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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070404.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070404.2 No Rôle: P.07.0218.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2007-05-18 Consultations: 591 - dernière vue 2026-07-04 04:37 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070404.2 Fiches 1 - 2 De la considération que "les obligations contenues dans l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qui en découlent ne concernent pas comme telles, le ministère public ou la police", il ne se déduit pas que les juges d'appel ont exclu que la présomption d'innocence puisse s'appliquer au ministère public où à la police

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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Présomption d'innocence - Ministère public et fonctionnnaire de police - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Article 14 - Article 14, § 2 - Présomption d'innocence - Ministère public et fonctionnnaire de police - Application Fiches 3 - 5 En énonçant "que le magistrat instructeur n'a posé aucun acte d'instruction permettant de mettre en doute son impartialité" et que les exemples jurisprudentiels cités par l'inculpé sont étrangers à la cause "dans la mesure où ils rapportent tous à des actes positifs reprochés à des juges d'instruction dans d'autres causes", les juges d'appel n'ont pas considéré que le magistrat instructeur ne doit être impartial que dans les actes positifs qu'il pose ni que son impartialité ne peut se mesurer que dans lesdits actes positifs
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Impartialité - Juge d'instruction - Application - Actes positifs Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Article 14 - Article 14.1 - Impartialité - Juge d'instruction - Application - Actes positifs Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Impartialité - Application - Actes positifs Fiches 6 - 7 N'étant pas appelées à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, les juridictions d'instruction ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions de l'article 6.1 C.E.D.H.; toutefois, les exigences de cet article peuvent jouer un rôle avant la saisine du fond dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès
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(1)Voir Cour eur. D.H., 15 juillet 2002, J.L.M.B., 2002, p.
  1. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Procès équitable - Juridictions d'instruction - Application Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Conv. D.H., article 6, § 1er - Procès équitable - Application Fiches 8 - 11 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 4 avril 2007, RG P.07.0218.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Article 14 - Article 14, § 2 - Présomption d'innocence - Ministère public et fonctionnnaire de police - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Impartialité - Juge d'instruction - Application - Actes positifs Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Article 14 - Article 14.1 - Impartialité - Juge d'instruction - Application - Actes positifs Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Impartialité - Application - Actes positifs Texte des conclusions P.07.0218.F L'avocat général Damien Vandermeersch a dit en substance: Les demandeurs sont poursuivis avec plusieurs autres inculpés du chef de diverses infractions (faux et usage de faux, détournement, corruption et entrave aux marchés publics) en relation avec l'attribution de marchés publics d'éclairage. La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Liège a été saisie de l'appel du procureur du Roi formé à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu prononcée par la chambre du conseil de Liège en date du 7 septembre 2006 en cause notamment des demandeurs. La décision attaquée déclare l'appel du ministère public recevable et, après avoir examiné les causes d'irrecevabilité ou de nullité de l'action publique soulevées par la défense, qui reposaient d'une part, sur la violation de la présomption d'innocence et, d'autre part, sur le dépassement du délai raisonnable, déclare recevable l'action publique dirigée contre les demandeurs et réserve toutes autres décisions relatives au règlement de la procédure. Elle ordonne la réouverture des débats à cette fin à l'audience du 19 février
