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ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070618.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 juin 2

Art. 3

, § 1er, 7 et 8 Thésaurus Cassation: SERVICE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Droit commercial - Application - Exceptions Bases légales:

Art. 3

, § 1er, 7 et 8 Fiches 3 - 4 L'action en paiement d'une facture relativement au déplacement de câbles, appartenant à la défenderesse, nécessité par les travaux d'une ligne ferroviaire, qui concerne l'exercice d'une mission de service public, incombant à la demanderesse, est irrecevable dès lors qu'au moment de son intentement, celle-ci n'était pas inscrite au registre du commerce

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Immatriculation au registre du commerce - Obligation Bases légales:

Art. 3, § 1er, 7 et 8 Loi - 20-07-1964 - Art.

4, 6, 40, 41 et 42 Thésaurus Cassation: SERVICE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Immatriculation au registre du commerce - Obligation Bases légales:

Art. 3, § 1er, 7 et 8 Loi - 20-07-1964 - Art.

4, 6, 40, 41 et 42 Fiches 5 - 6 Dès lors que la qualité de commerçant est étrangère à l'application à l'action de la demanderesse des dispositions des lois relatives au registre du commerce que vise le moyen, la question préjudicielle proposée à l'appui du grief qui y est développé ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle

(1).
(1)Voir les concl. du M.P. Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Question préjudicielle - Obligation - Limites - Prémisse reposant sur un fondement juridique inexact Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Cour constitutionnelle - Obligation - Limites - Prémisse reposant sur un fondement juridique inexact Bases légales: Loi - 06-01-1989 - Art. 26 Fiche 7 La circonstance que les informations destinées à figurer au registre du commerce, ou la plupart de celles-ci, aient fait l'objet d'une autre forme de publicité, quelle qu'elle soit, ne dispense pas la personne assujettie aux lois relatives au registre du commerce de se conformer aux obligations prescrites par ces lois. Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Personnes assujetties aux lois relatives au registre du commerce - Obligation de s'y conformer - Autre forme de publicité des informations destinées à figurer au registre du commerce Bases légales: Loi - 20-07-1964 - Art. 4, 6, 40, 41 et 42 Fiches 8 - 13 Conclusions de M. l'avocat général WERQUIN, avant Cass., 18 juin 2007, RG C.06.0080.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Droit commercial - Application - Exceptions Thésaurus Cassation: SERVICE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Droit commercial - Application - Exceptions Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Immatriculation au registre du commerce - Obligation Thésaurus Cassation: SERVICE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Entreprise publique autonome - Mission de service public - Qualité de commerçant - Absence - Immatriculation au registre du commerce - Obligation Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Question préjudicielle - Obligation - Limites - Prémisse reposant sur un fondement juridique inexact Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Cour constitutionnelle - Obligation - Limites - Prémisse reposant sur un fondement juridique inexact Fiche 14 Conclusions de M. l'avocat général Th. WERQUIN, avant Cass., 18 juin 2007, RG C.06.0080.F, Pas., I, n° ... Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - COMMERÇANT - Généralités (commerçant) Mots libres: Personnes assujetties aux lois relatives au registre du commerce - Obligation de s'y conformer - Autre forme de publicité des informations destinées à figurer au registre du commerce Texte des conclusions C.06.0080.F Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le moyen, en sa première branche. 1. La loi du 21 mars 1991 vise à introduire dans la législation belge un nouveau régime applicable aux organismes d'intérêt public qui exercent des activités industrielles ou commerciales, comme la S.N.C.B.
(1)2. La soustraction des entreprises qui exploitent un service public à caractère industriel ou commercial au droit commercial serait en contradiction avec les renvois nombreux qui sont faits au droit commercial par leurs lois organiques ou par leurs statuts, soit en réputant commerciaux les actes que ces entreprises accomplissent, soit en leur prescrivant d'appliquer à l'exploitation de leur objet d'intérêt général les méthodes industrielles et commerciales
(2). Ces emprunts au droit commercial, particulièrement en tant que les obligations ou les actes de ces entreprises sont réputés commerciaux, justifient, " ratione materiae " en quelque sorte, l'application aux opérations qu'elles accomplissent des règles propres que le droit commercial consacre à des actes de même nature et ce, même si l'esprit qui les anime n'est pas lucratif ou à tout le moins ne peut l'être exclusivement, eu égard à la mission d'intérêt public dont l'organisme en cause doit s'acquitter
