id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070315.7 No Rôle: C.04.0505.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit administratif - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2007-05-18 Consultations: 333 - dernière vue 2026-07-04 02:11 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.7 Fiches 1 - 3 Le pouvoir judiciaire est compétent pour prévenir les atteintes paraissant portées fautivement par l'administration, lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ou pour y mettre fin, aux droits subjectifs de l'étranger placé sous écrou en vertu de l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Polders DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Wateringues Mots libres: Etranger placé sous écrou - Atteintes aux droits subjectifs par l'administration - Prévention - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: Principe général de droit Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584, al. 1er Loi - 15-03-1874 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1874031550 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er, f et § 4 Traité ou Convention internationale - 13-12-1957 - Art. 19, § 1er Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Polders DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Wateringues Mots libres: Extradition - Etranger placé sous écrou - Atteintes aux droits subjectifs par l'administration - Prévention - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: Principe général de droit Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584, al. 1er Loi - 15-03-1874 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1874031550 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er, f et § 4 Traité ou Convention internationale - 13-12-1957 - Art. 19, § 1er Thésaurus Cassation: POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Polders DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Wateringues Mots libres: Extradition - Etranger placé sous écrou - Atteintes aux droits subjectifs par l'administration - Prévention - Pouvoir judiciaire - Compétence Bases légales: Principe général de droit Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584, al. 1er Loi - 15-03-1874 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1874031550 Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er, f et § 4 Traité ou Convention internationale - 13-12-1957 - Art. 19, § 1er Fiche 4 Est irrecevable le moyen qui soutient qu'un recours prévu par une disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il vise a été confié par le législateur belge à la chambre des mises en accusation et que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître d'un recours fondé sur cette disposition mais qui n'invoque pas la violation des dispositions légales attribuant compétence à ces juridictions
(1).
(1)Pour un énoncé de la règle, tirée de l'article 1080 du Code judiciaire, de l'irrecevabilité du moyen pour défaut d'indication de toutes les dispositions légales qui ont une incidence sur la cassation de la décision attaquée, v. Cass., 30 novembre 1998, RG S.97.0146.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981130.5, n° 496; sur les limites de cette règle, v. Cass., 8 février 1988, RG 5999, n°
- Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Polders DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Wateringues Mots libres: Indications requises - Dispositions légales applicables - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1080 Fiches 5 - 8 Conclusions de M. l'avocat général Henkes, avant Cass., 15 mars 2007, RG C.04.0505.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Polders DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Wateringues Mots libres: Etranger placé sous écrou - Atteintes aux droits subjectifs par l'administration - Prévention - Pouvoir judiciaire - Compétence Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Polders DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Wateringues Mots libres: Extradition - Etranger placé sous écrou - Atteintes aux droits subjectifs par l'administration - Prévention - Pouvoir judiciaire - Compétence Thésaurus Cassation: POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Polders DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Wateringues Mots libres: Extradition - Etranger placé sous écrou - Atteintes aux droits subjectifs par l'administration - Prévention - Pouvoir judiciaire - Compétence Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Polders DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - BIENS PUBLICS ET DOMAINE PUBLIC - Wateringues Mots libres: Indications requises - Dispositions légales applicables - Recevabilité Texte des conclusions C.04.0505.F Conclusions de M. l'avocat général A. HENKES: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
- Par arrêté ministériel du 14 octobre 1999, le Ministre de la Justice a accordé l'extradition aux autorités allemandes, du défendeur détenu en Belgique en vertu d'un mandat d'arrêt allemand rendu régulièrement exécutoire par la juridiction pénale compétente et qui a renoncé à l'accomplissement des formalités d'extradition. Par courrier du 22 octobre 1999, cet arrêté a été transmis pour notification et exécution au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles, et par courrier du même jour la décision d'extradition a été communiquée aux autorités allemandes.
- Le défendeur n'est toutefois pas extradé, au motif qu'une instruction judiciaire à sa charge est en cours en Belgique et que, celle-ci une fois clôturée et le Ministère Public ayant requis, sa présence à l'audience était estimé nécessaire. En droit, les autorités belges motivent le maintien de l'écrou extraditionnel par l'article 19.1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qui dispose que : " Art.
