id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 06 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070606.1 No Rôle: D.07.0008.F Chambre: REUN - Ch.Réunies/Verenigde Kamers Domaine juridique: Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 461 - dernière vue 2026-07-03 18:47 Version(s): Traduction NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070606.1 Fiches 1 - 3 Dès lors qu'il existe un lien de connexité entre des manquements disciplinaires, et que l'examen d'un premier manquement a fait l'objet d'une audition par l'autorité compétente sous l'empire de l'ancienne loi, la procédure ancienne demeure applicable à l'ensemble des faits connexes même postérieurs à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DISCIPLINE JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Juge - Manquements - Connexité - Loi dans le temps - Application Bases légales: Loi - 07-07-2002 - Art. 34 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 405bis Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Discipline judiciaire - Juge - Manquements - Connexité Bases légales: Loi - 07-07-2002 - Art. 34 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 405bis Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE DISCIPLINAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Juge - Manquements - Connexité - Loi dans le temps - Application Fiches 4 - 5 Dès lors que par suite de la mise en oeuvre d'une procédure inapplicable, la saisine des organes disciplinaires a été irrégulière, il y a lieu à annulation sans statuer plus avant
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE DISCIPLINAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Juge - Tribunal de première instance - Manquements - Cour de cassation - Chambres réunies - Organes disciplinaires - Loi dans le temps - Saisine irrégulière - Annulation - Effet Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Chambres. Chambres réunies. Audience plénière. Assemblée générale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Chambres réunies - Discipline judiciaire - Appel - Organes disciplinaires - Loi dans le temps - Saisine irrégulière - Annulation - Effets Fiche 6 L'audition visée à l'article 34 de la loi du 7 juillet 2002 s'entend de la première audition de la personne concernée par l'autorité compétente sous l'ancienne loi
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: DISCIPLINE JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Juge - Manquements - Audition Fiche 7 Il existe un lien de connexité dès lors que des manquements reflètent des divergences de vues entre l'appelant et son chef de corps sur le devoir de la charge du juge et sur le fonctionnement de la juridiction
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(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: CONNEXITE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Notion - Discipline judiciaire - Juge - Manquements Fiches 8 - 14 Conclusions de M. l'avocat général GENICOT, avant Cass., Ch. Réunies, 6 juin 2007, RG D.07.0008.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: DISCIPLINE JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Juge - Manquements - Connexité - Loi dans le temps - Application Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Discipline judiciaire - Juge - Manquements - Connexité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE DISCIPLINAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Juge - Manquements - Connexité - Loi dans le temps - Application Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE DISCIPLINAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Juge - Tribunal de première instance - Manquements - Cour de cassation - Chambres réunies - Organes disciplinaires - Loi dans le temps - Saisine irrégulière - Annulation - Effet Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Chambres. Chambres réunies. Audience plénière. Assemblée générale Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Chambres réunies - Discipline judiciaire - Appel - Organes disciplinaires - Loi dans le temps - Saisine irrégulière - Annulation - Effets Thésaurus Cassation: DISCIPLINE JUDICIAIRE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Juge - Manquements - Audition Thésaurus Cassation: CONNEXITE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Généralités (organisation judiciaire) Mots libres: Notion - Discipline judiciaire - Juge - Manquements Texte des conclusions D.07.0008.F. Conclusions de Monsieur l'avocat général J.-M. Genicot: ... Sur le reproche adressé par le requérant à l'arrêt entrepris d'avoir notamment méconnu la portée des articles 405 bis, du Code judiciaire et 34, de la loi du 7 juillet 2002, desquels résulterait dans la présente cause une saisine irrégulière des autorités disciplinaires. 1. Dispositions applicables. Il ressort de l'article 34, de la loi du 7 juillet 2002, que les anciens articles 404 à 427, du Code judiciaire, à la seule exception de l'article 405, restent applicables à toutes les actions disciplinaires dans lesquelles la personne concernée avait été entendue avant le 14 février 2005, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi du 7 juillet 2002. Par ailleurs l'article 405bis, entré en vigueur le 14 février 2005, dispose que tout nouveau manquement connexe à une procédure déjà en cours est instruit et jugé lors de cette procédure. 2. Discussion. L'actuelle procédure disciplinaire engagée contre l'appelant porte sur deux faits distincts: Les premiers, suivant lettre de dénonciation adressée par son chef de corps au premier président de la cour d'appel le 19 octobre 2004
(1), portent sur le refus de traiter des dossiers du cabinet d'instruction qui lui avait été confié temporairement à partir du 1er septembre 2004. Les seconds concernent les propos "incorrects et indignes"
(2), tenus dans son jugement du 20 avril 2005, "...par lesquels une fois encore", suivant son chef de corps, l'appelant "semble s'être autorisé, sous couvert de l'indépendance du juge, à ne pas exécuter les devoirs de sa charge ...".
