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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070614.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070614.3 No Rôle: F.06.0044.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 294 - dernière vue 2026-07-04 02:22 Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.3 Fiche 1 Est un redevable de l'impôt à charge duquel l'administration peut exercer les droits que la loi lui confère en vue de recouvrer l'impôt, l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée qui est tenu personnellement de payer l'impôt établi au nom de cette société

(1)
(2).
(1)Voir les conclusions du ministère public.
(2)Voir Cass., 16 septembre 2004, RG F.03.0063.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.7, n°
  1. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Droits - privilèges du Trésor Mots libres: Exécution - Société coopérative à responsabilité illimitée - Associé - Redevable - Recouvrement et exécution à sa charge Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 352, al. 2 ancien Code Civil - Art. 1200 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général de KOSTER, avant Cass., 14 juin 2007, AR F.06.0044.F, A.C., 2007, nr ... Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Droits - privilèges du Trésor Mots libres: Exécution - Société coopérative à responsabilité illimitée - Associé - Redevable - Recouvrement et exécution à sa charge Annotations Publications: RGCF - Mélanie DAUBE; La possibilité dans le chef du receveur des contributions directes de recouvrer l'impôt au nom d'une société coopérative à la responsabilité limitée sur le patrimoine d'un associé - 2009, 30-37 Texte des conclusions F.06.0044.F Conclusions de Monsieur l'avocat général A. HENKES: I. Faits de la cause et antécédents de la procédure
  2. Est à l'origine du litige, le non-paiement par une société coopérative à responsabilité illimitée, dont la défenderesse est un des trois associés fondateurs, de trois cotisations pour les exercices d'imposition 1996, 1997 et 1998 ainsi que d'une amende administrative relative à l'exercice d'imposition
  3. Le demandeur a pratiqué deux saisies-arrêts à charge de la défenderesse, l'une était une saisie-arrêt fiscale sur la base de l'article 164 de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (C.I.R. 92), l'autre une saisie-arrêt exécution en application de l'article 165 du même arrêté royal d'exécution.
  4. L'arrêt attaqué met à néant le jugement qui déboute la défenderesse de ses oppositions aux dites saisies et de ses demandes de main-levée y afférentes, et ordonne le demandeur à en donner main-levée. II. Moyen A) Exposé
  5. Le moyen, qui est bien pris des dispositions légales qu'il vise, fait grief à l'arrêt attaqué, en substance, de décider que le rôle établi à charge de la société n'autorisait pas le receveur à recouvrer l'impôt, par voie d'exécution forcée, à charge de la défenderesse, c'est-à-dire "sur les biens d'un tiers", le recouvrement ne pouvait être effectué qu'"à charge du contribuable au nom duquel le rôle est libellé" ne justifie pas légalement la décision.
  6. Par les motifs critiqués de la décision attaquée, les juges d'appel considèrent, en résumé, qu'"en l'espèce, les titres exécutoires, les rôles, sont établis au nom d'un seul redevable, la société coopérative, pour des impôts de société. En principe, le rôle qui a été rendu exécutoire à charge d'un contribuable déterminé ne confère pas au receveur, le droit de poursuivre, sans un autre titre, le recouvrement du même impôt sur les biens d'un tiers, mais seulement à charge du contribuable au nom duquel le rôle est libellé (...). [Mais] aucune disposition du code des impôts sur les revenus ne prévoit la possibilité de recouvrer l'impôt des sociétés sur la base d'un rôle exécutoire établi au nom de la société coopérative contribuable, à charge d'un tiers personne physique, en l'espèce un débiteur solidaire en vertu de droit des sociétés".