- Remise ajournée ou conditionnelle.
- La Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée (...)".
- Par exploit du 22 mai 2000, le défendeur lance citation au fond à charge de l'Etat belge, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, en paiement d'une somme provisionnelle d'un million de francs en réparation du préjudice subi en raison de la privation de liberté qu'il estimait illicite et dont il a fait l'objet depuis le 14 octobre 1999, date de l'arrêté ministériel accordant son extradition.
- En outre, il cite l'Etat belge devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant en référé, afin de l'entendre condamner à exécuter l'arrêté ministériel d'extradition ou à le libérer dans les deux jours de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100.000 BEF par jour de retard.
- Par une ordonnance prononcée contradictoirement le 19 juin 2000, le président du tribunal de première instance de Bruxelles déclare l'action de Monsieur P. recevable et fondée, et condamne l'Etat belge à procéder à l'extradition effective de Monsieur P. dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 100.000 BEF par jour de retard.
- En raison du caractère exécutoire de l'ordonnance, l'Etat belge exécute la condamnation prononcée, et procède en date du 29 juin 2000, sous réserve des ses droits d'interjeter appel, à l'extradition effective de Monsieur P. vers l'Allemagne.
- L'Etat belge a interjeté appel de cette ordonnance par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 20 juillet
- Il a fait grief au premier juge de s'être déclaré compétent pour connaître du litige, et demandé à titre subsidiaire qu'il soit dit qu'il n'y a pas lieu à référé et que l'action de Monsieur P. est, par conséquent, non fondée. Par l'arrêt attaqué du 20 septembre 2002, la cour d'appel de Bruxelles a reçu l'appel mais l'a déclaré non fondé et en a débouté l'Etat belge, en même temps qu'elle condamnait celui-ci aux dépens d'appel. II. Moyen A) Première branche 1) Exposé
- En sa première branche, le moyen soutient que l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer l'appel du demandeur non fondé et confirmer le jugement a quo condamnant le demandeur à procéder à l'extradition effective du défendeur sous peine d'astreinte, décide que ni la convention européenne d'extradition ni les lois sur les extraditions n'organisent de recours sur la légalité du maintien de la détention lorsque l'exequatur a été prononcé et que l'étranger reste en détention en vertu de l'article 19 de la Convention d'extradition sans qu'un mandat d'arrêt lui ait décerné, et qu'à défaut pour le législateur d'avoir organisé un recours spécifique ou d'avoir désigné une juridiction spécifique pour pareil recours, le juge des référés est compétent pour en connaître pour autant que les autres conditions du référé soient également réunies, viole: - l'article 584 alinéa 1er du Code judiciaire, l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ainsi que le principe général de droit déduit de la séparation des pouvoirs dans la mesure où l'absence de recours spécifique ou l'absence de juridiction spécifiquement organisée ne permettent pas de reconnaître la juridiction des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire alors que seul le pouvoir exécutif est compétent pour prendre la mesure sollicitée par le défendeur; - l'article 5, spécialement paragraphe 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, en ordonnant l'extradition sur la base de cette disposition et ce, en violation des dispositions et principes applicables à la matière de l'extradition, c'est-à-dire le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et l'article 19 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957; - ainsi que, par voie de conséquence, l'article 19, spécialement paragraphe 1er, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre
- 2) Discussion
- En cette branche, le moyen, qui ainsi reproche au juge des référés de, a) s'être déclaré compétent et b) d'avoir ordonné l'extradition effective sous peine d'amende pour les motifs que le moyen reproduit et critique, n'est pas fondé.
