id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 18 juin 2
Art. 3, al. 3, et 6 Fiches 2 - 3 L'article 301 du Code civil n'est pas une disposition d'ordre public international
(1).
(1)Voir les concl. du M.P.; C. civ., art. 3, al. 3 avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004; C. civ., art. 301 avant sa modification par la loi du 27 avril 2007. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Pension alimentaire après divorce - Disposition d'ordre public international Bases légales:
Art. 301
Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Loi d'ordre public international - Pension alimentaire après divorce Bases légales:
Art. 301
Fiches 4 - 5 Ne justifie pas légalement sa décision le jugement attaqué qui refuse d'avoir égard au droit marocain, déclaré applicable, au motif qu'ignorant la pension alimentaire après divorce, il doit "être déclaré contraire à l'ordre public international belge car heurtant un principe fondamental du droit belge"
(1).
(1)Voir les concl. du M.P.; C. civ., art. 3, al. 3 avant son abrogation par la loi du 16 juillet 2004; C. civ., art. 301 avant sa modification par la loi du 27 avril 2007; C. civ., art. 306 avant sa modification par la loi du 27 avril 2007. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Application dans l'espace - Droit marocain déclaré applicable - Pas de pension après divorce Bases légales:
Art. 3, al.
3, 6, 301 et 306 Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Pension alimentaire après divorce - Droit marocain déclaré applicable - Pas de pension après divorce Bases légales:
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3, 6, 301 et 306 Fiches 6 - 10 Conclusions de M. l'avocat général WERQUIN, avant Cass., 18 juin 2007, RG C.04.0430.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Droit étranger applicable - Loi d'ordre public international Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Pension alimentaire après divorce - Disposition d'ordre public international Thésaurus Cassation: ORDRE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Loi d'ordre public international - Pension alimentaire après divorce Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Application dans l'espace - Droit marocain déclaré applicable - Pas de pension après divorce Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Autres (droit international privé - principes généraux) DROIT INTERNATIONAL - DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ - CODE DIP - Dispositions générales - Conflits de lois - Exception d'ordre public Mots libres: Pension alimentaire après divorce - Droit marocain déclaré applicable - Pas de pension après divorce Texte des conclusions C.04.0430.F. Conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin: Le premier moyen. I. Principes. 1. Suivant une jurisprudence constante de la Cour, la demande tendant à obtenir une pension après divorce ne peut se concevoir qu'en raison de l'état de mariage qui fut celui des parties depuis la célébration de celui-ci jusqu'à la dissolution par le divorce. Elle est si étroitement liée aux relations personnelles des époux, dont elle apparaît une survivance, qu'elle ne peut être jugée qu'en application de la loi régissant le statut personnel des ex-conjoints
(1). La Cour ne consacre pas le principe d'une indissolubilité partielle du mariage en appliquant à des personnes divorcées la loi qui les régissait en tant qu'époux, la loi applicable aux effets personnels de ce mariage. Si elle admet que la demande est étroitement liée aux relations personnelles des époux dont elle apparaît comme une survivance, c'est au statut personnel des ex-conjoints, donc à leur statut de personnes divorcées, qu'elle la rattache
(2). 2. La qualification de la situation juridique en cause a pour résultat de choisir la règle de conflit de lois et, par voie de conséquence, la loi applicable. Si elle est étrangère, l'ordre public en droit international privé permet d'écarter l'application de celle-ci à la cause ou, plus précisément, d'écarter les effets que cette loi devrait produire dans le pays où elle est en principe déclarée applicable et qui sont jugés incompatibles avec l'ordre public de ce pays
(3). Sous les termes "ordre public", l'article 6 du Code civil vise tantôt l'ordre public au sens strict en droit interne, tantôt l'ordre public international belge. Une disposition est d'ordre public dès lors qu'elle touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité et fixe les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société