  7. En substance, le moyen fait valoir que par application des articles 352, spécialement alinéa 2, du Code des sociétés et 1200 du Code civil, l'associé d'une Société coopérative à responsabilité illimité est redevable, au sens de l'article 133 de l'arrêté royal d'exécution du code des impôts sur les revenus
(1992), de l'impôt enrôlé au nom de la société et que, par voie de conséquence, le receveur est en droit de poursuivre le recouvrement de cet impôt à charge de l'associé, sur la base du rôle libellé au nom de la société B) Discussion 7. Le moyen me paraît fondé. 8. Il se déduit de l'article 352, al. 2, du Code des sociétés
(1), qui dispose que les associés d'une société coopérative à responsabilité illimitée répondent personnellement et solidairement des dettes sociales, et de l'article 1200 C.civ., selon lequel chacun des débiteurs obligés solidairement peut" être contraint par la totalité de la dette" que l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée est redevable, au sens de l'article 133 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, de l'impôt enrôlé au nom de la société. 9. Par arrêt du 16 septembre 2004
(2)votre Cour a décidé qu'en vertu de l'article 141, §3 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales
(3), l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée répond personnellement et solidairement des dettes sociales. Qu'étant tenu personnellement de payer l'imposition établie au nom de la société coopérative, l'associé est redevable de l'impôt, au sens de l'article 366, C.I.R. 92, qui dispose que le redevable peut se pourvoir en réclamation par écrit contre le montant de l'imposition établie à sa charge, y compris tous additionnels, accroissements et amendes auprès du directeur des contributions compétent. Et la Cour a reconnu le droit de réclamation dans le chef d'un associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée, alors que son nom n'est pas repris sur le rôle, parce qu'il a la qualité de redevable de l'impôt enrôlé au nom de ladite société
(4). 10. Dès lors que désormais la Cour reconnaît à l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée le statut fiscal de redevable de l'impôt dû par ladite société, et donc, suivant la Cour, aussi un droit de réclamation, faut-il en déduire qu'il pourrait, sur la base de l'article 133 A.R. Ex. C.I.R. 92, être le sujet d'une exécution fiscale sans rôle dressé à son nom? La défenderesse objecte que si en vertu de l'article 352 du Code des sociétés la société coopérative a opté par la responsabilité illimitée et les associés répondent personnellement et solidairement des dettes sociales, et que donc si l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée peut être poursuivi, personnellement, pour le recouvrement de l'impôt et, de ce fait, peut être considéré comme un "redevable" pour l'exercice du droit de réclamation, au sens de l'article 366 du C.I.R. 92, il ne s'ensuit pas pour autant que l'associé en question peut être poursuivi par le receveur pour le paiement des impôts dus par la société, sans que le receveur n'obtienne, préalablement, un titre exécutoire à son encontre, c'est-à-dire un jugement
(5). 11. Observons d'abord qu'aux termes de l'article 133 A.R. Ex. C.I.R. 92 "les cotisations sont portées au rôle au nom du redevable intéressé". Rappelons ensuite que "l'exécutoire, donné au rôle, est un ordre pour le redevable (généralement le contribuable) de payer l'impôt réclamé sous peine d'y être contraint
