id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070226.2 No Rôle: S.06.0081.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 270 - dernière vue 2026-07-03 06:46 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070226.2 Fiche 1 Constitue un motif grave permettant de résilier un contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration de son terme, tout fait pouvant être considéré comme une faute
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Mots libres: Notion - Faute Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 35 Fiche 2 Le travailleur qui, au cours du délai de préavis, se rend coupable d'une faute grave justifiant son licenciement pour motif grave perd le droit au préavis et, dès lors, à l'indemnité qui compense l'insuffisance de celui-ci
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Mots libres: Préavis - Préavis insuffisant - Indemnité de congé - Motif grave Bases légales: Loi - 03-07-1978 - Art. 35, al. 1er Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le premier avocat général LECLERCQ, avant Cass., 26 février 2007, RG S.06.0081.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave Mots libres: Notion - Faute Préavis - Préavis insuffisant - Indemnité de congé - Motif grave Texte des conclusions S.06.0081.F M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Je suis d'avis que le premier moyen ne peut être accueilli. Constitue un motif grave permettant de résilier un contrat de travail sans préavis ou avant l'expiration de son terme, tout fait pouvant être considéré comme une faute
(1). (L. du 3 juillet 1978, art. 35). Certes, le fait reproché doit être apprécié par le juge du fond in concreto; le juge ne peut conclure à l'existence d'une faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur, qu'après un examen des faits qui le conduit à cette conclusion. Mais c'est, me semble-t-il, ce que fait l'arrêt attaqué en l'espèce. L'arrêt attaqué ne se limite pas à considérer que "l'exercice d'une activité concurrente par le travailleur, alors qu'il est encore lié à son employeur par un contrat de travail, constitue (¿), a priori, un motif grave justifiant le licenciement sans préavis ni indemnité". L'arrêt attaqué examine, page 10 dudit arrêt, au n° III.7., les faits de la cause, il les apprécie et il conclut que le "fait (reproché) justifie la rupture pour motif grave" non sans avoir relevé, page 3, que, dans la lettre de congé immédiat, il était soutenu par la défenderesse que le "comportement notamment déloyal (de la demanderesse) rend immédiatement et définitivement impossible la poursuite de (la) collaboration professionnelle". L'arrêt attaqué me paraît légalement justifier et régulièrement motiver sa décision. 2. Je suis d'avis que le second moyen ne peut être accueilli. Aux termes de l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, chacune des parties peut résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme pour un motif grave laissé à l'appréciation du juge et sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu. Il est vrai que le travailleur auquel un préavis insuffisant a été notifié, a un droit à une indemnité qui naît dès la notification du préavis. Ce droit ne remplace toutefois que le droit à la partie restante du délai de préavis complet, qui eût dû être notifié et, partant, il s'éteint logiquement pour les mêmes raisons que celles qui éteignent ce dernier droit. Dès lors, puisque, comme je viens de le rappeler, l'existence d'un motif grave prouvé permet à la partie qui s'en prévaut de résilier le contrat de travail sans préavis, il en résulte que lorsque au cours du délai de préavis qui lui a été notifié, le travailleur se rend coupable d'un fait ou d'un manquement justifiant un renvoi sur l'heure pour motif grave, il perd le droit à tout autre délai de préavis et, dès lors, aussi à l'indemnité remplaçant la partie restante du délai. Je me résume. Si l'employé, lié par un contrat à durée indéterminée, a, en principe, droit, dès la notification d'un préavis inférieur à celui que la loi prévoit, à une indemnité égale aux appointements et avantages acquis en vertu de la convention, et correspondant à la partie restant à courir du délai de préavis qui eût dû être notifié par l'employeur, ce droit s'éteint si, pendant le délai notifié, le travailleur se rend coupable d'un fait ou d'un manquement justifiant son renvoi sur l'heure pour motif grave
(2). (L. du 3 juillet 1978, art. 35, al. 1er). L'arrêt attaqué ne viole donc, me semble-t-il, aucune des dispositions qui sont indiquées dans le second moyen et dont la violation est invoquée. Conclusion: rejet. Arrêt __________ Notes M.P.
(1)Cass. 7 avril 2003, R.G. S.00.0013.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030407.18, n° 229; voir cass. 5 mai 1976 (Bull. et Pas. 1976, I, 957).
(2)Cass. 4 juin 1975 (Bull. et Pas. 1975, I, 954). Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070226.2 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030407.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div