(4). Une loi d'ordre public interne n'est d'ordre public international privé que si, par les dispositions de cette loi, le législateur a entendu consacrer, par les dispositions de celle-ci, un principe qu'il considère comme essentiel à l'ordre moral, politique ou économique établi en Belgique et qui, pour ce motif, doit nécessairement, à ses yeux, exclure l'application en Belgique de toute règle contraire ou différente d'un droit étranger. Ce n'est pas parce qu'une disposition interne a un caractère exceptionnel qu'elle est pour autant élevée au rang de principe
(5). Tout ce qui est d'ordre public interne n'est pas d'ordre public au sens du droit international privé. L'ordre public au sens du droit international privé est une notion beaucoup moins large que l'ordre public interne. La distinction essentielle consiste en ce que le contenu du premier n'est qu'une petite partie, l'extrême sommet du contenu du second. C'est pourquoi le mécanisme protecteur de l'ordre public international ne pourra jouer que de manière exceptionnelle, lorsque les principes de la loi belge auront un caractère absolu de sorte que l'application de la loi étrangère serait absolument inadmissible
(6). Le contenu de l'ordre public international est en constante évolution, parallèlement au changement des valeurs de l'ordre juridique interne. Il varie selon les époques. Il est tributaire non seulement des changements dans le droit du for mais aussi des évolutions dans les valeurs de la société dont il dépend. Des matières qui étaient considérées comme d'ordre public au sens du droit international privé peuvent ainsi perdre ce caractère, comme par exemple, le divorce
(7). L'ordre public international belge peut s'imposer de deux manières: négativement, par l'éviction d'une loi ou d'un acte d'une autorité étrangère jugés choquants au regard des principes fondamentaux belges ou, positivement, par le plein exercice d'un droit en vue de promouvoir des valeurs essentielles
(8). Le juge ne doit vérifier la compatibilité avec l'ordre public international que des seuls effets juridiques susceptibles d'être produits par la règle de droit étranger déclarée applicable
(9). Ce n'est pas parce qu'un droit étranger connaît une disposition contraire à notre ordre public qu'il y a lieu toujours de l'écarter d'office. Encore faut-il que le caractère choquant de cette disposition trouve en l'espèce son application
(10). L'ordre public en droit international privé constitue une exception aux effets concrets de l'application de la disposition étrangère postulée
(11). Il ne suffit pas de proclamer, par exemple, que l'attribution d'aliments entre ex-époux intéresse à ce point l'ordre public que toute loi étrangère qui s'écarte substantiellement des conditions prévues par la loi belge, doit être écartée
(12). Une institution étrangère ne peut être condamnée de manière générale, in abstracto, mais au contraire, doit être analysée en tenant compte des circonstances du cas d'espèce afin de déterminer si, in specie, celle-ci viole réellement notre ordre public international
(13). Ainsi, en ce qui concerne les effets de la dissolution, il ne s'agit pas de les considérer d'office contraires à notre ordre public international. Il convient d'apprécier in concreto le respect de nos valeurs essentielles
(14). 3. On appelle "obligation alimentaire" celle qui est imposée par la loi à une personne de fournir à une autre qui se trouve dans le besoin, et se rattache à elle par un lien de famille déterminé, les secours nécessaires à la vie. L'obligation alimentaire n'existe qu'entre époux, et entre certains parents ou alliés. Elle est basée sur une idée de solidarité, d'entraide qui existe entre les membres d'une même famille. Entre conjoints vivants, l'obligation alimentaire résulte du devoir de secours, que la loi met à charge de chacun des époux vis-à-vis de l'autre. Le divorce, faisant disparaître le mariage, supprime le devoir de secours et, partant, l'obligation alimentaire. En droit interne, les obligations alimentaires touchent à l'ordre public
(15). Dès lors qu'une obligation alimentaire après divorce ne se conçoit pas, la pension alimentaire après divorce prévue par l'article 301 du Code civil, même si elle a aussi un caractère alimentaire, possède un fondement indemnitaire, constitue ainsi une forme du droit à réparation accordé à l'époux innocent en raison d'une des conséquences principales du divorce: la suppression de la vie commune de nature à engendrer des difficultés de subsistance. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que la pension alimentaire après divorce fasse l'objet de conventions entre parties et, partant, de transactions et de renonciations, lorsqu'elles interviennent après la transcription de la décision ayant autorisé le divorce