(3). 3. La présomption de commercialité que la loi attache ainsi aux actes des services publics à caractère industriel et commercial, n'entraîne toutefois aucune vocation du droit commercial, ou du droit privé, à les régir ad generalia
(4). Les entreprises concernées par la loi précitée ne cessent pas d'être considérées comme " publiques ". Tout en étant gérées de manière autonome, elles demeurent redevables de servitudes de service public. L'une des clefs de voûte de la loi est la distinction opérée entre missions de service public et activités à caractère concurrentiel. Les activités en concurrence visent à assurer la compétitivité des entreprises publiques, tandis que les missions de service public resteront soumises à des conditions de mise en ¿uvre qui devront notamment respecter trois principes fondamentaux : l'universalité, la continuité et l'adaptation constante aux besoins des usagers
(5). En outre, le législateur étend parfois expressément à ces services le bénéfice de prérogatives ou la charge de contraintes auxquelles les pouvoirs publics sont normalement soumis. Mais pareille éviction doit demeurer limitée à celles des règles du droit privé ou commercial avec lesquelles le droit administratif apparaît de la sorte en conflit
(6). Les lois propres au droit commercial par lesquelles tel ou tel type d'opérations se trouvent spécifiquement réglementé ainsi que les règles que le droit commercial consacre en matière de contrats commerciaux s'appliquent aux entreprises publiques autonomes toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé par les textes particuliers qui les régissent. De même, le droit commun des obligations contractuelles est applicable aux entreprises publiques dont les actes sont réputés commerciaux, dans la mesure prévue par l'article 1107, aliéna 2,du Code civil
(7). 4. Peut-on affirmer que les règles propres au droit commercial qui ne sont applicables qu'aux personnes auxquelles la qualité de commerçant est reconnue, ne sont pas d'application aux entreprises publiques, l'attribution de cette qualité heurtant ceux qui sont restés marqués par le credo classique en un lien naturel et indissoluble entre cette qualité et l'esprit de lucre ? Suivant le droit commun, une personne morale est commerçante lorsque son objet consiste dans l'exploitation d'activités commerciales au sens des articles 1er, 2 et 3 du Code de Commerce
(8). Dans une perspective traditionnelle, la commercialité quant aux actes s'apprécie d'abord par référence à une liste d'actes isolés ou d'entreprises. Mais il ne suffit pas qu'une activité ou un acte isolé corresponde à l'une des hypothèses visées par les articles 2 et 3 du Code de Commerce
(9). Outre ces cas, la loi confère la commercialité à certains actes en raison de leur forme. Enfin la loi répute commerciaux, jusqu'à preuve du contraire, tous les actes posés par des commerçants, ceux-ci étant définis comme " ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle "
(10). Tiraillée entre les conceptions objective et subjective de commercialité, la jurisprudence traduit une forme d'instillation de l'appréciation subjective de la commercialité (fonction de la personne) dans sa dimension objective (fonction des actes) : en effet, l'intention poursuivie par la personne rejaillit sur la qualification même de l'acte
(11). Il en résulte que l'énumération des articles 2 et 3 du Code de Commerce ne constitue qu'une présomption juris tantum de commercialité des actes, qui peut être renversée par la preuve contraire d'une absence d'esprit de lucre ou de spéculation dans leur accomplissement. A défaut d'intention spéculative, l'acte n'est d'une certaine manière commercial que d'apparence : pas d'esprit de lucre, pas d'acte ou d'activité commerciale
(12). Dans un arrêt du 19 janvier 1973, la Cour a considéré que si, aux termes de l'article 2 du Code de commerce certains actes sont réputés par la loi actes de commerce, c'est parce que le législateur présume que ceux-ci sont accomplis dans un esprit de lucre
(13). Cette attitude constante de la jurisprudence a attiré de vives critiques d'une partie importante de la doctrine. Divers arguments sont avancés à l'encontre d'une telle conception, notamment l'absence de tout fondement textuel, l'imprécision, et le caractère peu praticable d'un critère aussi subjectif, l'inexactitude de la corrélation systématique entre but de lucre et commercialité
(14). Il est, à cet égard, difficile d'admettre que des personnes morales de droit public qui visent à satisfaire un intérêt collectif, puissent nourrir une intention spéculative. Ce n'est manifestement pas la perspective d'un enrichissement qui inspirent les interventions publiques dans ces entreprises
(15). Sans doute, les pouvoirs publics n'agissent-ils pas dans la préoccupation prédominante du profit, mais ils peuvent escompter d'une activité une certaine rentabilité, permettant au moins son autofinancement. Si l'on définit le but de lucre non comme la volonté de s'enrichir, mais comme la recherche de la rentabilité économique, on pourrait donc estimer que les entreprises publiques s'intègrent dans le champ de la commercialité
