id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 03 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070503.1 No Rôle: C.06.0100.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-08 Consultations: 491 - dernière vue 2026-07-04 00:20 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070503.1 Fiche 1 Le juge a le pouvoir d'apprécier, dans un procès où le ministère public est partie, la légalité et la régularité de ses actes ainsi que le fondement de ses prétentions. Ce faisant, il ne s'immisce pas dans les fonctions du ministère public et ne méconnaît pas le principe de l'indépendance de celui-ci
(1).
(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Indépendance DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Avis du Parquet Mots libres: Indépendance - Matière civile - Nationalité - Pouvoir d'appréciation - Appréciation par le juge Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 151 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. de Koster, avant Cass., 3 mai 2007, RG C.06.0100.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Indépendance DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Avis du Parquet Mots libres: Indépendance - Matière civile - Nationalité - Pouvoir d'appréciation - Appréciation par le juge Texte des conclusions C.06.0100.F. Mr. l'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance. I. Les faits.
- Monsieur O.-G. fait une déclaration de nationalité devant l'officier de l'état civil de la ville de Liège le 17 mai 2004, déclaration adressée le jour même au procureur du Roi.
- Le procureur du Roi accuse réception de ce transmis le 1 septembre 2004 et prend la décision de s'opposer à l'acquisition de la nationalité de l'intéressé aux motifs que son séjour a été régularisé en date du 31 juillet 2001 sur base de l'article 2 de la loi du 22 décembre
- Il ne justifie donc pas d'un séjour légal de sept ans en Belgique au jour de sa demande comme le requiert pourtant l'article 12 bis § 1, 3° du code de la Nationalité belge. Cette décision est notifiée tant à l'officier de l'état civil qu'à l'intéressé le 2 septembre
- Le 8 septembre 2004 Monsieur O.-G. demande que son dossier soit transmis au tribunal de première instance de Liège aux fins qu'il soit statué sur l'avis négatif émis par le procureur du Roi sur sa demande d'acquisition de la nationalité.
- Par jugement rendu le 11 février 2005, le Tribunal de première instance de Liège déclare l'opposition recevable et fondée au motif que l'intéressé ne comptabilise pas sept années de séjour régulier en Belgique.
- Le 23 février 2005 Monsieur O.-G. dépose au greffe de la Cour d'appel de Liège une requête tendant à entendre réformer le jugement dont appel et déclarer l'avis émis par le ministère public irrecevable au motif qu'il serait tardif.
- Le 24 octobre 2005, la Cour d'appel de Liège réouvre les débats aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur l'arrêt rendu par votre Cour le 14 avril
- Le 19 décembre 2005, la Cour d'appel de Liège rend l'arrêt contre lequel le pourvoi est dirigé. II. Les moyens. Trois moyens sont présentés. Examen du premier moyen.
- La première branche du premier moyen, prise de la violation de l'article 12bis du Code de nationalité belge et de celle de l'article 860 du Code judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que la loi interdisait au ministère public d'adresser l'accusé de réception à l'officier de l'état civil en même temps qu'il lui adresse son avis négatif. L'arrêt attaqué aurait ainsi ajouté une condition non prévue par le législateur.
- En cette branche, le moyen manque en fait. L'arrêt attaqué ne décide pas que la loi interdit au procureur du roi d'ainsi retarder l'envoi de l'accusé de réception. Au contraire, il énonce que "la cour de céans se doit de constater avec la Cour de cassation que le législateur n'a pas prévu de sanction spécifique si le caractère "immédiat" de l'envoi d'un accusé de réception est transgressé."
- La seconde branche, prise de la violation de l'article 12bis précité et de l'article 149 de la Constitution, reproche à l'arrêt attaqué, d'avoir méconnu la notion de fraude à la loi; de ne pas avoir légalement motivé sa décision à défaut d'avoir relevé "une obstruction ou un retard dans le déroulement rapide de la procédure voulue par le législateur, en ne déterminant pas en quoi ce retard serait volontairement préjudiciable dans le traitement du dossier qu'elle a eu à connaître" et "en ne déterminant pas le dommage qui aurait été subi par Madame Belaïd."; d'être entaché de contradiction en ayant, d'une part, admis que "le procureur du Roi peut se trouver dans l'impossibilité matérielle de réunir dans le délai d'un mois les renseignements qui lui permettent de donner un avis autorisé" et, d'autre part, considéré cette méthode de travail comme étant "volontairement abusive"; d'avoir ajouté une condition à la loi et de n'avoir pas légalement motivé sa décision en décidant que l'abus constaté dans le chef du procureur du Roi devait être sanctionné par la nullité de la procédure.
