id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 31 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070531.2 No Rôle: C.06.0494.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 92 - dernière vue 2026-07-03 06:36 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070531.2 Fiche 1 L'autorité de chose jugée au pénal n'empêche pas une partie au procès qui n'était pas partie à l'instance pénale, de contester les éléments déduits du procès pénal
(1)
(2).
(1)Voir les conclusions du ministère public.
(2)L. du 17 avril 1878, art. 4 avant sa modification par L. du 13 avril
- Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Opposabilité Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué de KOSTER avant Cass., 31 mai 2007, RG C.06.0494.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DROIT PÉNAL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée en matière pénale Mots libres: Opposabilité Texte des conclusions C.06.0494.F Conclusions M. l'avocat général délégué Ph. de Koster a dit en substance.
- Le moyen est fondé en ses deux branches.
- C'est en considérant de manière inexacte que le dépôt d'une plainte suffit à conférer au plaignant le statut de partie au procès pénal que le jugement a opposé, dès lors à tort, l'autorité de chose jugée au pénal à l'égard des demandeurs dans le cadre de leur action civile ultérieure.
- Sur un plan civil
(1), "les victimes n'apparaissent pas encore comme véritables titulaires de droits. Néanmoins, l'article 5bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale les prend en considération en leur donnant la possibilité, indépendamment d'une constitution de partie civile, de faire une déclaration de personne lésée".
- Aux termes de la loi, la déclaration de personne lésée est créatrice des droits suivants: - elle a le droit d'être assistée ou représentée par un avocat; - elle peut faire joindre au dossier tout document qu'elle estime utile; - elle est informée du classement sans suite et de son motif, de la mise à l'instruction ainsi que des actes de fixation devant les juridictions d'instruction et de jugement, information qui offre à la personne lésée la possibilité de se constituer partie civile au moment opportun, si elle l'estime utile.
- La personne qui a acquis la qualité de personne lésée ne peut être assimilée à une partie civile.
- La victime ou la personne lésée deviendront de véritables acteurs actifs en se constituant partie civile, soit par action, soit par intervention devant le tribunal pénal appelé à statuer sur l'action publique ou en agissant devant le tribunal civil
(2). 7. La constitution par intervention ne peut cependant être reçue en appel parce qu'elle aurait pour effet de priver l'inculpé au bénéfice du double degré de juridiction
(3).
- Cette irrecevabilité spécifique qui découle du droit à un procès équitable pour le prévenu implique aussi que le juge saisi d'une telle constitution de partie civile ne peut tenir compte des arguments de fond ou de dépense développés par la partie civile irrégulièrement constituée.
- Il en découle ainsi que cette irrégularité empêche que seul soit reconnu à la partie civile le statut de partie en faveur.
- Il ressort donc que ni le dépôt d'une plainte, ni l'éventuel action de la qualité de personne lésée où la constitution de partie civile frappée d'irrecevabilité ne sont de nature à confier au plaignant ou à la victime la qualité de partie au procès pénal.
- Quant à la question de l'autorité de chose jugée du pénal au civil, votre Cour a considéré dans un écrit du 24 mai 2006 qui s'inscrit dans la ligne de votre arrêt du 15 février 1991 et du 4 novembre 2002, que l'autorité de chose jugée au pénal n'empêche pas la partie à un procès qui n'était pas partie à l'instance pénale de contester les éléments déduits du procès pénal en consacrant la primauté du droit au procès équitable sur l'autorité erga omnes de la chosé jugée au pénal sur le procès civil.
- C'est dès lors à tort que le jugement attaqué a contredire que les demandeurs étaient ou auraient pu être partie au procès pénal et leur a opposé une autorité de chose jugée inexistante en l'espèce.
- Le moyen est fondé en ses deux branches. _________________
(1)Franchimont, M., JACOBS, A., Masset, A., Manuel de procédure pénale, 2° Ed., p. 368.
(2)BOSLY, H. et VANDERMEERSCH, D., Droit de la procédure pénale, La Charte, 4° Ed., p. 287.
(3)Ibidem., p. 291. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070531.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div