(16). La Cour considère qu'il ressort des articles 301, §1er, et 306 du Code civil que la pension après divorce, qui ne vise pas seulement à assurer sa subsistance mais qui a également un fondement indemnitaire, est à charge de l'époux coupable au profit de l'époux qui a obtenu le divorce
(17). 4. Avant la modification de l'article 301 du Code civil par la loi du 9 juillet 1975, qui a fait disparaître le qualificatif "alimentaire" du texte, et qui a entendu faire prévaloir le caractère indemnitaire de la pension, la Cour a, dans un arrêt du 14 novembre 1974, décidé que toute convention entre époux, conclue en vue d'un divorce pour cause déterminée et qui a pour objet de fixer le montant de la pension prévue par l'article 301 du Code civil, n'a de force obligatoire que si elle reçoit l'approbation du juge saisi de l'instance en divorce, ladite pension participant du caractère d'ordre public qui s'attache à l'institution du divorce auquel elle est liée et relevant, comme telle, de l'¿uvre du juge, qu'en revanche, aucun texte de loi ni aucune règle de droit ne s'opposent à ce que, postérieurement à la transcription de leur divorce, les époux divorcés conviennent de la pension susdite sans recourir aux juridictions de l'ordre judiciaire, qu'une telle convention, conclue entre des personnes que n'unissent plus les liens du mariage, relève de l'article 1134 du Code civil, en sorte que les parties peuvent, tout en déterminant le montant de la pension de nature à la fois alimentaire et indemnitaire que l'un recevra de l'autre, assortir leur accord de toute stipulation non contraire à l'ordre public ou aux bonnes m¿urs
(18). Lorsque les parties se placent après que le divorce a été autorisé par un tribunal, elles connaissent leur situation financière à cette date et peuvent convenir d'un arrangement quant aux aliments
(19). La pension après divorce est régie par des règles impératives et participait, selon la Cour, du caractère d'ordre public du divorce. Il s'agissait, ainsi, de prévenir l'influence que l'accord des parties pourrait avoir sur le prononcé du divorce, de manière à sauvegarder l'appréciation des tribunaux quant au principe de la rupture. La Cour exprimait sa volonté de préserver le contrôle judiciaire et, par lui, le mariage. Jusqu'à la transcription, les aliments relèvent d'un contentieux obligatoire, et les époux ne peuvent méconnaître le régime légal des effets du divorce ni même en faire application à la place du juge, car les libertés qu'ils auraient sur ce chapitre leur fourniraient le moyen de favoriser la rupture d'un lien que le droit place au-dessus de leurs convenances. Ainsi la pension participait-elle du caractère d'ordre public du divorce: elle était soustraite à l'autonomie de la volonté, comme le principe de la rupture et afin que celui-ci ne puisse sortir des limites tracées par la loi. On retrouvait ici la suspicion qui pèse sur les conventions antérieures à la dissolution du mariage. Jusqu'à la transcription du divorce, le résultat est, quant à la pension, semblable à celui que produirait le système de la cause illicite
(20). Or, les idées concernant l'institution du divorce ont totalement changées en quelques décennies. L'indissolubilité du lien matrimonial ne peut être considérée comme un principe essentiel dans une société où le divorce, qualifié de "divorce-constat d'échec" ou de "divorce-faillite", est réellement monnaie courante
(21). De même, en matière de pension après divorce, les conceptions peuvent être doubles: certains pays, comme la Belgique, estiment que l'époux innocent doit continuer grosso modo à profiter du même train de vie que celui dont il bénéficiait pendant le mariage, d'autres pays, comme l'Allemagne, considèrent que la pension après divorce est contraire au principe même d'égalité entre époux, les montants devant être limités, non seulement quant à leur montant, mais aussi quant à leur durée, le but étant que chacun retrouve le plus rapidement possible son indépendance économique
(22). Dans un arrêt du 23 juin 2006, la Cour a, d'une part, confirmant ses arrêts du 22 juin 1967 et 14 novembre 1974, décidé qu'aucune disposition légale ne s'oppose à ce que des époux divorcés transigent sur la pension que le tribunal a accordée, en vertu de l'article 301 du Code civil, à l'époux qui a obtenu le divorce sur les biens et les revenus de l'autre époux et, d'autre part, que la limite fixée par l'article 301, § 4, dudit code, lequel dispose que, en aucun cas, le montant de la pension ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur de la pension, ne constitue pas une règle d'ordre public
