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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070425.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070425.2 No Rôle: P.06.1597.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-06-21 Consultations: 468 - dernière vue 2026-07-04 01:01 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070425.2 Fiches 1 - 3 L'arrêt qui ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans en lieu et place de la simple déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge en raison du dépassement du délai raisonnable, doit constater qu'il a été rendu à l'unanimité des membres du siège dès lors qu'il aggrave la situation du prévenu

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Généralités Mots libres: Aggravation de la situation du prévenu - Simple déclaration de culpabilité prononcée en première instance - Suspension du prononcé ordonnée en appel - Règle de l'unanimité - Application Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Généralités Mots libres: Simple déclaration de culpabilité - Suspension du prononcé Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Généralités Mots libres: Simple déclaration de culpabilité prononcée en première instance - Suspension du prononcé ordonnée en appel - Aggravation de la situation du prévenu - Règle de l'unanimité - Application Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch, avant Cass., 25 avril 2007, RG P.06.1597.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Généralités Mots libres: Aggravation de la situation du prévenu - Simple déclaration de culpabilité prononcée en première instance - Suspension du prononcé ordonnée en appel - Règle de l'unanimité - Application Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Généralités Mots libres: Simple déclaration de culpabilité - Suspension du prononcé Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Généralités Mots libres: Simple déclaration de culpabilité prononcée en première instance - Suspension du prononcé ordonnée en appel - Aggravation de la situation du prévenu - Règle de l'unanimité - Application Annotations Publications: RABG - Joëlle ROZIE; De ene schuldigverklaring is de andere niet - 2009, 815-821 Texte des conclusions P.06.1597.F CONCLUSIONS DE MONSIEUR L'AVOCAT GENERAL D. VANDERMEERSCH Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu en date du 8 novembre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. A. Antécédents de la procédure Les demandeurs sont poursuivis du chef de détournement par un fonctionnaire ou un officier public (prévention A1) et de faux et usage de faux commis par une personne ayant la même qualité (prévention B2). En l'espèce, il est reproché aux demandeurs d'avoir détourné un ordinateur saisi en lui substituant un autre ordinateur et d'avoir modifié, en conséquence, l'inventaire de l'étiquetage des pièces à conviction saisies. Par jugement du 16 janvier 2006, le tribunal correctionnel de Liège a déclaré la prévention A1 établie à charge des demandeurs et a acquitté ces derniers de la prévention B
  1. En raison du dépassement du délai raisonnable, le tribunal a prononcé une simple déclaration de culpabilité à l'égard des deux demandeurs du chef de la prévention A
  2. Les demandeurs et le ministère public ont interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 8 novembre 2006, la cour d'appel confirme la décision entreprise sous la seule émendation qu'il est accordé au premier demandeur une suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans en lieu et place de la déclaration de culpabilité prononcée. B. Examen des pourvois B.
  3. Le pourvoi d'A.C. B.1.
  4. En tant que dirigé contre la déclaration de culpabilité. Le premier demandeur a déposé un mémoire avec un moyen. Le moyen, pris de la violation de l'article 240 du Code pénal, fait grief aux juges d'appel de ne pas avoir indiqué en quoi le premier demandeur avait commis le détournement qui lui était reproché. A cet égard, la décision attaquée déclare adopter les motifs du premier juge qui, au terme d'un examen détaillé des faits, conclut que "la substitution d'ordinateurs lors du dépôt au greffe a été opérée sciemment et volontairement par les deux prévenus" (page 4 du jugement du 16 janvier 2006). Par des motifs propres, les juges d'appel précisent, en outre, sur la base des éléments de fait détaillés par le premier juge, qu'il y a détournement au sens de l'article 240 du Code pénal "lorsque l'on utilise un ordinateur saisi, au rang des pièces à conviction dans un dossier de vols, pour améliorer les besoins du service, qu'on décide de l'emporter à des fins privées, voire avec l'intention de le jeter à l'eau" et que "l'adhésion de chacun des prévenus au projet de détournement a en effet renforcé la détermination commune et seule permis sa réalisation". Par ces considérations, les juges d'appel me semblent avoir légalement justifié leur décision et le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi. B.1.