(3)En substance, dans ce jugement l'appelant, contestant la possibilité pour lui de traiter un dossier répressif qu'une collègue, de la même chambre lui avait, par plumitif d'audience 21 mars 2005 renvoyé vu l'encombrement du rôle, décidait à son tour de le renvoyer à une audience ultérieure dont il n'était pas en charge. Force est de constater que les deux types de faits reprochés à l'appelant, procèdent d'un même contexte et portent, à chaque fois, sur des situations de refus répétés de traiter certains des dossiers qui lui étaient attribués, à tort selon lui, dans l'exercice de ses fonctions de juge du fond et d'instruction durant une période de moins de 8 mois, les propos "incorrects et indignes" dénoncés dans les seconds faits, étant eux-mêmes directement inspirés par cette même attitude de refus. La notion de connexité visée par l'article 405 bis du code judiciaire ne doit pas être entendue dans le sens technique que lui confère l'article 30 du même code, mais vise ici clairement la relation matérielle qui unit les faits faisant l'objet de la procédure en cours et les nouveaux.
(4)Il existe donc incontestablement sous cet angle un lien de connexité matériel entre l'ensemble de ces deux types de faits, tant par leur nature et leur contexte similaire que leur rapprochement temporel, Or L'appelant a été entendu au sujet des premiers de ceux-ci dès le 23 décembre 2004, par le Conseiller désigné sur ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bruxelles pour instruire ces faits
(5). Les termes "a été entendu", dont parle l'article 34 s'en remettent en effet au seul critère du fait matériel de l'audition dans une instance disciplinaire, sans aucune autre exigence. C'est d'ailleurs en ce sens que votre Cour s'est déjà prononcée dans son arrêt du 12 janvier 2006.
(6)Par la lecture combinée des articles 34 et 405 bis précités, l'ancienne législation, en raison d'une première audition dont le requérant avait fait l'objet sous son empire, devait s'appliquer donc à l'ensemble des faits, en raison du lien de connexité qui les unissait. L'arrêt entrepris, distinguant ces deux faits, retient cependant en ses pages 3 et 4, que si la nouvelle loi n'est pas applicable aux premiers, elle l'est cependant aux seconds qui trouvent leur cause dans le jugement du 20 avril 2005, soit, après le 14 février 2005, date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi. C'est ainsi en application des nouvelles dispositions de la loi du 7 juillet 2002 que le Conseil national de discipline est en l'espèce intervenu les 10 janvier et 15 mai 2006. Or M. l'Avocat général Xavier De Riemacker relève précisément que la principale des innovations de ces nouvelles dispositions "réside incontestablement dans le rôle nouveau dévolu au Conseil national de discipline, lequel ne dispose plus d'un pouvoir décisionnel(- que lui reconnaissait l'ancien article 411 tel que modifié par la loi du 7mai 1999) mais est compétent pour instruire les faits susceptibles d'être sanctionnés par une peine disciplinaire majeure ainsi que pour donner ensuite un avis non contraignant quant à la peine qu'il estime devoir être appliquée au cas d'espèce. Le Conseil national de discipline est de la sorte appelé à être le garant de l'unité de la jurisprudence"
(7). Les organes disciplinaires ont donc été irrégulièrement saisis sur la base d'une législation inapplicable au cas d'espèce ce qui justifie l'annulation de la décision entreprise. 3. Effet dévolutif. - Limites. Pour que l'appel ait un effet dévolutif permettant de statuer au fond par voie de dispositions nouvelles et de se prononcer en lieu et place des premiers juges sur une sanction disciplinaire,
(8)il faut que ces derniers aient été régulièrement saisis.