- Les éléments pertinents du raisonnement qui justifient les décisions attaquées sont les suivants (...): - "Suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque le mandat d'arrêt décerné par une autorité judiciaire étrangère a été déclaré exécutoire en application de l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, l'étranger concerné se trouve, à partir de cette date, à la disposition du pouvoir exécutif, seul compétent pour décider, après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, s'il doit être ou non livré à la justice de son pays; il n'appartient plus au pouvoir judiciaire de lui accorder la liberté provisoire (Cass., 25 juillet 1989, Arr. Cass., 1989, p. 1319; Cass., 16 janvier 1991, J.L.M.B., 1991, p. 549; Cass., 1er juin 1994, J.T., 1994, p. 829; Cass., 28 avril 1999, Bull., 1999, p. 607 n° 249)
(1)."(...) - "En l'espèce, [le défendeur] demeurait maintenu [sous écrou] en Belgique malgré la décision d'extradition, en vertu de l'article 19.1 de la Convention européenne d'extradition, pour les besoins d'une procédure judiciaire relative à d'autres faits que ceux qui lui étaient reprochés en Allemagne
(2)". - "Cependant, aucun mandat d'arrêt ne lui a été décerné dans le cadre de l'instruction relative aux faits commis en Belgique"
(3). - "Il s'ensuit que les mesures privatives de liberté qu'a subies [le défendeur] après la décision d'extradition émanaient toujours d'un organe administratif et non d'un organe judiciaire"
(4). - "La Cour européenne des droits de l'homme a (...) considéré que dans l'hypothèse d'une détention aux fins d'extradition, seule la procédure extraditionnelle justifie la détention. Si la procédure n'est pas menée par les autorités avec la diligence requise la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5 § 1er, f de la convention (arrêt Quinn contre France du 22 mars 1995, Public. Cour eur., D.H., série A, n° 311 - voyez également R. Ergec et P.F. Docquier, La convention européenne des droits de l'homme, Examen de jurisprudence, RCJB 2002, p. 137 n° 71). (...)Dans son arrêt De Wilde, Ooms et Versijp contre la Belgique du 18 juin 1971, la Cour énonce explicitement que "si la décision privative de liberté émane d'un organe administratif, l'article 5 § 4 astreint sans nul doute les Etats à ouvrir au détenu un recours auprès du tribunal ..." (il s'agissait en l'espèce de vagabonds)"
(5). - "(...)Ni la Convention européenne d'extradition, ni les lois sur les extraditions n'organisent de recours sur la légalité du maintien de la détention, lorsque l'exequatur a été prononcé et que l'étranger reste en détention en vertu de l'article 19 de la Convention d'extradition sans qu'un mandat d'arrêt lui ait été décerné"
(6). - "A défaut pour le législateur d'avoir organisé un recours spécifique ou d'avoir désigné une juridiction spécifique pour pareil recours, le juge des référés est compétent pour en connaître, pour autant que les autres conditions du référé soient également réunies"
(7).
- Je souhaiterais ajouter au raisonnement pertinent des juges critiqués, que l'article 5, § 1er, f, de la C.E.D.H.,qui dispose que toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et que nul ne peut être privé de sa liberté sauf selon les voies légales notamment s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière lorsqu'une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours contre cette personne, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, commande, pour son effectivité, qu'il y ait bien un recours judiciaire interne permettant le contrôle de la légalité de la détention administrative sous écrou extraditionnel.