(6); qu'il "faut éviter toute confusion entre le droit dont un créancier peut se prévaloir et le caractère exécutoire du titre qui constate l'existence d'une dette à la charge d'une personne déterminée. Pour être admis à exercer des poursuites, il ne suffit pas de se réclamer d'une disposition légale ouvrant l'existence d'un droit d'une façon abstraite. L'exécution est une opération matérielle qui ne se nourrit pas d'abstraction: elle est pratiquée contre un débiteur désigné pour le contraindre à exécuter une dette clairement individualisée. Il est donc nécessaire que le droit allégué soit concrétisé dans un titre indiscutable: indiscutable, quant à l'existence et au montant de la créance; et indiscutable aussi quant à la personne à qui revient la charge de son exécution. Aussi longtemps que ces paramètres individuels n'ont pas reçu un sceau d'authenticité, qui ne peut être conféré que par un juge ou par un notaire, aucune exécution forcée n'est concevable"
(7). Signalons ensuite qu'est aussi en ce sens, un arrêt de la Cour de cassation de France du 19 mai 1998, où celle-ci a décidé "que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter, et que le titre délivré à l'encontre d'une société n'emporte pas le droit de saisir les biens des associés, fussent-ils tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, à défaut de titre exécutoire pris contre eux"
(8). Enfin, mentionnons encore qu'à l'occasion de l'avant-projet de loi qui devint la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres, le Gouvernement s'était proposé d'insérer dans le Code des impôts sur les revenus une disposition rendant le rôle exécutoire non seulement contre les personnes qui y sont reprises, mais également "contre celles qui sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent Code". Le Conseil d'Etat condamna cette proposition de disposition dans des termes particulièrement clairs: "Cette disposition méconnaît la notion même de rôle. Le rôle est un titre exécutoire, comparable à un jugement, que l'Etat se délivre à lui-même. Par définition même, pas plus qu'un jugement, le rôle ne peut constituer un titre exécutoire qu'à l'égard de personnes qui y sont dénommées ou, en vertu de l'article 877 du Code civil, de leurs successeurs universels. Le fait que l'arrêté d'exécution du C.I.R. organise des poursuites indirectes dirigées contre des tiers, débiteurs du contribuable (articles 147, 164 et 165), ne déroge pas à ce principe"
(9)
(10). 12. Cela étant, il importe d'abord de relever que le principe de l'enrôlement personnel avec exécution nominative connaît, on le sait, des exceptions légales
(11). Ensuite et surtout, il convient de se pencher sur l'actualité législative et sur les conséquences que le législateur a estimé devoir donner à la jurisprudence de la Cour. Ainsi, le dernier projet de loi-programme
(12)envisage précisément de mettre fin "à une controverse quant à la possibilité pour le receveur des contributions directes de mener sur la base du rôle établi au nom d'une personne des poursuites à charge d'une autre personne qui n'y est pas nommément désignée, pour autant que celle-ci soit tenue au paiement de la dette fiscale sur la base d'une disposition du Code des impôts sur les revenus 1992 ou sur la base du droit commun"
(13). En conséquence, suivant les termes du projet, le Gouvernement propose que le rôle ne soit pas seulement exécutoire "contre les personnes qui y sont reprises" - ce qui est le règle - mais aussi "contre celles qui sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du [C.I.R. 92]
(14)". Pour rappel, le second alinéa de l'actuel article 393 C.I.R., que le Gouvernement compte ainsi amender, dispose que "le rôle est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où la cotisation peut être recouvrée à sa charge en vertu du droit commun ou des dispositions du [C.I.R. 92]". Suivant l'exposé des motifs, tel est le cas notamment du recouvrement à charge "du nouveau propriétaire de l'immeuble en vertu de l'article 396 C.I.R. 92
(15)", "du commettant ou de l'entrepreneur qui font appel respectivement à un entrepreneur ou à un sous-traitant non enregistré en vertu de l'article 402 C.I.R. 92
