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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070514.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070514.4 No Rôle: S.06.0070.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-07-03 Consultations: 304 - dernière vue 2026-07-04 04:11 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.4 Fiche 1 N'est pas tardif et, dès lors, est recevable le pourvoi formé contre un arrêt en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés, plus de trois mois après l'accomplissement d'une première notification régulière de la décision par le greffier conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, lorsqu'une seconde notification a été faite par le greffier à la demanderesse qui ignorait la première notification à laquelle la seconde notification ne comportait nulle référence, que la seconde notification a pu inspirer à la demanderesse la conviction légitime que seule la seconde notification pouvait donner cours au délai dont la demanderesse disposait pour se pourvoir et que le pourvoi a été formé moins de trois mois après l'accomplissement de la seconde notification

(1).
(1)Voir les concl. contr. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Durée, point de départ et fin Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Notification - Date DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Délais de pourvoi en cassation et signification - Généralités Mots libres: Point de départ - Prestations familiales - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Décision judiciaire - Première notification - Accomplissement - Seconde notification - Accomplissement - Demanderesse - Conviction légitime Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 52, 53, 53bis, 1°, 54, 580, 1° et 2°, 704 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 792, al. 2 et 3, 1073, al. 1er, 1078, 1079, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 14 mai 2007, RG S.06.0070.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Durée, point de départ et fin Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Notification - Date DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Délais de pourvoi en cassation et signification - Généralités Mots libres: Point de départ - Prestations familiales - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Décision judiciaire - Notification - Accomplissement Texte des conclusions S.06.0070.F M. le premier avocat général J.F. LECLERCQ a dit en substance: 1. Dans cette affaire, sur la base des pièces de la procédure et non de suppositions, mon office a estimé, conformément à l'article 1097 du Code judiciaire, devoir opposer d'office au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de la violation d'une règle intéressant l'ordre public. La fin de non-recevoir est fondée sur le motif suivant: le pourvoi est tardif et doit dès lors être déclaré non admissible. Je me réfère au texte de la lettre missive et du pli judiciaire qui ont été envoyés
(1). La fin de non-recevoir me paraît fondée. La notification a eu lieu à l'adresse mentionnée dans toutes les pièces de la procédure, en ce compris dans la requête en cassation. La notification est tout à fait régulière. Est tardif et, dès lors, irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés, plus de trois mois après l'accomplissement de la notification de la décision par le greffier conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire
(2). (C. jud., art. 52, 53, 53bis, 1°, 54, 580, 1° et 2°, 704, 792, al. 2 et 3, 1073, al. 1er, 1078 et 1079, al. 1er). 2. La défenderesse sera condamnée aux dépens de l'instance en cassation (C. jud., art. 1017, al. 2). Conclusion: rejet. Arrêt ___________________ Notes M.P.
(1)Ce texte relevait notamment: "La fin de non-recevoir est fondée sur le motif suivant: le pourvoi est tardif et doit dès lors être déclaré non admissible (C. jud., art. 1078). En l'espèce, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la notification de la décision attaquée faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire (C. jud., art. 1073, al. 1er, 792, al. 2 et 3, 704 et 580, 1° et 2°). La notification de l'arrêt attaqué a été accomplie le 25 avril 2006 conformément à l'article 53bis, 1°, du Code judiciaire. C'est en effet à cette date que le pli judiciaire a été présenté à la demanderesse (voir dossier de la procédure de la cour du travail, pièce 23). Le délai pour introduire le pourvoi a donc commencé à courir à partir du lendemain, c'est-à-dire le 26 avril 2006 (C. jud., art. 52). Or la requête en cassation a été déposée au greffe de la Cour le 26 juillet 2006 (un mercredi), soit un jour trop tard (C. jud., art. 53, 54 et 1079, al. 1er)".
(2)Comp. Cass., 5 novembre 2001, R.G. S.00.0051.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011105.1, n° 597; 23 juin 2006, R.G. F.05.0021.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.2, n° ..., avec concl. de M. HENKES, avocat général. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.4 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011105.1 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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