(23). En pareil cas, le régime de la pension est entièrement fixé par le texte de la transaction et non par celui de l'article 301 du Code civil
(24). Par convention postérieure à la dissolution du mariage, le conjoint innocent peut également renoncer à toute pension après divorce
(25). Le droit à pension alimentaire après divorce est en effet de caractère impératif mais non d'ordre public
(26). Les ex-époux peuvent, dès lors, régler les modalités de la pension après divorce par une convention conclue après que le divorce soit acquis par une décision coulée en force de chose jugée
(27). Si les renonciations aux aliments conclues avant que le divorce ne soit acquis par une décision coulée en force de chose jugée sont contraires à l'ordre public interne, cette règle n'est cependant pas tellement intense qu'elle empêche d'admettre en Belgique l'application d'une loi étrangère qui autorise de telles clauses entre époux
(28). 5. L'examen de la jurisprudence manifeste que les tribunaux ont rattaché la pension alimentaire après divorce au statut personnel, l'ordre public international intervenant cependant pour imposer "un minimum auquel les étrangers ne pourraient se soustraire en invoquant le statut personnel"
(29). L'ordre public international belge intervient pour faire échec à la compétence d'une loi étrangère qui n'assure aucun droit aux aliments ou qui n'accorde pas un montant raisonnable. Cette législation étrangère heurte non seulement les principes de l'économie nationale mais aussi le principe éthique fondamental du droit belge, à savoir le droit de l'époux innocent à conserver un niveau de vie équivalent à celui dont il jouissait du temps de la vie commune. L'ordre public international belge intervient pour écarter la compétence du droit étranger qui n'assure pas une protection suffisante selon la lex fori
(30). Une loi nationale étrangère qui ne connaît pas de pension alimentaire pourrait être écartée comme contraire à l'ordre public interne. Cela paraît possible face à des situations criantes où l'ex-mari aurait véritablement abandonné la femme. La notion d'ordre public fonctionnel pourrait entrer en action aux fins de remédier aux effets, contraires à notre sens humain, d'une législation étrangère
(31). 6. En ce qui concerne les obligations alimentaires entre ex-époux, le Code de droit international privé, entré en vigueur le 16 juillet 2004, prévoit, en règle, en son article 74, que la loi de la résidence habituelle du créancier d'aliments s'applique. Deux exceptions sont toutefois prévues. Premièrement, si créancier et débiteur d'aliments partagent une même nationalité, et que le débiteur réside dans l'Etat de cette nationalité commune, la loi applicable est celle de cet Etat. Seconde exception: si la loi de la résidence habituelle du créancier ne lui accorde aucun droit aux aliments, un facteur de rattachement subsidiaire intervient, qui désigne la loi de la nationalité commune du créancier et du débiteur. Ce mécanisme a l'avantage, par rapport à l'exception d'ordre international, de désigner potentiellement une autre loi étrangère présentant un lien étroit avec la situation, au lieu de se contenter d'une intervention subsidiaire de la lex fori. Si la loi nationale des ex-époux n'accorde, elle non plus, aucun aliment, le droit belge s'applique
(32). En vertu de l'article 127,§1er, alinéa 2, du Code de droit international privé, celui-ci détermine le droit applicable aux effets produits après son entrée en vigueur par un acte ou un fait juridique survenu avant son entrée en vigueur. La jurisprudence, suivant laquelle, dès lors que le juge ne peut violer une loi qui n'était pas en vigueur le jour où il rend sa décision, la Cour, dans le contrôle de la légalité de la décision, ne saurait tenir compte d'une loi postérieure à cette décision
(33), trouve à s'appliquer, le jugement attaqué ayant été rendu le 11 juin 2003. Le pourvoi en cassation ouvre en effet une voie de recours extraordinaire; il n'a pas pour effet de faire survivre l'instance terminée par l'arrêt au fond; cette instance ne reprendra en effet cours que si une cassation intervient et dans la mesure de la cassation
