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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070314.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070314.2 No Rôle: P.06.1521.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit commercial Date d'introduction: 2007-05-18 Consultations: 285 - dernière vue 2026-07-03 21:42 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070314.2 Fiche 1 L'article 65, alinéa 2, du Code pénal ne vise pas l'hypothèse de l'infraction continue mais celle de l'infraction continuée, encore appelée délit collectif par unité d'intention

(1).
(1)Voir Cass., 31 mai 2006, RG P.06.0403.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060531.1, n° ... Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Code pénal, article 65, al. 2 - Champ d'application - Infraction continuée - Délit collectif Fiches 2 - 3 La mise en circulation d'un véhicule sur la voie publique en violation des conditions dont la loi assortit cet acte, constitue une infraction instantanée et non une infraction continue. Manque en droit le moyen qui repose, quant au défaut d'assurance, sur l'affirmation du contraire. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Défaut d'assurance - Mise en circulation d'un véhicule non assuré sur la voie publique - Infraction - Espèces - Infraction instantanée Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 1, 2, § 1er, 22, § 1er, 3 et 24 Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Défaut d'assurance - Mise en circulation d'un véhicule non assuré sur la voie publique - Infraction - Espèces - Infraction instantanée Bases légales: Loi - 21-11-1989 - Art. 1, 2, § 1er, 22, § 1er, 3 et 24 Fiches 4 - 5 Conclusions de M. l'avocat général Genicot, avant Cass., 14 mars 2007, RG P.06.1521.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Défaut d'assurance - Mise en circulation d'un véhicule non assuré sur la voie publique - Infraction - Espèces - Infraction instantanée Thésaurus Cassation: INFRACTION - ESPECES - Infraction instantanée. Infraction continuée. Infraction continue Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Défaut d'assurance - Mise en circulation d'un véhicule non assuré sur la voie publique - Infraction - Espèces - Infraction instantanée Texte des conclusions P.06.1521.F L'avocat Jean-Marie Genicot a dit en substance: ..... Sur le second moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée en ce que le jugement attaqué condamnant le demandeur pour défaut d'assurance survenu le 12 octobre 2003, n'a pas tenu compte de la condamnation antérieure du 5 octobre 2005 pour des faits similaires commis le 8 novembre 2003, et a donc sanctionné le demandeur deux fois pour une même infraction qu'il considère comme étant une infraction continue. Sur les notions d'infractions continues et instantanées. Est instantanée l'infraction qui, telle qu'elle est définie par la loi, s'accomplit à un moment déterminé par un fait unique
(1), tandis qu'elle est continue si le fait légalement défini continue à se réaliser.
(2)Ainsi, une action est instantanée lorsqu'elle vise un acte ponctuel et continue si elle porte sur un état délictueux.
(3)En d'autres termes, l'infraction est continue lorsque l'acte visé consiste dans le maintien d'un état dont le caractère de permanence constitue l'élément infractionnel de l'incrimination.
(4)L'état délictueux n'est pas la simple conséquence d'un acte ou d'une omission accomplie, il est le résultat de la volonté actuelle et permanente de délinquer.
(5)L'infraction est par contre instantanée quand elle consiste en l'accomplissement d'un acte ou en l'omission d'un acte à un moment précis quelle que soit la durée du mal commis ( vol, meurtre, délit de fuite, organisation frauduleuse d'insolvabilité, recel, non-paiement de rémunération.)
(6)La circonstance que l'élément ponctuel incriminé voit ses effets perdurer n'affectent pas le caractère instantané de l'infraction.
(7)La doctrine a créé une catégorie particulière pour ce type de délit, à savoir les infractions permanentes, sous-catégorie des infractions instantanées dont les effets perdurent.