- Le principe général du droit de l'interdiction de la fraude à la loi, qui consiste à atteindre, par un procédé juridique en apparence régulier, un résultat prohibé par une loi d'ordre public ou impérative
(1), est étranger à l'arrêt attaqué. En outre, le moyen, en cette branche, n'invoque pas la violation dudit principe général du droit.
- En ce qu'il repose sur la violation de ce principe général du droit, le moyen devrait donc être, en cette branche, déclaré irrecevable.
- Le grief faisant reproche à l'arrêt de ne pas avoir indiqué quel était, in concreto, le dommage que l'attitude du parquet avait entraîné dans le chef de l'intéressée vise en réalité l'article 1382 du Code civil, disposition légale non visée au moyen.
- Le grief fondé sur la contradiction de motifs manque en fait. Le motif selon lequel "la cour ajoutera qu'il appartient au procureur du Roi, s'il se trouve, en raison des exigences légales, dans l'impossibilité matérielle de réunir dans le délai d'un mois les renseignements qui lui permettent de donner un avis autorisé, d'adresser éventuellement un avis négatif pour ce motif à l'officier de l'état civil" est en effet énoncé sur le mode hypothétique. Il ne s'agit pas d'un motif contradictoire mais d'un motif surabondant.
- Enfin, en ce qu'il soutient que l'arrêt attaqué aurait sanctionné "la prétendue existence d'un abus de droit dans le chef du parquet par la nullité de la procédure", le moyen manque en fait. L'arrêt ne sanctionne pas l'attitude du parquet sur la base de l'abus de droit (le fait d'exercer un droit sans intérêt raisonnable et suffisant, d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ses droits par une personne prudente et diligente
(2)mais sur la base d'un excès ou détournement de pouvoir (qui est le fait, pour une autorité qui, tout en accomplissant un acte de sa compétence et en respectant les formes imposées par la loi, use de son pouvoir à des fins autres que celles en vue desquelles il a été conféré
(3). 16. Quant à la violation de l'article 149 Const., la branche du moyen n'est pas fondée. L'absence de motivation ne se confond pas avec la pertinence des motifs ou la légalité de la décision
(4).
- Le deuxième moyen, pris de la violation des articles 2, 774 et 1042 du Code judiciaire reproche à l'arrêt attaqué d'avoir "soulevé de sa propre initiative une contestation non prévue par les parties en violation d'un principe dispositif, prétendu excès de pouvoir commis par le ministère public, qui entraînerait la nullité de la procédure."
- Dans la mesure où la violation de ce principe général du droit et/ou celle de l'article 1138, 2° du Code judiciaire ne sont pas expressément visées, le moyen devra être déclaré irrecevable.
- Le troisième moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les fonctions du ministère public, d'avoir tenté de s'y immiscer, émis des appréciations sur la manière dont il exerce ses fonctions, d'avoir critiqué l'usage que fait le ministère public de ses pouvoirs et de lui avoir adressé des reproches, voire même indirectement des injonctions. En violation de l'article 151 Const. aux termes duquel "les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du Ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite."
- Il est admis que le principe de l'indépendance du Ministère public vaut en matière civile comme en matière pénale
(5). Depuis la révision de l'article 151, le ministère public a sa place dans l'ordre judiciaire avec l'indépendance inhérente à cet ordre mais aussi une indépendance spécifique vis à vis des juges
(6). 21. Si le Ministère public intervient à titre d'organe judiciaire dans le concours qu'il apporte à l'application de la loi
(7). Il existe une indépendance réciproque entre les magistrats du siège et ceux du ministère public. Il s'agit d'une exigence fondamentale de leur statut: il n'y a de subordination hiérarchique qu'entre les magistrats du parquet. Chaque magistrat est donc indépendant dans la sphère de ses attributions. 22. Il en résulte, entre autres, que les tribunaux n'ont pas le pouvoir de donner des ordres au parquet, de se prononcer sur l'opportunité de son action, de lui adresser des critiques quant à l'usage qu'il fait de ses pouvoirs, non plus d'ailleurs que des éloges. Il ne peut non plus, sauf les cas prévus par la loi, lui adresser des injonctions ou des ordres. Le principe doit être raisonnablement compris. C'est pourquoi le juge peut dans certains cas prévus par la loi exiger que le ministère public apporte son concours à l'instruction et la mise en état de certaines affaires
(8).
- Le Ministère public a été appelé à jouer un rôle particulier dans le domaine de l'acquisition de la nationalité.
- En effet, l'article 12bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge énonce que la déclaration de nationalité effectuée par l'étranger qui désire acquérir la nationalité belge "est faite devant l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale; une copie de la déclaration est immédiatement communiquée pour avis au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai." Il s'agit, pour le procureur du Roi, d'émettre, le cas échéant, un avis négatif à l'égard d'une demande émanant d'un ressortissant étranger pour lequel il existerait un empêchement résultant de faits personnels graves ou lorsque les conditions légales de base ne sont pas remplies (article 12bis, § 2, alinéa 3).
