vue de les louer à des vacanciers et villégiateurs au matériel d'une clinique qui n'intéresse pas les acquéreurs de celle-ci. Dans la mesure où les critères souples de l'immobilisation par destination permettent de multiplier des situations de ce genre, il semble que le créancier aura souvent intérêt à limiter la saisie à quelques meubles de l'exploitation compte tenu des causes de la saisie spécialement s'il est privilégié (art. 20, 5°, loi hyp.) ou gagiste sur fonds de commerce. Cette solution économiquement avantageuse et, selon nous, légalement justifiée, évite toute contestation ultérieure sur la nature exacte du bien, même si généralement 'l'aménagement de l'immeuble fournit le critère le moins contestable d'une destination objective'"
(14).
  1. Cette analyse, de même que le raisonnement du demandeur, me paraissent devoir l'emporter sur l'enseignement traditionnel, lequel, à défaut de texte légal qui l'impose - bien au contraire - me paraît devoir céder le pas sur la pertinence d'une solution qui a la mérite de mieux répondre aux exigences d'une vie économique en constante mutation, où l'entreprise monolithique s'est transformée en une structure de production protégée en tant qu'entité juridique composée d'éléments dissociables, bien souvent repris sous des statuts juridiques distincts, et que seule une approché différentielle en droit permet d'appréhender au mieux de tous les intérêts en présence. III. Conclusion
  2. Cassation. ________________
(1)G. de Leval, "La saisie immobilière", Rép. Not., t. XII, livre 2, n°66, p.128.
(2)D. Chabot-Léonard, "Saisies conservatoires et saisies-exécutions, Bruxelles, Bruylant, 1979, pp.320 et s.
(3)J. Hansenne, Les biens-Précis, Liège, Ulg, 1986, n°68, p. 82.
(4)J.-L. Ledoux, Les saisies-Chroniques de jurisoprudence 1989-1996, Bruxelles, Larcier, 1997, p. 179.
(5)K. Van Beylen, "Beslag op onroerende goederen door bestemming-Kanttekeningen bij recente rechtsspraak", t. not., 1987, pp.122 et s.
(6)J. Van Compernolle, "Saisies conservatoires et voies d'exécution. Examen de jurisprudence: 1972-1986", R.C.J.B., 1987, p. 495, n°88.
(7)De Page, Précis, t. 1, 2é éd., n° 646
(8)D. Chabot-Léonard, op. cit., pp. 320 à 321.
(9)J. Koekelenberg et Crts., "Overzicht van rechtspraak: Zakenrecht (1980-1988), T.P.R., 1989, p. 1698, n° 5); J. Van Compernolle, "Saisies conservatoires et voies d'exécution, Examen de jurisprudence 1972-1986", op. cit., n° 88, p. 495.
(10)G. de Leval, " La saisie des immeubles par destination économique", Ann. Dr. Liège, 1982, p. 19; Traité des saisies, Liège, Ulg, 1988, n° 45, p. 80; Eléments de procédure civile, &ère éd., Bruxelles, larcier, 2003, n° 312, p. 401 et note 202.
(11)J. Linsmeau, " Le concours, les saisies multiples et leurs solutions", in Les vois conservatoires et d'exécution - Bilan et perspectives, Jeune Barreau, 1982, p. 301.
(12)K. Broeckx et E. Dirix, " Beslag", 2é éd., A.P.R., n° 570, p. 334.
(13)G.de Leval, "La saisie des immeubles par destination économique", Ann. Dr. Liège, 1982, p. 194.
(14)G. de Leval, ibid. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070215.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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