  5. En tant que dirigé contre la décision de suspension du prononcé. Il y a lieu, à mon sens, de prendre un moyen d'office, pris de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle. Par jugement du 16 janvier 2006, le premier juge a constaté le dépassement du délai raisonnable et il a prononcé une simple déclaration de culpabilité à l'égard des deux demandeurs du chef de la prévention A
  6. En appel, la cour, déclarant vouloir rencontrer le souhait du premier demandeur, a décidé de lui accorder une suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans en lieu et place de la déclaration de culpabilité. Cette décision a été prise sans que l'arrêt attaqué ne constate qu'elle a été prise à l'unanimité de ses membres. Or, lorsque la juridiction d'appel, dans la mesure où l'effet dévolutif de l'appel le lui permet, aggrave la situation du prévenu au pénal telle qu'elle résultait du premier jugement, elle ne peut prendre cette décision qu'à l'unanimité de ses membres et le dispositif doit le constater expressément (art. 211bis C.I.cr.). La première question qui se pose ici, est de savoir si la mesure de suspension du prononcé de la condamnation, ordonnée en application de l'article 3 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, constitue une mesure plus sévère que la simple déclaration de culpabilité visée à l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Sous de nombreux aspects, la suspension du prononcé et la simple déclaration de culpabilité ont des effets identiques
(1), notamment: - elles présupposent, toutes deux, que la culpabilité du prévenu soit établie; - dans les deux hypothèses, le prévenu est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions (art. 21ter, al. 2, T.P.C.P.P. et art. 6, al. 2, L. 29 juin 1964); - ces deux mesures font obstacle à la condamnation au paiement de la contribution au fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence (art. 29 de la loi du 1er août 1985); - elles n'empêchent pas que le juge répressif, saisi valablement de l'action civile, statue sur celle-ci et condamne le prévenu à payer des dommages et intérêts à la partie civile; - aucune des deux mesures ne peut servir de base à la récidive; - elles ne font pas obstacle à la prononciation d'une confiscation spéciale, à cette différence près qu'en cas de suspension du prononcé de la condamnation, la confiscation semble être facultative et ne peut être prononcée que sur réquisition écrite du ministère public (art. 6, al. 2, L. 29 juin 1964). Par contre, la suspension du prononcé de la condamnation présente deux différences, défavorables pour le prévenu, par rapport à la simple déclaration de culpabilité
(2). En premier lieu, elle est accompagnée d'un délai d'épreuve d'un an à cinq ans (art. 3, al. 4, L. 29 juin 1964) et elle peut être révoquée en cas de nouvelle infraction commise pendant ce délai et ayant entraîné une condamnation à une peine criminelle ou à un emprisonnement principal d'au moins un mois (art. 13, § 1er, L. 29 juin 1964). Ensuite, la suspension du prononcé peut être assortie, durant le délai d'épreuve, de conditions de probation (art. 3, al. 4, L. 29 juin 1964) Enfin, à la différence de la suspension du prononcé de la condamnation, la simple déclaration du culpabilité ne figure pas dans la liste des décisions enregistrées dans le Casier judiciaire central (art. 590 C.I.cr.)
(3). Cependant, il faut rappeler ici que la suspension du prononcé n'st pas non plus reprise dans les extraits du Casier judiciaire délivrés aux administrations publiques et aux particuliers. On peut conclure de ce qui précède que la suspension du prononcé constitue une mesure plus sévère que la simple déclaration de culpabilité. Ceci étant dit, il convient d'examiner si le fait que le prévenu ait formulé le souhait de se voir accorder une suspension du prononcé de la condamnation en lieu et place d'une simple déclaration de culpabilité, a une incidence sur l'application de l'article 211bis C.I.cr. La question a été posée récemment à propos du remplacement, en degré d'appel, d'une peine d'amende par une peine de travail. Dans le sillage de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 11 janvier 2007
(4)qui a dit pour droit que "la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, en ce qu'elle omet de permettre au prévenu qui a été condamné à une peine d'amende de solliciter, sur opposition, qu'une peine de travail soit prononcée, violait les articles 10 et 11 de la Constitution", votre Cour a posé à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle de savoir si l'article 211bis du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il exclut qu'un prévenu à qui le premier juge a infligé une peine d'amende puisse être condamné à une peine de travail de même nature par la juridiction d'appel sans que celle-ci statue à l'unanimité de ses membres dès lors que cette peine est plus lourde que la première
(5). Si l'on peut considérer à bon droit qu'une peine de travail est, en raison de son objet, plus sévère qu'une amende, son incidence sur la liberté individuelle étant plus importante (approche abstraite)
(6), la Cour d'arbitrage a toutefois pris en compte dans son arrêt du 11 janvier 2007 le fait que la peine de travail poursuivait l'objectif de "punir autrement" et n'avait pas les mêmes conséquences économiques que les peines pécuniaires (approche concrète). Toutefois, le parallélisme ne peut être établi ici: tant sur le plan abstrait que sur le plan concret, la simple déclaration de culpabilité me paraît moins sévère que la suspension du prononcé en telle sorte que le prévenu n'aurait jamais un intérêt à solliciter la seconde mesure de préférence à la première. C'est pourquoi, je suis d'avis que les juges d'appel ne pouvaient légalement ordonner une suspension du prononcé de la condamnation en lieu et place de la simple déclaration de culpabilité décidée par le premier juge qu'en constatant que cette décision était prise à l'unanimité de ses membres. L'illégalité dénoncée n'affecte pas la déclaration de culpabilité en telle sorte que la cassation proposée peut être prononcée, à mon sens, sans renvoi (par retranchement), dès lors qu'elle laisse subsister la décision de déclaration de culpabilité et que le premier demandeur n'a aucun intérêt à une cassation avec renvoi. B.