(16)" ou encore "les auteurs et complices d'infractions fiscales en vertu de l'article 458 CIR 92". Ce même exposé des motifs nous rappelle que la modification proposée n'est pas neuve, bien au contraire. Il s'agit en effet - nous venons de le voir ci-dessus - de la même que celle que le Conseil d'Etat condamna dans les termes reproduits ci-avant (v. supra n° 11). Nous apprenons à la même lecture que si, alors, le Gouvernement s'était rallié à l'objection du Haut Collège juridictionnel administratif, il avait entre-temps dû constater que "la Cour de cassation s'est prononcée depuis lors et à de nombreuses reprises de manière contraire à l'avis précité du Conseil d'État. (Exemple: Cass., 12 septembre2003, RG n° C.01.0578.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030912.7 et n° C.02.0051.F). La Cour de cassation a indiqué en effet 'que la cotisation régulièrement établie au nom d'un époux et portée au rôle rendu exécutoire constitue le titre qui permet à l'administration d'exiger le paiement de cette cotisation et de procéder à son recouvrement sur les biens du conjoint qui n'a pas été repris au rôle'. Et la Cour d'ajouter que ' l'arrêt qui considère que, faute de s'être fait délivrer préalablement un titre exécutoire judiciaire contre la défenderesse, l'administration ne peut procéder à une saisie-exécution sur les biens de celle-ci, ne justifie pas légalement sa décision' .Il convient dès lors de confirmer légalement la décision de la Cour de cassation en l'étendant à tous les cas dans lesquels le recouvrement peut être opéré à charge d'une autre personne que celle qui est nommément désignée au rôle, lorsque cette autre personne est tenue au paiement de la dette fiscale en vertu du CIR 92 ou du droit commun"
(17). Le Gouvernement défend sa position non seulement par le souci de mettre fin aux interprétations divergentes découlant des termes actuels de l'alinéa 2 précité mais aussi par la considération que "rien n'interdit [néanmoins] d'appliquer la solution dégagée à ce sujet[recouvrement sur les biens du conjoint qui n'a pas été repris au rôle] par la Cour de cassation sur la base de l'article394 CIR 92, tel qu'il était en vigueur avant d'être modifié par la loi du 4 mai 1999, aux autres situations dans lesquelles une personne, qui n'est pas reprise au rôle, est redevable de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du CIR
  1. S'agissant d'une contestation relative à l'application d'une loi d'impôt, cette personne non reprise au rôle dispose bien, même en l'absence d'un recours administratif organisé, d'un recours en justice en vue de contester l'imposition qui lui est réclamée". En l'occurrence, dans le cas de figure qui retient notre attention, nous avons déjà rappelé ci-avant que l'associé étant tenu personnellement de payer l'imposition établie au nom de la société coopérative, il est redevable de l'impôt, au sens de l'article 366, C.I.R.
  2. En conséquence, étant redevable de l'impôt dû par la société coopérative à responsabilité illimitée, l'associé de celle-ci peut légalement être le destinataire d'une exécution fiscale sur la base d'un rôle qui, à l'origine, n'a pas été établi à son nom. Telle est la raison pour laquelle le demandeur peut être suivi lorsque qu'il affirme que "l'on ne comprendrais pas que l'associé d'une société coopérative à responsabilité illimitée puisse se prévaloir de sa qualité de redevable pour contester une imposition enrôlée à charge de la société et, en même temps, dénier cette même qualité lorsqu'il s'agit d'acquitter l'imposition, qui lui incombe solidairement
(18)." III. Conclusion 13. Cassation. ______________
(1)Antérieurement art. 141, §3, L. coord. sur les sociétés commerciales.
(2)Cass., 16 septembre 2004, RG F.03.0063.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.7, n°417 et note
(1).
(3)Art. 352, al. 2, C. soc. précité.