- Cette conclusion me paraît d'autant plus s'imposer en droit, que votre Cour n'a cessé de rappeler sous des formules diverses, que "le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir les atteintes paraissant portées fautivement à un droit subjectif par l'administration, lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, que pour y mettre fin"
(8). Cette règle prend appui sur un arrêt très important de la Cour du 21 mars 1985, rendu sur des conclusions du Procureur général Baron Velu, alors avocat général
(9). La Cour devait trancher la question de la compétence du juge des référés pour interdire au receveur de l'enregistrement et des domaines, fonctionnaire de l'ordre administratif relevant du Pouvoir exécutif, de procéder, sur ordre du Procureur du Roi, à la vente des animaux saisis par ce dernier. Votre Cour décida alors que le juge des référés ne s'immisce pas dans les attributions du Pouvoir exécutif lorsque, statuant au provisoire dans un cas dont il reconnaît l'urgence, il se déclare compétent pour, dans les limites de sa mission, prescrire à l'autorité administrative les mesures et notamment les défenses nécessaires aux fins de prévenir ou de faire cesser une atteinte paraissant portée fautivement par cette autorité à des droits subjectifs dont la sauvegarde relève des cours et tribunaux. Elle ajouta que, sous réserve du cas où l'intervention du juge des référés serait incompatible avec les lois et les principes régissant la compétence des juridictions pénales, la circonstance que l'acte apparemment illicite de l'autorité dépend d'une action pénale ne saurait constituer un obstacle à cette intervention, l'acte fût-il accompli en exécution d'une décision d'un magistrat du ministère public. 13. Un auteur en tire comme enseignement que "le juge des référés est compétent en matière pénale toutes les fois qu'aucun recours n'est organisé devant les juridictions répressives pour obtenir la mesure provisoire destinée à assurer la préservation d'un droit contre une atteinte apparemment illégale (...) mais sa compétence prend fin lorsque son intervention est incompatible avec les lois et les principes qui régissent la compétence des juridictions pénales
(10). Une partie importante de la doctrine se prononce également en faveur d'une telle compétence "résiduaire des juges des référés"
(11). 14. Sans remettre en cause la nécessité d'un tel contrôle de légalité d'actes dépendant d'une action pénale mais n'appartenant pas à une autorité pénale, M. le premier président émérite de la Cour de cassation P. Marchal observe toutefois que "la présence de lacunes dans les lois qui régissent la compétence de ces juridictions [pénales], qui justifieraient celles-ci à se déclarer sans pouvoir pour contrôler la légalité de certains actes à un stade déterminé de la procédure, peut créer une situation contraire à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment aux articles 5.4 et 6.1 de cette Convention"
(12). Ce très éminent magistrat conclut que "le juge des référés est sans pouvoir en matière pénale. Mais il a le pouvoir de statuer à l'égard des actes apparemment illicites de l'autorité administrative qui dépendent d'une action pénale, c'est-à-dire qui en sont une conséquence, mais qui ne ressortissent pas à cette action ou à son exercice"
(13).
- Cette conclusion, qui est le reflet exact de la portée de l'arrêt commenté du 21 mars 1985, me paraît, en l'occurrence, dans le silence de la loi et sans méconnaître un principe de compétence contraire, tout à fait autoriser l'intervention du juge des référés, par essence juridiction civile protectrice des droits subjectifs contre toute atteinte illicite apparente.
- Cette position ne me paraît pas être contraire à la jurisprudence constante de votre Cour suivant laquelle les juridictions belges sont sans pouvoir pour ordonner la mise en liberté d'un étranger détenu en vertu d'un mandat d'arrêt étranger, dûment rendu exécutoire et signifié à l'intéressé
(14). En effet, sauf erreur, les pourvois qui ont été à l'origine de cette règle visaient, sans exception, des décisions de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation ordonnant la libération provisoire du détenu étranger placé sous écrou extraditionnel, et donc à disposition du Pouvoir exécutif. La question tranchée dans cette jurisprudence de la Cour est différente du cas lui soumis présentement, en ce qu'elle met en cause le dépassement de compétence par des juridictions pénales à propos du contrôle d'une procédure administrative qui est étrangère aux procédures pénales de privation de liberté, pour lequel elles n'ont pas de compétence générale résiduaire
(15). 17. Certes, le libellé de l'article 19.1 de la Convention européenne d'extradition précitée justifie un ajournement de l'extradition pour permettre des poursuites contre la personne à extrader. Mais, dès lors qu'il est lu comme autorisant la privation de liberté dans le chef d'une personne dont l'extradition est ordonnée par décision de l'autorité administrative compétente mais qui néanmoins reste écrouée pour des fins étrangères à cette décision et sans que ce maintien de la détention sous écrou extraditionnel soit légalement fondé sur un mandat de détention spécifique justifié par cette autre poursuite, il y a violation de l'article 5, § 1er, f, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(16)
(17). L'importance des valeurs défendues par celle-ci sur le territoire des Etats signataires liés en droit interne et son rang dans la hiérarchie des engagements conventionnels, qui en découle, s'imposent; en l'absence de compétence légale dans le chef des juridictions pénales, en règle compétentes pour le contrôle des divers fondements juridiques des privations de la liberté, pour connaître du recours d'une personne détenue dans de telles circonstances, et dans le respect des principes généraux de droit qui organisent la séparation des Pouvoirs, il relève de la compétence protectionnelle résiduaire générale du juge des référés d'assurer à l'article 5, §1er, f, précité son effectivité sur le territoire de l'Etat Belge.