  2. Le premier moyen des demandeurs C. et P. ainsi que le moyen du troisième demandeur D. concernent la décision attaquée en tant qu'elle rejette les moyens de défense des demandeurs pris de la violation de la présomption d'innocence. Il me semble nécessaire de rappeler d'abord ici quelques principes et règles relatifs au respect de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence est consacrée formellement dans notre droit par l'article 6, 2° de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Elevée au rang de principe général du droit (Cass., 17 septembre 2003, RG P.03.1018.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030917.13, n° 438), la présomption d'innocence constitue, d'une part, une règle déterminant la manière dont l'accusé doit être traité dans le cadre du procès pénal et, d'autre part, une règle relative à l'administration de la preuve en ce qui concerne notamment la charge de la preuve et l'exigence de rapporter la preuve de la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable (P. MANDOUX et M. PREUMONT, Procédure pénale, Bruxelles, P.U.B., 2001-2002, vol. 1, p. 16; H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 2005, p. 24). Suivant la Cour, la présomption d'innocence concerne uniquement ou, plutôt avant tout, l'attitude du juge appelé à connaître d'une accusation en matière pénale. Cela résulte du droit à un tribunal indépendant et impartial. Il a été ainsi jugé que la présomption d'innocence ne concerne pas les prises de position du ministère public ou de la partie civile (Cass., 7 mai 1996, RG P.95.0362.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960507.5, n°157; Bruxelles (mis. acc.), 4 décembre 2000, réf. 3510) et que les propos d'un enquêteur et les reportages de la presse, fussent-ils erronés, malveillants ou d'origine délictueuse, ne sauraient à eux seuls entacher le jugement de la cause d'une violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme (Cass., 16 juin 2004, P.04.0281.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21, n°333). Peut-on en conclure que le ministère public et les fonctionnaires de police ne seraient pas tenus par le principe de la présomption d'innocence? Je ne le pense pas. La Cour européenne considère en effet que la présomption d'innocence s'impose non seulement aux juridictions pénales statuant sur une affaire, mais également aux autres autorités, y compris les juridictions autres que celles qui sont compétentes pour statuer sur une accusation en matière pénale (Cour eur. D.H., 25 août 1993, arrêt Sekanina c. Autriche). Pour que la violation dont il est question soit avérée, il est nécessaire que la déclaration litigieuse émane d'une"autorité publique". Il peut donc s'agir d'une autorité policière (Cour eur. D.H., 20 avril 2004, arrêt Buldan c. Turquie) ou du représentant du ministère public (Cour eur. D.H., 26 mars 2002, arrêt Butkevicius c. Lituanie). Par conséquent, à l'instar de toute autorité publique, le ministère public et les fonctionnaires de police sont tenus au respect de la présomption d'innocence qui constitue un principe fondamental de notre procédure pénale. Le législateur l'a rappelé explicitement en ce qui concerne les communications à la presse qui ne peuvent avoir lieu qu'en respectant la présomption d'innocence (art. 28quinquies, § 3 et art. 57, § 3 C.I.cr.). A ce stade de la réflexion, il y a lieu d'examiner les sanctions ou les conséquences qui peuvent découler du non-respect de la présomption d'innocence. En ce qui concerne le juge, une éventuelle violation de la présomption d'innocence peut donner lieu à une contestation de son impartialité. Ainsi manque d'impartialité le tribunal qui, dès avant l'ouverture des débats, laisse transparaître son opinion quant à la culpabilité du prévenu (Cass., 31 mai 1976, Pas., I, p. 1042; Cass., 14 février 1977, Pas., 1977, I, 634; Cass., 1er juin 1999, RG P.99.547.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990601.12, Pas., n°323; Cass., 17 février 2003, RG S.02.61.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030217.9, n°109). En cours de procédure, la contestation de l'impartialité du juge se règle par la procédure de récusation ou par la procédure de renvoi d'une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime (dans ce dernier cas, c'est l'impartialité de tous les membres de la juridiction qui est mise en cause). N'étant pas juges, les fonctionnaires de police, même agissant sur réquisition ou par délégation du juge d'instruction dans le cadre de l'instruction, ne sont pas tenus par le principe strict de l'impartialité. Ils ne peuvent d'ailleurs être récusés. Toutefois, agissant sous la responsabilité du magistrat instructeur, les fonctionnaires de police sont tenus aux principes qui régissent l'instruction, à savoir notamment, le secret de l'instruction, le principe de l'instruction à charge et à décharge, le respect de la présomption d'innocence, la légalité des moyens de preuve et la loyauté dans l'administration de la preuve. Conformément à l'article 55 C.I.cr., l'instruction est conduite sous la direction et l'autorité du juge d'instruction. Ce dernier a le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'instruction. Dans ce cadre, le juge d'instruction peut et même doit contrôler le travail policier effectué sous sa direction. Le juge d'instruction dispose de certains moyens pour faire respecter la présomption d'innocence par les enquêteurs: - il peut assortir ses réquisitions de recommandations et d'indications précises sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser (art. 8/6 à 8/8 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et art. 28ter, § 3 et 56, § 2 C.I.cr.); - sans s'immiscer dans l'organisation du service de police (ce qui lui est interdit par l'article 8/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police), il peut, à mon avis, demander de décharger l'enquêteur concerné; - enfin, en cas de faute constatée dans le chef d'un officier de police judiciaire chargé de l'enquête, le juge d'instruction peut le signaler au procureur général et à l'autorité disciplinaire compétente (art. 62ter C.I.cr.). Face à une violation caractérisée par les enquêteurs de la présomption d'innocence, les parties et le ministère public peuvent également réagir en cours d'instruction : dans les conditions prévues aux articles 136, 136bis, 235 et 235bis C.I.cr., elles peuvent saisir la chambre des mises en accusation afin de faire contrôler le bon déroulement de l'instruction et la régularité de procédure. Il convient d'examiner, à ce stade, l'incidence de la violation de la présomption d'innocence sur la régularité des actes d'instruction et de la procédure. A mon sens, un parallélisme peut être établi ici avec les sanctions envisageables en cas de non-respect des droits de la défense. Suivant la jurisprudence de la Cour (voyez, à ce sujet, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., pp. 35-36), il appartient au juge d'apprécier les conséquences qu'il y a lieu de tirer du constat de la violation d'un droit de la défense: — certaines violations des droits de la défense vicient de façon irrémédiable la procédure (voyez, à titre d'exemple, Cass., 6 mai 1993, RG 6416, Pas., n°225, J.T., 1994, p. 39, Rev. dr. pén. crim., 1994, p. 91, note H.-D. B., R.W., 1993-1994, note A. DE NAUW); a contrario, les violations des droits de la défense, qui ne vicient pas de manière irréparable la procédure, ne peuvent entraîner l'irrecevabilité des poursuites (Cass., 12 février 1996, RG A.94.0002.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9, n° 75, Rev. dr. pén. crim., 1996, p. 704, note H.-D. BOSLY); — le juge peut décider écarter la pièce qui résulte de l'acte accompli en violation des droits de la défense ainsi que tous les éléments obtenus ou révélés à la suite de cet acte (Voyez, à ce propos, Cass., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, p. 1340, J.T., 1998, p. 656); — il peut enfin considérer que la violation des droits de la défense devant la juridiction de première instance est sans incidence lorsque les droits de l'inculpé ont été respectés devant la juridiction d'appel (Voyez, à titre d'exemples en matière de détention préventive, Cass., 17 avril 1991, RG 9024, n°430; Cass., 20 avril 1993, RG P.93.0543.N ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930420.12, n°192). Si l'on applique ici ces règles mutatis mutandis en matière de non-respect de la présomption d'innocence, on peut considérer qu'il appartient au juge saisi d'apprécier les conséquences qu'il y a lieu de tirer du constat de la méconnaissance de ce principe:
  3. le juge peut décider que certaines violations de la présomption d'innocence vicient de façon irrémédiable la procédure: il en sera ainsi lorsque la violation hypothèque définitivement le droit à un procès équitable; à l'inverse, la méconnaissance de la présomption d'innocence qui ne vicie pas de manière irréparable la procédure, ne peut entraîner l'irrecevabilité des poursuites. Ainsi, dans l'arrêt Pandy c. Belgique du 21 septembre 2006, la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de la présomption d'innocence par le juge d'instruction, chargé de l'instruction mais elle a estimé dans le même arrêt que la culpabilité de l'accusé avait été légalement établie au cours de la procédure d'assises et que la procédure envisagée dans sa globalité avait revêtu un caractère équitable;
  4. le juge peut écarter la pièce établie ou obtenue en violation de la présomption d'innocence ainsi que tous les éléments obtenus ou révélés à la suite de cet acte. Dans son arrêt du 20 septembre 2006 (P.06.0681.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.9), la Cour a précisé que si un juge d'instruction qui a publiquement pris attitude sur la culpabilité d'un inculpé, perd son aptitude à assumer de manière impartiale la responsabilité de l'instruction à charge et à décharge, il ne s'en déduit cependant pas que tous les actes accomplis par ce magistrat soient nécessairement nuls et la juridiction d'instruction prononce, s'il y a lieu, la nullité de l'acte et de tout ou partie de la procédure subséquente. Suivant la Cour, les règles dégagées en matière d'admissibilité de la preuve irrégulière sont ici applicables : outre le cas de la violation d'une forme prescrite à peine de nullité, l'acte irrégulier doit être écarté lorsque l'irrégularité ôte à la preuve sa crédibilité ou sa fiabilité, ou lorsqu'elle compromet le droit à un procès équitable.