(4)Dans mes conclusions précédant l'arrêt, je concluais au refus de reconnaître ce droit. Je faisais valoir notamment que dans deux arrêts rendus le 19 mai 1995 (RG F.93.0019.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950519.9, n° 246) et le 1er décembre 1995 (RG. F.95.0044.F ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951201.1, n° 521), la Cour avait considéré qu'en vertu de l'article 267 du Code des impôts sur les revenus 1964 seul le redevable peut contester par voie de réclamation l'imposition établie à sa charge et sur ses revenus, que ce droit est personnel et ne peut être reconnu à des tiers à charge desquels l'imposition n'a pas été établie, même s'ils sont susceptibles d'être tenus de payer la dette fiscale de la personne à charge de laquelle l'imposition a été établie. J'estimais que cette jurisprudence n'avait pas été modifiée par un arrêt ultérieur du 27 juin 2002 (RG C.00.0427.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020627.16, n° 392) où la Cour décidait que l'article 394, §1er, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 1992, qui est relatif au recouvrement de l'impôt enrôlé au nom d'un des conjoints, sur tous les biens propres et communs des deux conjoints, ne porte pas atteinte à la possibilité pour le conjoint au nom duquel l'impôt n'est pas établi d'introduire, conformément à l'article 366 C.I.R. 1992, une réclamation contre l'imposition. Encore moins fallait-il avoir égard, disais-je, au droit de réclamation existant entre temps aussi au profit du conjoint séparé de fait au nom duquel la cotisation n'est pas établie, qui, sur la base de l'article 394 du même Code, est tenu de payer la dette fiscale établie au nom de l'autre conjoint. La loi du 15 mars 1999 a complété l'article 366 C.I.R. 1992 pour ouvrir ce droit à réclamation au profit de ce conjoint après que la Cour d'arbitrage ait, par un premier arrêt du 27 juin 1996 (n° 39/96; v. aussi arrêt n° 57/2004 du 24 mars 2004), dit pour droit que l'article 267 C.I.R. 1964 viole l'article 10 de la Constitution en tant qu'il n'accorde le droit de se pourvoir en réclamation contre une imposition qu'au seul redevable au nom duquel cette cotisation est établie, à l'exclusion du conjoint séparé de fait au nom duquel cette cotisation n'est pas établie, alors que ce dernier sur la base de l'article 295 du C.I.R. 1964 est tenu de payer la dette fiscale au nom de l'autre conjoint. Ajoutons encore que sur des conclusions écrites conformes du ministère public, la Cour décida le 12 septembre 2003 (RG C.01.0578.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030912.7, n° 430) qu'il se déduit de l'article 295 du Code des impôts sur les revenus
(1964)que la cotisation régulièrement établie au nom d'un époux et porté au rôle rendu exécutoire constitue le titre qui permet à l'administration d'exiger le paiement de cette cotisation et de procéder à son recouvrement sur les biens du conjoint qui n'a pas été repris au rôle; cette disposition légale s'applique également lorsque, en vertu de l'article 75 du Code précité, l'impôt dû par chacun des époux fait l'objet d'une imposition distincte. J'étais alors de cet avis parce que, outre une situation légale univoque en ce sens, il m'importait de tenir compte de ce que le but poursuivi par le législateur, tel qu'il résultait des travaux préparatoires, était "d'armer le fisc contre les conséquences des man¿uvres auxquelles peuvent recourir les redevables d'impôts qui, à la faveur d'un régime matrimonial approprié, font le vide devant le receveur des contributions directes (...)", et de permettre, dans les régimes ne comportant pas de communauté, d'appréhender les biens "suspects" de l'autre conjoint. Cette même approche était prise par la Cour d'arbitrage pour tenir pour pertinente la mesure prise par le législateur.
(5)Mémoire en réponse, 6ème feuillet.
(6)DE LEVAL, Traité des saisies, Faculté de droit de Liège, 1998, p. 480.
(7)R. PERROT, "Jurisprudence française en matière de droit judiciaire privé", Rev. trim. dr. civ., 1995, n° 8, p. 194; voy. pour des cas d'exécution d'un tiers, G. DE LEVAL, Traité des saisies, Liège, U.I.g., 1988, p. 481; B. VANERMEN", Principes inzake vordering van directe belastingen", in Fiscale executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 32.
(8)Bulletin, 1998, II, n° 161, p. 95.
(9)Doc. Parl., Ch. Réunie., s.o., 1998-1999, n° 2073/1, pp. 14 et 20.
(10)Du reste, dans un arrêt du 30 avril 1970 (Bull. et Pas., 1970, I, 752), la Cour énonçait que "l'exécution parée sur les biens d'un débiteur suppose un titre rendu exécutoire, qui soit établi à charge de ce débiteur; que l'article 877 du Code civil ne déroge à cette règle qu'en ce qui concerne le successeur universel du défunt, qui est réputé continuer la personnalité de ce dernier. Voyez aussi I. CLAEYS-BOÚÚAERT, De aanslag, Bruxelles, Larcier, 1963, p. 88; Cass., 25 mars 1988, RG 5599BIS, n° 470.