(8)La seule durée factuelle d'un constat de violation de la norme ne serait donc pas l'unique critère de distinction, puisque l'incrimination du maintien d'un état dont le caractère de permanence constitue l'élément infractionnel dans infraction continue, se distingue de l'infraction instantanée dont les effets perdurent, alors que cependant dans chaque cas, la transgression de la norme et de l'intérêt qu'elle protège s'inscrit dans la durée. C'est donc bien de la volonté du législateur et du sens même des termes de l'incrimination, que se dégage la nature de l'infraction, plus que de sa seule incidence temporelle. Ainsi, l'infraction sera continue si elle concerne un état délictueux dont la loi entend faire de cette durée un élément inhérent à sa nature ; elle sera instantanée si le fait ponctuel qui la constitue suffit selon la loi à la définir indépendamment de ses effets dans le temps. Dans le cas d'espèce. L'article 22 § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 sanctionne le propriétaire ou le détenteur d'un véhicule automoteur qui le met en circulation ou tolère qu'il soit mis en circulation sur la voie publique sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte.
(9)La loi entend donc garantir, par le biais d'une couverture d'assurance, l'indemnisation des dommages pouvant engager la responsabilité civile des conducteurs de véhicules automoteurs contre un risque susceptible de se réitérer uniquement à chaque mise en circulation, ce qui exclut notamment les cas où le véhicule est immobilisé dans le garage privé de son propriétaire. Cette protection engendre une interdiction qui doit se renouveler à chaque remise en circulation. Elle ne se limite cependant pas seulement à l'instant précis de l'entame de la mise en circulation. Elle s'impose tout au long de la période pendant laquelle le risque effectif lié à cette circulation réelle du véhicule se poursuit ou pourrait-on dire se réitère à chaque instant de cette mise en circulation. Il s'agit dans tous les cas, certes d'une continuité, mais cependant limitée aux effets et à la durée de chaque mise en circulation effective. C'est une infraction dont les effets perdurent dans le cadre limité de la durée de chaque acte ponctuel de mises en circulation successives. En recourant à la notion mise en circulation qui relève d'une appréciation de nature factuelle, la loi m'apparaît bien avoir voulu viser plutôt une situation de fait ponctuelle, même si elle s'inscrit dans la durée, que le maintien d'un état dont le caractère de permanence ne constitue pas en l'espèce un élément infractionnel déterminant de l'incrimination légale du défaut d'assurance. Il s'agit d'une infraction à caractère instantané. Dès lors que les faits pour lesquels le demandeur a déjà été condamné remontent au 8 novembre 2003 alors que ceux qui font l'objet de la présente poursuite datent du 12 octobre 2003, le jugement attaqué a donc pu considérer par une appréciation gisant en fait qu'il y avait bien en l'espèce deux périodes de faits distincts, accomplis à des moments bien différents, et ce, sans violer l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieur du 5 octobre 2005. Pour le surplus je ne perçois aucun élément susceptible d'entacher la décision attaquée d'un quelconque motif de cassation. En conclusion : je conclus au rejet. ________________
(1)Cass., 25 novembre 1992, RG 9270, Pas., 1992,1, p. 1302.
(2)Cass., 6 décembre 1940, Pas., 1944 p. 97.
(3)Les Novelles, Droit pénal , Tome I, n° 2189 ; Haus, Principe du droit pénal, Tome I, n° 389 ; Simon, Belgisch Strafrecht, n° 97, doc. 12.
(4)Droit pénal général, Université catholique de Louvain, Faculté de droit, 1980, J. du Jardin.
(5)Les Novelles, Droit pénal, Tome I, n° 2185).
(6)Droit pénal, Fascicule 2, Notes de cours, J. Messine, ULB, édition 1991, page 207 ; Cass., 21 décembre 1992, Pas., 1992,1, page 1398.
(7)Droit pénal général, C. Heneau et J. Verhaegen, éditions Bruylant, 1995, p. 56 et suivantes, numéros 42 et 43.
(8)Droit pénal général, Stéfani et Levasseur, Dalloz, 12° Edition, 1984, p. 210 et 211.
(9)Cass., 29 mars 2006, RG P. 05.0055. F., n°... Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070314.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060531.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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