(16). En réalité, quel que soit le but poursuivi par les pouvoirs publics, c'est, fondamentalement, le fait qu'ils investissent un champ d'activités traditionnellement occupé par les personnes privées - à savoir la production ou la distribution de biens ou de services sur un marché-, qui doit retenir l'attention
(17). Le législateur a considéré que des services publics comme les Postes, les Chemins de fer et les Télégraphes et Téléphones sont voués au rendement, à l'efficacité et à la rentabilité et ne peuvent être isolés du marché ; la rentabilité est souhaitable pour les diverses entreprises monopolistiques qui gèrent un service public dans un marché concurrentiel
(18). Entrant sur le terrain économique, les pouvoirs publics doivent se plier à la discipline spécifique qui le régit. Un lien intrinsèque et nécessaire est alors établi, par le truchement des concepts de la science économique, entre l'exercice d'une activité économique et le respect des cadres légaux de celle-ci en droit commun. Cependant, agissant selon un processus d'emprunt ou de renvoi, l'autorité publique peut moduler l'application du droit commercial en fonction des finalités poursuivies et se borner à des références partielles
(19). La circonstance qu'une personne morale revêt un caractère de droit public, parce qu'elle a été créée et qu'elle est contrôlée par les pouvoirs publics, fût-ce même par des moyens qui relèvent du droit administratif est indifférente pour la réponse à la question de savoir si le droit commercial doit régir les actes qu'elle accomplit. La mission d'intérêt public qui est confiée à la personne morale de droit public ne fait pas en soi davantage obstacle à l'application des dispositions du droit commercial, si sa loi organique répute ses activités commerciales, alors même que l'esprit de lucre leur serait étranger
(20). Une note signée W.G. , publiée au Bulletin sous l'arrêt du 19 février 1973 de la Cour
(21), relève que la doctrine qui fait du but de lucre et donc de profit ou de spéculation l'élément nécessaire de l'acte de commerce ne paraît plus pouvoir être défendue de manière absolue, aujourd'hui où les pouvoirs publics interviennent dans l'exploitation d'entreprises de nature économique, à l'intervention d'organismes d'économie mixte dépendant d'eux ou placé sous leur contrôle. Les organismes mixtes, qui participent à la vie économique du pays, poursuivent un but d'intérêt général et les actes de certains d'entre eux qui font l'objet d'un statut légal propre, bien que qualifiés actes de commerce, ne sont pas accomplis dans un esprit de lucre. Ces actes, considérés lorsque la loi qui institue ces organismes et règle leur statut le prévoit, comme des actes de commerce, sont régis par le droit commercial. Leurs engagements sont réputés commerciaux. Lorsque la législation organique d'une entreprise publique répute ses engagements commerciaux, nombre de dispositions du droit commercial deviennent dès lors applicables sans ambages, comme celles qui règlent spécifiquement l'activité exercée. Toutefois, il est généralement admis que ce type de présomption légale de commercialité n'a pas pour effet de conférer à l'entreprise publique elle-même la qualité de commerçant. Si, en rigueur des termes, l'entreprise publique non commerçante échappe aux dispositions dont l'application se définit ratione personae, il faut cependant apprécier les problèmes posés en fonction de leur contexte et de l'intention du législateur
(22). L'article 8 de la loi du 21 mars 1991, qui confirme l'existence dans notre droit de la notion de service public à caractère commercial et industriel, dispose que les actes et les engagements des entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux. Les entreprises publiques autonomes sont dès lors soumises aux dispositions légales et réglementaires applicables aux commerçants. De cette façon, elles sont soumises au même régime juridique que celui des sociétés commerciales privées
(23). Cette disposition s'applique aussi bien aux actes accomplis dans le cadre des missions et tâches de service public que le contrat de gestion doit définir, qu'aux autres activités que les entreprises autonomes sont libres de développer pourvu qu'elles soient compatibles avec leur objet social
(24). Dès lors que, suivant la loi du 21 mars 1991, les actes des entreprises autonomes sont réputés commerciaux, - qu'ils ressortissent aux missions de service public définies par le contrat de gestion, ou aux autres activités que de telles entreprises seront libres d'exploiter conformément à l'article 7-, les règles du droit commercial dont le champ ratione personae est réservé aux commerçants ou aux opérations accomplies par eux leur sont applicables
(25). En conséquence, eu égard à la volonté du législateur exprimée dans l'exposé des motifs, les lois coordonnées du 20 juillet 1964 relatives au registre de commerce sont applicables aux entreprises publiques autonomes régies par la loi du 21 mars 1991, partant, l'obligation d'immatriculation au registre de commerce