  5. Enfin, le juge peut considérer qu'il peut être remédié à l'irrégularité constatée en réitérant l'acte. Citons ici deux exemples. Dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt du 20 septembre 2006 (P060681F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.9), la chambre des mises en accusation a constaté la nullité du rapport fait en chambre du conseil par le magistrat instructeur en vue du règlement de la procédure et dit que ce rapport sera refait par un autre juge d'instruction devant la chambre des mises en accusation. Par ailleurs, en matière d'instruction et de détention préventive, la Cour admet que les juridictions d'instruction, lorsqu'elles sont appelées à examiner la légalité du mandat d'arrêt, ont le pouvoir d'en corriger les motifs soit en remplaçant un motif erroné par un motif exact, soit en rectifiant les erreurs éventuelles dont le mandat serait entaché: une violation de la présomption d'innocence par le juge d'instruction ne constitue en effet pas un vice irréparable (Cass., 1er décembre 2004, P.04.1493.F, en cause K.; J. de Codt, "Le contrôle de la détention préventive", in La détention préventive, s.l.d. de B. Dejemeppe, Bruxelles, Larcier, 1992, p. 228, n° 61; voyez aussi Cass., 18 juin 2003, RG P.03.0542.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030618.12, J.T., 2003, p. 659, note O. Klees) Il y a lieu d'examiner les moyens à la lumière de ces règles et principes. Sur le premier moyen des demandeurs C. et P.: Quant à la première branche : Les demandeurs font reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre à leurs conclusions soutenant que les articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques avaient été violés par l'attitude partisane de l'enquêteur principal et par le contenu des procès-verbaux qu'il avait établis. En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149, qui n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant dans le cadre du règlement de la procédure, le moyen, en cette branche, me paraît manquer en droit. En réponse aux griefs des demandeurs fondés sur l'absence d'impartialité d'un enquêteur et sur la violation de la présomption d'innocence par ce dernier, l'arrêt énonce notamment (pages 3 et 4 de l'arrêt) qu'il n'est pas "interdit à un enquêteur de soumettre à un inculpé des éléments perçus comme défavorables par ce dernier, précisément dans le but de le faire réagir dans le cadre de l'exercice de ses droits de défense, sous peine - dans l'hypothèse contraire - de contraindre les enquêteurs à acter les affirmations de la personne interrogée servilement et sans la moindre analyse critique, notamment sans la moindre confrontation à d'autres éléments recueillis antérieurement par l'enquête". Il relève également que les conclusions tirées par les enquêteurs sur la base de leurs propres constatations "auraient été mieux formulées au conditionnel et sous toute réserve et doivent être qualifiées de prématurées", mais que "les inculpés ont pu faire et font encore valoir leurs arguments en temps utile et raisonnablement et ont librement la possibilité d'invoquer les arguments nécessaires à leur défense au cours du règlement de la procédure". Par ces considérations, au terme d'une appréciation en fait, les juges d'appel ont répondu aux conclusions des demandeurs et régulièrement motivé leur décision. A cet égard, le moyen, en cette branche, me paraît manquer en fait. Quant à la seconde branche: Le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt attaqué de violer la présomption d'innocence des demandeurs en considérant "que le magistrat instructeur n'a posé aucun acte d'instruction permettant de mettre en doute son impartialité" et que les exemples jurisprudentiels cités par le second demandeur sont étrangers à la cause "dans la mesure où ils se rapportent tous à des actes positifs reprochés à des juges d'instruction dans d'autres causes". Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne me paraît pas qu'on puisse déduire de ces considérations que les juges d'appel ont estimé que le magistrat instructeur ne devait être impartial que dans les actes positifs qu'il était appelé à poser dans le cadre de son instruction. Le moyen, en cette branche, me paraît également manquer en fait. Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070404.2 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930420.12 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9 ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960507.5 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990601.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030217.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030618.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030917.13 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040616.21 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060920.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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