- L'application de cette disposition légale a posé - et pose semble-t-il toujours - problème.
- Il n'est pas contesté que l'obligation mise à charge du procureur du Roi d'accuser réception de la copie de la déclaration, introduite dans la loi du 28 juin 1984 par la loi du 13 juin 1991, constitue une "obligation de diligence". Le non-respect de cette obligation particulière n'est toutefois pas sanctionné par la loi. Compte tenu de ce que, d'une part, à défaut d'avoir émis un avis négatif dans le délai d'un mois à compter de l'accusé de réception précité, la déclaration de nationalité est inscrite d'office et que, d'autre part, le parquet ne dispose pas des moyens logistiques et humains lui permettant d'assurer l'émission de cet avis dans ce délai d'un mois, la pratique veut que l'accusé de réception, point de départ du délai, soit délivré en même temps que l'avis lui-même.
- Certaines juridictions de fond ont, selon le cas, pris le parti soit de sanctionner cette application de la loi
(9), soit de l'entériner
(10). 28. Par son arrêt du 14 avril 2005, votre Cour a néanmoins décidé qu'il ne ressortait d'aucune des dispositions de l'article 12bis, § 2, du Code de la nationalité belge que le non-respect par le procureur du Roi de l'obligation d'accuser réception sans délai de la communication faite par l'officier de l'état civil soit prévu à peine de déchéance, eu égard aussi à l'article 860 C.Jud.
(11). 29. Si au demeurant, le fait que la loi de la nationalité pose des problèmes d'application n'est pas nouveau
(12), il n'apparaît pas qu'il appartienne au juge judiciaire d'ajouter à la loi ce qu'elle n'a pas prévu ni de critiquer la manière d'agir du Ministère public lorsqu'il applique cette loi comme organe de pouvoir judiciaire.
- L'arrêt attaqué constate que la loi ne prévoyait aucune sanction spécifique en cas de non-respect, par les services du procureur du Roi, de l'obligation de célérité mise à sa charge, elle décide en effet que le procédé qui consiste à systématiquement faire correspondre l'envoi de l'accusé de réception avec celui de l'avis en lui-même, "non seulement ne répond pas au v¿u du législateur mais démontre que c'est volontairement, afin d'empêcher le délai préfix d'un mois de courir, que le procureur du Roi a omis de renvoyer l'accusé de réception" et que "les conditions d'un détournement ou d'un abus de pouvoir sont réunies. Celui-ci entraîne la nullité de la procédure d'opposition du parquet en sorte qu'il doit être décidé qu'à défaut d'avis négatif valablement exprimé, la déclaration de nationalité doit être reçue."
- En d'autres termes, l'arrêt attaqué paraît se fondé exclusivement sur le fait que l'utilisation, à son profit, de la lacune présentée par la loi, constitue, dans le chef du procureur du Roi, un excès ou un détournement de pouvoir. Selon la cour d'appel, cet excès ou détournement de pouvoir doit être sanctionné par la nullité de l'avis émis.
- En effet, l'arrêt attaqué énonce notamment que: - La délivrance d'un accusé de réception par les services du procureur du Roi qui "ne demande aucune vérification ni aucun devoir d'information quelconque, doit pouvoir être rempli dans la huitaine de la réception du courrier dès lors que le volume de ce courrier est conforme aux normes quotidiennes que le personnel statuaire et contractuel du parquet a l'habitude de traiter."; - "Aucune explication n'est donnée par le ministère public pour expliquer que ses services seraient dans l'impossibilité d'envoyer un accusé de réception à l'officier de l'état civil tout en étant capables par ailleurs d'adresser des demandes de renseignements aux diverses autorités de police ou administratives."; - "Il appartient au procureur du Roi, s'il se trouve, en raisons d'exigences légales, dans l'impossibilité matérielle de réunir dans le délai d'un mois les renseignements qui lui permettent de donner un avis autorisé, d'adresser éventuellement un avis négatif pour ce motif à l'officier de l'état civil."
- Ce faisant la Cour, sans analyser le cas qui lui est donné, méconnaît gravement les fonctions du ministère public, tente de s'y immiscer, émet des appréciations sur la manière dont il exerce ses fonctions, critique l'usage fait de ses pouvoirs et lui adresse des reproches, voir même indirectement des injonctions
(13)et viole le principe d'indépendance du ministère public à l'égard des cours et tribunaux, consacré par l'article 151 de la Constitution. III. Conclusion. 34. Dans la mesure où l'arrêt se fonde sur un prétendu excès ou détournement de pouvoir dans le chef du ministère public justifié, par des considérations qui violent le principe d'indépendance précité, la cassation doit, me semble-t-il, porter sur l'ensemble de la décision attaquée. ____________
(1)Cass., 14 novembre 2005, RG C.04.0084.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051114.4, n° 592.