(9)En effet, l'action disciplinaire présentant un caractère autonome par son aspect hybride qui l'apparente à certains égards à l'action pénale et par d'autres à l'action civile
(10), la jurisprudence confirme que: - en matière répressive il n'y a pas lieu de statuer au fond lorsque l'annulation résulte de ce que le premier juge était incompétent ou n'était pas légalement saisi de la cause, comme le rappellent les arrêts des 20 février 1990, 1er octobre 1986 et 19 octobre 1976
(11), - en matière civile si le premier juge, à tort, ne s'est pas déclaré incompétent, l'appel ne peut avoir aucun effet dévolutif et le juge d'appel renvoie le dossier à la juridiction compétente (art. 643, C. jud.)
(12)Il n'appartient dès lors pas à la Cour en l'espèce de statuer au fond. Pour le surplus, il ne lui revient pas d'avantage d'envisager un quelconque renvoi auprès de l'autorité disciplinaire compétente: - d'une part l'article 415, §9, al. 1, du Code judiciaire, se limite à autoriser les autorités de recours à infliger peine inférieure ou supérieure à celle qui a été prononcée ou encore de ne pas infliger de peine. - d'autre part, l'irrégularité même de la saisine, vide de toute substance la notion même de renvoi en ce qu'on ne peut raisonnablement disposer d'une cause dont on ne détient pas la saisine, au contraire par exemple de l'hypothèse distincte d'une annulation pour cause d'incompétence
(13). Il appartiendra à l'autorité disciplinaire compétente, au vu de l'ensemble des éléments de la cause et s'il échet, d'initier une nouvelle procédure. 4. Conclusion. Plaise à la Cour, Dire le recours recevable et fondé, Annuler la décision entreprise. Condamner l'Etat aux dépens. Arrêt _______________
(1)Pièce 1, sous-farde 1, du dossier de la procédure du Conseil national de discipline lui-même repris à la pièce 1 de l'inventaire du dossier de la cour d'appel et Avis du Conseil national de discipline du 10 janvier 2006, pièce 22, page 6, du même dossier.
(2)Avis du Conseil national de discipline du 10 janvier 2006, pièce 22, page 7, du dossier de procédure du Conseil national de discipline, lui-même repris à la pièce 1 du dossier de la cour d'appel.
(3)Lettre de la Présidente du tribunal de première instance de Nivelles du 3 octobre 2005, pièce 7, page 1, du même dossier
(4)Gerechterlijk recht, Artikelgewijze commentaar met overzicht van rechtgspraak en rechtsleer, Commentaar bij art. 405 bis Ger. W., Ghislain Londers, Kluwer, Mechelen 2005, p.67.
(5)Pièce 14, sous-farde Conseil national de discipline, rapport du 30 novembre 2005 à l'attention du Conseil national de discipline; pièce 1, 6° document).
(6)Cass., 12 janvier 2006, RG D.05.0013.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060112.4, n°...
(7)Liber Amicorum, Pierre Marchal, "Aspects du nouveau droit disciplinaire des magistrats", Xavier De Riemacker, p. 313 et 314.
(8)Jean du Jardin, alors Procureur Général, "Le contrôle de légalité exercé par la Cour de Cassation sur la justice disciplinaire au sein des ordres professionnels" discours de rentrée du 1er septembre 2000, p. 55, Bruylant, 2000.
(9)Voir Georges de Leval, "Eléments de procédure civile", Larcier, 2° éd., 2005, n° 248.
(10)Sur le caractère autonome de la procédure disciplinaire, voir "Autonomie de l'action disciplinaire", Jean Sace, Revue de droit de l'ULB, 1991; pages 7 et suivantes). Il apparaît que tantôt elle se rapproche de l'action publique quant à l'application par exemple de la théorie de la peine légalement justifiée, tantôt s'en éloigner relativement à l'amnistie, réhabilitation, droit de grâce ou encore effacement des condamnations ( p. 17 et 18 op. cit.). Elle se distingue l'action civile notamment par les règles d'administration de la preuve ( p. 20) ou d'exclusion de sanctions de nature contractuelles. (p. 21)
(11)Cass., 20 février 1990, RG 3175, n° 371; Cass., 1er octobre 1986, Pas., 1987, p.130; Cass., 19 octobre 1976, Pas., 1977 p.210 -212.
(12)Cass. 19 avril 2002, RG C. 010014 F., n° 242
(13)Voir Cass., 6 septembre 2006, RG p.06.0312.F, n° ... Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070606.1 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.8 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060112.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060906.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div