- En conséquence, je crois pouvoir conclure que ni le principe de la séparation des pouvoirs ni les dispositions visées par le moyen, en cette branche, s'opposent, à partir du moment où un étranger est placé sous écrou en vertu de l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, à la compétence du juge des référés pour prévenir l'atteinte paraissant portées fautivement à ses droits subjectifs par l'administration, lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ou pour y mettre fin, telle que, en l'espèce, une détention incompatible avec l'article 5, §1er, f, de la Convention européenne des droits de l'homme. B) Seconde branche 1) Exposé
- En sa seconde branche, le moyen est dirigé contre la motivation des décisions attaquées qu'il reproduit et critique, suivant laquelle l'intervention du juge des référés est fondée en application de l'article 5, §4, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il fait valoir que, puisque le défendeur a bénéficié d'un recours judiciaire au sens de l'article 5, §4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme au cours de la phase judiciaire de la procédure d'extradition, l'arrêt attaqué n'a pas pu considérer que les juges judiciaires avaient encore juridiction pour se prononcer sur le caractère raisonnable ou non de la détention une fois la décision d'extradition prise, sans violer l'article 5, §4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3, spécialement alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. 2) Discussion
- En sa seconde branche le moyen revient à faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les règles attributives de compétence des juridictions pénales et civiles en cause.
- A défaut d'avoir visé la ou les dispositions légales pertinentes dont le moyen invoque ainsi la violation, le moyen, en cette branche, est irrecevable. III. Conclusion
- Rejet. ________________
(1)Arrêt, p.5.
(2)Arrêt, p.6.
(3)Arrêt, p. 7.
(4)Ibid.
(5)Arrêt, p. 6.
(6)Arrêt, p.7
(7)Ibid.
(8)Cass., 21 octobre 1982, RG 6636, n° 127, 21 mars 1985, RG 7189, n° 445 et les conclusions de M. l'avocat général J. Velu, 20 septembre 1990, RG 8631, n° 33, 19 avril 1991, RG 7140, avec les conclusions de M. l'avocat général L. D'Hoore dans A.C., n° 436; 14 janvier 1994, RG C.93.0255.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940114.19, n° 20; 25 avril 1996, RG C.94.0013.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960425.13, n° 137, avec les conclusions de M. l'avocat général G. Dubrulle publiées à leur date dans A.C, 12 décembre 2003, RG C.00.0578.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031212.7, n° 642, 4 mars 2004, RG C.03.0346.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8 - C.03.0448.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8 - C.03.0449.N, n° 124, avec les conclusions de M. l'avocat général G. Dubrulle.
(9)Cass., 21 mars 1985, RG 7189, n° 445 et les conclusions de M. l'avocat général J. Velu; cet arrêt se situe dans le prolongement de celui du 26 juin 1980, Pas., I, 1341, qui décide que les cours et tribunaux ne s'immiscent pas dans l'exercice des pouvoirs légalement réservés à l'autorité administrative, lorsque, aux fins de rétablir entièrement dans ses droits la partie lésée par un acte illicite de cette autorité, ils ordonnent la réparation en nature du préjudice et prescrivent à cette autorité des mesures destinées à mettre fin à l'illégalité dommageable.
(10)M. Preumont, "L'intervention du juge des référés dans les matières pénales" in J. Englebert et H. Boularbah (dir.), Le référé judiciaire, Bruxelles, éd. jeune barreau, 2003, p.198.