(2)Voir par ex. Cass., 6 janvier 2006, RG C.04.0358.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060106.4, n° 18.
(3)Cass., 13 octobre 1965, Pas., 1966, I, 204; Cass., 9 octobre 1973, Pas., 1974, I, 147; Cass., 17 juin 1974, Pas., I, 1057; Cass., 23 janvier 1975, Pas., 1975, I, 533; Cass., 18 janvier 1977, Pas., 1977, I, 433; Cass., 6 novembre 1978, Pas., I, 1979, 281; Cass., 21 mai 1980, Pas., I, 1980, 1153.
(4)Voir par ex. Cass., 7 janvier 2004, RG P.03.1092.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040107.3, n° 4.
(5)Répertoire pratique du droit belge, voir Ministère Public, page 73, n° 22; R. Hayoit de Termicourt, Procureur Général près la Cour d'Appel de Bruxelles, discours de rentrée prononcé à l'audience du 15 septembre 1935, Propos sur le Ministère Public, R.D.P., 1936, page 976; W. J. Ganshof Van Der Meersch, Réflexions sur l'art de juger et l'exercice de la fonction judiciaire, J.T., 1973, page 510; A. Meeus, Le Ministère Public dans l'action judiciaire, Annales de droit, tome 28, 1968, page 366; Mercuriale prononcée le 1er septembre 1982 par R. Charles, Procureur Général près la Cour de Cassation à l'audience solennelle de rentrée de cette Cour, J.T., 1982, page 554).
(6)du JARDIN, J., Le Ministère public dans ses fonctions non pénales discours de rentrée de la Cour le 1er septembre 2004 (p. 8).
(7)Van Reepinghen, Rapport de la Réforme judiciaire, M.B. 1964 (131-133).
(8)G. de Leval, Institutions judiciaires - Introduction au droit judiciaire privé, Liège, éd. Fac droit Liège, 1992, p.
- Ces principes ont été exposés par M. le procureur général Hayoit de Termicourt dans son discours "Propos sur le ministère public", Rev.dr.pén., 1936, pp. 976 et ss. Ils ont été repris part les auteurs qui suivent : R.P.D.B., v° Ministère public, p. 173, n°s 22 et 23; R. Charles, "Du ministère public", JT;, 1982, p. 554; A. Meeus, "Le ministère public dans l'action judiciaire", Ann. dr., 1968, p. 366; X. de Riemacker et G. Londers, Statut et déontologie du Magistrat, Bruxelles, La Charte, 2000, p. 34; HD Bosly, "Le contrôle externe" in Le conseil supérieur de la justice, Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 152; J. Vande Lanotte, "Bedenkingen bij de "onafhankelijkheid van het openbare ministerie", R.W., 1990-91, p.
- La Cour a eu l'occasion de rappeler cette indépendance à l'occasion d'un arrêt prononcé le 4 mars 1997, RG P.96.0683.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970304.8, n° 122 et a confirmé le principe de l'indépendance du parquet de cassation à l'égard du siège dans les arrêts suivants : Cass., 1er avril 1998, RG P.98.0278.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980401.18, n° 185; Cass., 8 novembre 2000, RG P.00.0898.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001108.12, n° 607.
(9)Outre l'arrêt attaqué rendu le 19 décembre 2005 par la cour d'appel de Liège, cette même cour a décidé à plusieurs reprises que par l'expression "sans délai", le législateur avait entendu dire "immédiatement", allant même jusqu'à préciser qu'un délai de huitaine pour envoyer un accusé de réception répondait aux exigences de célérité (Liège, 24 avril 2003, inédit; Liège, 28 juin 2005, inédit).
(10)Par un arrêt daté du 3 février 2004, la cour d'appel de Bruxelles a décidé que, même si le délai de sept mois qui s'est écoulé entre la réception de la copie de la déclaration et la délivrance de l'accusé de réception ne pouvait plus être qualifié de "sans délai", et que, partant, le procureur du Roi n'avait pas respecté le prescrit de l'article 12bis, § 2, du Code de la nationalité, il n'en demeurait pas moins que le législateur n'avait prévu aucune sanction particulière en cas de non-respect de cette obligation de diligence.
(11)Cass., 14 avril 2005, RG C.04.0205.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.9, n° 227.
(12)Voir Cour d'arbitrage, arrêt du 25 janvier 2007, M.B. 9 mars 2007, p. 12408.
(13)R.P.D.B., voir Ministère public, n° 23, 1°, p. 173. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070503.1 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970304.8 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980401.18 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001108.12 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040107.3 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.9 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051114.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060106.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div