id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070604.3 No Rôle: S.06.0082.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2007-07-16 Consultations: 215 - dernière vue 2026-07-03 10:18 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.3 Fiches 1 - 2 L'acte juridique administratif dont la notification constitue le point de départ de la prescription prévue à l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public, n'est pas exclusivement la décision de l'autorité visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes et des associations de communes, des dommages résultant des accidents du travail, mais peut, lorsque la demande en paiement des indemnités est introduite avant que la décision précitée n'ait été prise, consister en la proposition du service médical visée aux articles 8 et 9 du même arrêté
(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Prescription Mots libres: Procédure - Prescription - Délai - Point de départ - Association de communes - Indemnités - Paiement - Action - Acte juridique administratif contesté Bases légales: Loi - 03-07-1967 - Art. 20, al. 1er Arrêté Royal - 13-07-1970 - Art. 8, 9 et 10 Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Prescription Mots libres: Délai - Point de départ - Secteur public - Association de communes - Indemnités - Paiement - Action - Acte juridique administratif contesté Bases légales: Loi - 03-07-1967 - Art. 20, al. 1er Arrêté Royal - 13-07-1970 - Art. 8, 9 et 10 Fiches 3 - 4 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 4 juin 2007, RG S.06.0082.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - SECTEUR PUBLIC. REGLES PARTICULIERES Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Prescription Mots libres: Procédure - Prescription - Délai - Point de départ - Association de communes - Indemnités - Paiement - Action - Acte juridique administratif contesté Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - PROCEDURE - Prescription Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Accident du travail - Maladie professionnelle - Services publics - Prescription Mots libres: Délai - Point de départ - Secteur public - Association de communes - Indemnités - Paiement - Action - Acte juridique administratif contesté Texte des conclusions S.06.0082.F M. le procureur général J.F. LECLERCQ a dit en substance:
- Le moyen unique, en sa première branche, repose sur l'affirmation que la cour du travail ne pouvait pas légalement conclure, sur la base des motifs énoncés par le moyen et ceux du premier juge, que l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967 devait être appliqué en l'espèce. Le jugement entrepris relève, sans être contredit par l'arrêt attaqué, que - je cite - "il apparaît (...) que le demandeur ne prétend plus à une aggravation de son état physique durant le délai de révision mais que son action est, clairement, une demande en première indemnisation" (fin de citation). C'est donc, me semble-t-il, à bon droit que l'arrêt attaqué fait application de l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 qui vise "les actions en paiement des indemnités". Je suis donc d'avis que le moyen unique, en sa première branche, ne peut être accueilli.
- Le moyen, en sa deuxième branche, me paraît manquer en droit. Le moyen, en cette branche, soutient que ne peut constituer "l'acte juridique administratif contesté" au sens de l'article 20 de la loi du 3 juillet 1967, la proposition formulée par le service de santé administratif, notifiée à la victime de l'accident et relative à la date de consolidation et l'existence éventuelle d'une invalidité ou incapacité permanente de travail. Aucune des dispositions légales et réglementaires citées dans le moyen ne permet d'accueillir cette thèse et il ressort au contraire des travaux parlementaires qu'il en est autrement. Les termes utilisés dans l'article 20 précité sont d'ailleurs très généraux: "l'acte juridique administratif contesté". J'incline dès lors à penser que la règle est la suivante: l'acte juridique administratif dont la notification constitue le point de départ de la prescription prévue à l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail dans le secteur public, n'est pas exclusivement la décision de l'autorité visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes et des associations de communes, des dommages résultant des accidents du travail, mais peut, lorsque la demande en paiement des indemnités est introduite avant que la décision précitée n'ait été prise, consister en la proposition du service de santé administratif visée aux articles 8 et 9 du même arrêté
(1). (L. du 3 juillet 1967, art. 20, al. 1er; A.R. du 13 juillet 1970, art. 8, 9 et 10).
- Je suis d'avis, enfin, que le moyen, en sa troisième branche, ne peut être accueilli. En effet, contrairement à ce que le moyen, en cette branche, soutient, l'arrêt attaqué ne considère pas, me semble-t-il, que l'action du demandeur avait pour objet de contester l'acte juridique administratif du service de santé administratif. Je me réfère, à cet égard, à ce que j'ai dit précédemment lors de l'examen de la première branche.
- La défenderesse sera condamnée aux dépens de l'instance en cassation (L. du 3 juillet 1967, art. 1er, al. 1er, 9°, et 16, al. 2). Conclusion: rejet. Arrêt ______________ Note M.P.
(1)Voir Projet de loi portant diverses mesures en matière de fonction publique, Exposé des motifs, Doc. parl., Ch. Repr., sess. ord. 1995-1996, n° 645/1-95/96, pp. 5 et 6. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070604.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div