(11)Voy. H.D. Bosly et D. Vandermeersch, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, Larcier, pp. 933 à 935. V. également D. Vandermeersch, "Le recours de l'étranger détenu en Belgique en vue de son extradition", note sous Bruxelles (ch. mises acc.), J.L.M.B., 1592, pp. 998 et s., spéc. 1001; F. Kefer, "La compétence du juge des référés en cas de procédure d'extradition"; J.L.M.B., 1993, p. 664; J. Englebert, Inédits du droit judiciaire - Référés
(5), J.L.M.B., 2005, p. 178; P. Martens, "Détention et Constitution", J.L.M.B., 1996, pp. 724 et s., spéc. N° 15 et les références citées sous la note 39; M. Franchimont et F. Kefer, "L'urgence en matière pénale", Rapport du colloque Procédures d'urgences, ULG, 14 mars 1992, Act.dr., 1992, p. 1009.
(12)M. Marchal, Les référés, Bruxelles, Larcier, 1992 (extrait du Répertoire Notarial, t. XV, l.XXIV, n°s 122 et 123/124, pp. 124 et 125; du même, pour un examen approfondi de l'arrêt de la Cour du 21 mars 1985, voy. "De rechter in kort geding en de Strafvordering" in Liber amicorum M. Châtel, Antwerpen, Kluwer, 1991, pp. 317 et s.; également pour un commentaire de cet arrêt, voy. J. de Codt, "L'autonomie du droit pénal et la juridiction des référés", R.D.P., p. 225; voy. encore M. Storme, "Het kort geding kan ook in strafzaken", in Liber Amicorum, J. D'Haenens, p. 277.
(13)P. Marchal, Les référés, op.cit.
(14)Cass., 14 janvier 1994, RG C.93.0255.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940114.19, n° 20; voy. également cass., 25 juillet 1989, (Ch. des vac.), RG 3557, n° 645, 16 janvier 1991, RG 8739, n° 253; 1er juin 1994, RG P.94.0600.F ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940601.12, n° 279; 2 mai 2001, RG P.01.0614.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.12, n° 251, 14 août 2001, P.01.1159.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010814.2, n° 431. Voir aussi cass., 18 février 2003, P.02.1711.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030218.26; n° 116.
(15)Ph. Levert rappelle dans "L'intervention du juge des référés dans le droit administratif", in "Le référé judiciaire", Bruxelles, éd. jeune barreau, 2003, p. 366, qu"il est également constant que l'examen de la légalité ou de l'illégalité d'une décision administrative qui a causé un préjudice relève de la compétence des cours et tribunaux, même si l'autorité administrative disposait d'un prétendu pourvoi discrétionnaire". Ce contrôle, faut-il le rappeler, est fondé sur l'article 159 de la Constitution, qui vise à la fois les actes administratifs réglementaires et les actes administratifs individuels.
(16)Ph. Levert rappelle dans "L'intervention du juge des référés dans le droit administratif", in "Le référé judiciaire", Bruxelles, éd. jeune barreau, 2003, p. 366, qu"il est également constant que l'examen de la légalité ou de l'illégalité d'une décision administrative qui a causé un préjudice relève de la compétence des cours et tribunaux, même si l'autorité administrative disposait d'un prétendu pourvoi discrétionnaire. Le contrôle, faut-il le rappeler, est fondé sur l'article 159 de la Constitution qui vise à la fois les actes administratifs réglementaires et les actes administratifs individuels.
(17)Pour une attitude, en apparence du moins, plus réservée, voy. le commentaire de M. le procureur général près la Cour de cassation M. De Swaef, "Uitlevering:het advies van de kamer van inbeschuldigingstelling", in Uitlevering: uitvoerbaarverklaring van het buitenlandse bevel tot aanhouding in Strafrecht en Strafvordering. Commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 2002, pp. 281 et 282. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.7 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940114.19 ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940601.12 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960425.13 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010502.12 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010814.2 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030218.26 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031212.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040304.8 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981130.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div