  1. Le pourvoi de R.J. Le moyen fait reproche aux juges d'appel d'avoir appliqué l'article 240 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 10 février 1999, alors que la période infractionnelle retenue pour les faits reprochés au demandeur se situait, aux termes de la citation, entre le 14 janvier 1997 et le 24 avril
  2. Après avoir, par adoption des motifs du premier juge, constaté que les faits de détournement avaient eu lieu le 31 janvier 1997, les juges d'appel indiquent que "les prévenus sont des fonctionnaires de l'Etat, c'est-à-dire des personnes exerçant la fonction publique visée par la loi du 10 février 1999 modifiant l'article 240 du Code pénal" et font référence, dans leur dispositif, à l'article 240 ancien et nouveau du Code pénal. Notre droit consacre le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale (art. 7 de la C.E.D.H. et art. 2 C. pén.) : la loi pénale ne peut, en principe, que régir les comportements et les situations à venir et non passées. Il s'agit d'une exigence de sécurité juridique qui découle du principe de légalité. Toutefois, lorsque la nouvelle loi pénale est plus favorable pour le prévenu que les anciennes dispositions applicables, la nouvelle loi s'applique à toutes les situations qui ne sont pas encore définitivement jugées (principe de rétroactivité des lois pénales plus douces). La règle porte tant sur l'incrimination (suppression d'incrimination ou incrimination plus restrictive) que sur la peine (peine plus douce). Dans sa version applicable au moment des faits, l'article 240 du Code pénal incriminait le détournement commis par tout fonctionnaire ou officier public ou personne chargée d'un service public. Suite à la modification apportée par la loi du 10 février 1999, cette disposition vise dorénavant le détournement commis par toute personne exerçant une fonction publique. Dès lors, il appartenait aux juges d'appel de vérifier si les conditions de l'incrimination, et notamment la circonstance que l'auteur avait la qualité de fonctionnaire ou officier public (ancienne version de l'article 240 du Code pénal) ou exerçait une fonction publique (nouvelle version), étaient réunies tant au regard de l'ancienne loi que de la nouvelle. A cet égard, les juges d'appel constatent que les prévenus, sous-officiers de gendarmerie, sont des fonctionnaires de l'Etat, c'est-à-dire des personnes exerçant la fonction publique visée par la loi du 10 février 1999 modifiant l'article 240 du code pénal et déclarent ensuite la prévention A1 établie telle que libellée conformément à l'ancienne version de l'article 240 du Code pénal. Ce faisant, ils ont fait une application correcte des principes régissant l'application de la loi pénale dans le temps. Le moyen ne peut, par conséquent, être accueilli. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision me paraît conforme à la loi. Je conclus, dès lors, à la cassation sans renvoi de la décision attaquée uniquement en tant qu'elle ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans à l'égard du demandeur A.C. et au rejet des pourvois pour le surplus. _________________
(1)Voy., à ce sujet, F. KUTY, "Tendances récentes en matière de délai raisonnable", in Actualités de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles, 2001, pp. 148 à 167.
(2)F. KUTY, op. cit., p. 167.
(3)Il s'agit vraisemblablement d'un oubli du législateur.
(4)C.A., 11 janvier 2007, arrêt n° 4/2007.
(5)Cass., 28 février 2007, RG P.06.1472.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.2.
(6)Cass., 11 octobre 2005, RG P.05.0988.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051011.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070425.2 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051011.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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