(11)Voyez notamment les hypothèses suivantes: mise en ¿uvre à l'encontre d'un époux d'un titre exécutoire établi au nom de l'autre époux, en vue du recouvrement de dettes communes (G. DE LEVAL, Traité des saisies, Liège, U.I.g., 1988, n° 142 et 220); mise en ¿uvre d'un titre exécutoire obtenu à charge d'un mandataire à l'encontre du mandant (Ibidem, n° 220; E. DIRIX, "Overzicht van rechtspraak - Beslag en collective schuldenregeling (1997-2001)", T.P.R., 2002, p. 1217; application de l'article 395 du Code des impôts sur les revenus
(1992), en matière de recouvrement du précompte immobilier, impliquant la mise en ¿uvre du rôle établi au nom de l'ancien propriétaire à l'encontre du "débiteur effectif de l'impôt" (G. DE LEVAL, Traité des saisies, Liège, U.I.g., 1988, p. 481; B. VANERMEN, "Principes inzake invordering van directe belastingen", dans Fiscale executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 32); application de l'article 399 du Code des impôts sur les revenus
(1992), qui permet le recouvrement de l'impôt établi à charge de l'associé ou membre d'une société civile ou assocation sans personnalité juridique à charge de la société ou de l'association, dans la mesure où cet impôt correspond proportionnellement à la part de associés ou membres dans les bénéfices ou profits non distribués de ces sociétés ou associations; mise en ¿uvre d'un titre exécutoire établi au nom d'un entrepreneur non enregistré, redevable de l'impôt, à l'encontre de son cocontractant qui ne s'est pas conformé aux dispositions des articles 400 et suivants du Code des impôts sur les revenus
(1992)(Ibidem); mise en ¿uvre d'un titre exécutoire établi au nom du redevable de l'impôt à l'encontre des coauteurs ou complices d'infraction, conformément à l'article 458 du Code des impôts sur les revenus
(1992)(Ibidem); mise en ¿uvre du titre exécutoire établi au nom du redevable contre le tiers-saisi qui n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des articles 164 et 165 de l'A.R./C.I.R. 1992 (B. VANERMEN, "Principes inzake invordering van directe belastingen", dans Fiscale executierecht, Antwerpen, Intersentia, 2003, p. 32); mise en ¿uvre du titre exécutoire établi au nom du redevable, cédant de son fonds de commerce, à l'encontre du cessionnaire lorsque le prescrit de l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus
(1992)n'a pas été respecté (Ibidem); et, enfin, mise en ¿uvre du titre exécutoire établi au nom d'un des conjoints à l'encontre de l'autre conjoint, en vertu de l'article 394 du Code des impôts sur les revenus
(1992)(Cass., 12 septembre 2003, RG n° C.01.0578.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030912.7, n° 430, avec les conclusions du ministère public et C.02.0051.F, inédit; N. PIROTTE, Le recouvrement fiscal, Diegem, Kluwer, 2000, p. 78 et suiv.; J. SPEECKE, "Beslag en verbeurdverklaring in het fiscaal recht", dans Beslag en collectieve schuldenregeling, Gent, Larcier, 2005. p. 263).
(12)Doc. Parl., Ch. 2006-2007, n°51-3058/001; entre-temps adopté à la Chambre (25 avril 2007) et au Sénat (26 avril 2007).
(13)Projet, exposé des motifs, op.cit., art. 38, p.29.
(14)Projet, art.38, p.196.
(15)Cet article autorise le recouvrement du précompte immobilier porté au rôle au nom de l'ancien propriétaire, à charge du "débiteur effectif de l'impôt".
(16)Cet article instaure une responsabilité solidaire.
(17)Je souligne.
(18)Requête, p. 12. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070614.3 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950519.9 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19951201.1 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020627.16 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030912.7 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040916.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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