(26). Il se déduit de ce qui précède que, lorsque le législateur répute commerciaux les actes accomplis par une entreprise publique autonome qui exerce des missions de service public, il signifie par là que, même si une telle entreprise n'exerce pas son activité dans un esprit de lucre et n'est pas un commerçant, les règles de droit commercial applicables aux commerçants, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du contrat de gestion et la notion de " contraintes de service public ", doivent leur être appliquées. 4. L'arrêt attaqué relève que la demanderesse tend à obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer le montant d'une facture du chef de déplacement de ses câbles nécessité par les travaux d'aménagement de la ligne ferroviaire Liège- Bruxelles, et que le litige met en jeu l'exercice d'une mission de service public de la demanderesse. L'arrêt attaqué considère qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 21 mars 1991, les actes des entreprises publiques autonomes sont réputés commerciaux, qu'il s'agisse des actes accomplis dans le cadre des missions de service public que le contrat de gestion définit, ou des autres activités que ces entreprises sont libres de développer pourvu qu'elles soient compatibles avec leur objet social. L'arrêt attaqué qui relève qu'il n'est justifié d'aucun principe supérieur de droit public ni d'aucune disposition organique ou statutaire de nature à évincer l'application des lois coordonnées relatives au registre de commerce et donc, à affranchir la demanderesse de l'obligation de s'immatriculer au registre de commerce pour l'exercice de ses activités que la loi a toutes réputées commerciales sans distinction justifie ainsi légalement sa décision que l'action de la demanderesse doit être déclarée d'office non recevable dès lors qu'au moment de son intentement celle-ci ne disposait pas d'une inscription au registre du commerce. Les autres considérations de l'arrêt attaqué que le moyen, en cette branche, critique, sont surabondantes. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Pour le surplus, dès lors que la qualité de commerçant n'est pas requise pour justifier l'obligation pour une entreprise publique autonome dans le cadre de sa mission de service public de s'immatriculer au registre du commerce, il n'y pas lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle proposée par la demanderesse. ... Conclusion: rejet Arrêt ____________________
(1)Exposé des motifs, Projet de loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, Doc.parl. chbre, sess.ord. 1989-1990, 1287/1-89/90, p.1.
(2)Dieux, Les entreprises publiques et le droit commercial, in Les entreprises publiques autonomes, 1992, U.L.B., p.104.
(3)Dieux, op.cit., p. 105; voir aussi concl. de M. le procureur général Cornil précédant cass., 8 février 1952, Pas., I, p.322. : L'article 1er des statuts de la S.N.C.F.B., établis par l'arrêté royal du 7 août 1926, en exécution de la loi du 23 juillet 1926, portant expressément que " ses engagements sont réputés commerciaux ", la soumettent ainsi de manière générale à la juridiction des tribunaux de commerce.
(4)Dieux, op.cit., p.108.
(5)Quertainmont, Les entreprises publiques autonomes. Un bilan de l'application de la loi du 21 mars 1991, R.D.C., 1996, p. 501.
(6)Dieux, op.cit., p.108-109 ; Exposé des motifs, Projet de loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, Doc.parl. chbre, sess.ord. 1989-1990, 1287/1-89/90, p.16 : Les entreprises publiques autonomes sont exclues de l'application du Livre III du Code de Commerce, qui règle le régime de la faillite. En outre, elles bénéficient d'une immunité limitée d'exécution. Ces deux exceptions permettent de garantir la continuité de la prestation de ces services.
(7)Dieux, op.cit., p.106-107.
(8)Dieux, op.cit., p.110-111.
(9)Thirion, Les privatisations d'entreprises publiques dans une économie sociale de marché : aspects juridiques., 2002, p.36.
(10)Déom, Le statut juridique des entreprises publiques, 1991, p.141.
(11)Dans un arrêt du 25 février 1935 (Pas., 1935,I, p.170), la Cour a considéré que l'esprit de lucre ou de spéculation est de l'essence des actes de commerce et, par conséquent de toute exploitation " commerciale ".
(12)Thirion, op.cit., p. 38.
(13)Pas., I, p. 493.
(14)Déom, op.cit., p.143 ; Van Ryn et Heenen, Esprit de lucre et droit commercial, R.C.J.B., 1974, p.321.
(15)Thirion, op.cit., p. 39.
(16)Déom, op.cit., p.145.
(17)Thirion, op.cit., p. 41.
(18)Quertaimont, op.cit., p 501.
(19)Déom, op.cit., p.494-495.
(20)Dieux, op.cit., p. 111.
(21)p. 494.
(22)Déom, op.cit., p.429.
(23)Exposé des motifs, Projet de loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, Doc.parl. chbre, sess.ord. 1989-1990, 1287/1-89/90, p.16.
(24)Dieux, op.cit., p.106.
(25)Dieux, op.cit., p. 112.
(26)Olivier, L'entreprise publique et le droit commercial, J.T., 1976, p.538 ; contra : Déom, op.cit., p.429. Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070618.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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