(34). Le moyen accuse l'arrêt attaqué de violer la loi; c'est à la loi telle qu'elle s'appliquait aux faits de la cause, en l'occurrence telle qu'elle existait lorsque le tribunal de première instance a statué, que votre Cour doit se référer pour apprécier si l'accusation est fondée. Tel est donc le principe: vous ne tenez pas compte d'une loi postérieure à l'arrêt attaqué. Le cas de la loi interprétative qui intervient entre la décision attaquée et votre arrêt, et que vous invoquez, n'est qu'une apparence de dérogation à la règle que vous n'avez pas égard à la législation postérieure à l'arrêt attaqué. En effet, la loi interprétative fait corps avec la loi interprétée; la loi interprétée est réputée avoir eu, dès l'origine, le sens et la portée que définit la loi interprétative; la loi interprétative ne modifie pas la loi interprétée, elle précise le sens et la portée que la loi interprétée a toujours eus
(35). 7. Il se déduit des principes énoncés ci-dessus qu'avant l'entrée en vigueur du Code de droit international privé, l'obtention d'une pension après divorce à charge de l'époux coupable au profit de l'époux qui a obtenu le divorce, prévu par l'article 301,§1er, du Code civil, après la rupture du lien conjugal, ne relève pas de l'ordre public interne, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une disposition à laquelle le législateur n'a point permis de déroger, qu'il n'a ainsi pas soustraite à l'autonomie de la volonté des parties, parce qu'elle intéressait l'ordre moral, politique ou économique établi en Belgique et, partant, ne relève pas de l'ordre public en droit international privé. II. Conséquences. Le jugement attaqué qui considère que le droit Marocain en ce qu'il ignore la pension alimentaire après divorce, doit être déclaré contraire à l'ordre public international belge au motif qu'il heurte un principe fondamental du droit belge, à savoir le droit de l'époux innocent à des aliments lui permettant de continuer à vivre dans des conditions équivalentes à celles de la vie commune, contraignant dès lors dans la plupart des cas les ex-épouses à vivre dans des situations d'abandon matériel, méconnaît les dispositions légales invoquées au moyen. III Conclusion: Cassation. _______________
(1)Cass., 26 mai 2006, RG C.04.0438.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060526.2; 16 juin 1994, RG 9651, n°314 et les conclusions de Mme l'avocat général Liekendael; WYLLEMAN, De wet van toepassing op de gevolgen van de echtscheiding in het algemeen en op de uitkering na echtscheiding in het bijzonder, Rec. Cass., 1994, p. 309; FALLON, La détermination de la loi applicable aux effets du divorce, Rev. trim. dr. fam., 1994, p. 505; LIENARD-LIGNY, L'après divorce en droit international privé, J.L.M.B., 1995, p. 509-516; WATTE, Les conséquences juridiques du divorce en droit international privé, R.C.J.B., 1996, p. 5-36.
(2)Liénard-Ligny, L'après-divorce en droit international privé, J.L.M.B., 1995, p.515; Fallon, Note sous cass., 16 juin 1994, p.512: "C'est affirmer une convergence des rattachements des effets du divorce et du mariage"; Barbé, Les clauses relatives aux aliments entre ex-époux, R.G.D.C., 2002, p.144: "C'est donc sur le lien intrinsèque entre la pension alimentaire après divorce et le mariage préexistant que repose ce rattachement au statut personnel. Dans cette conception, la pension alimentaire serait, pour les besoins du droit international privé, non pas une conséquence, mais la continuation, malgré cette rupture, du devoir de secours entre époux."; Wylleman, De wet van toepassing op de gevolgen van de echtscheiding in het algemeen en op de uitkering na echtscheiding in het bijzonder, Rec. Cass., 1994, p.309.
(3)Watté, Quelques remarques sur la notion de l'ordre public en droit international privé, R.C.J.B. 1989, p.80; Rigaux, Droit international privé, t.I, 1987, p.347.
(4)Cass., 13 décembre 2002, RG C.99.0485.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021213.3, n° 671; 10 mars 1994, RG 9669, n°114; 15 mars 1968, Bull. et Pas.,I, 884; 9 décembre 1948, Bull.et Pas., I,699.
(5)Cass., 29 avril 2002, RG S.01.0035.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020429.3, n°259 avec les conclusions de M. le premier avocat général Leclercq; 17 décembre 1990, RG 8853, n°207; 27 février 1986, RG 7432, n°414; 28 septembre 1979, Bull.et Pas., 1980, I,131; 4 mai 1950, Bull.et Pas.,I, 624, note R.H.; Watté, Cours de droit international privé, 1993, p.93.
(6)Barbé, Les clauses relatives aux aliments entre ex-époux, R.G.D.C., 2002, p.147, 148.
(7)Barbé, Note: Un nouvel arrêt de la Cour de cassation dans le domaine de la reconnaissance des répudiations, Div. 2003, p.107; Barbé, Les clauses relatives aux aliments entre ex-époux, R.G.D.C., 2002, p.149; cass., 27 février 1986, RG 7432, Bull.et Pas., I,806.
(8)Watté, Droit international privé, examen de jurisprudence (1990 à 2002), R.C.J.B. 2003, p.490.
(9)Cass., 2 avril 1981, RG 6299, Bull.et Pas., I,835; Watté, Quelques remarques sur la notion de l'ordre public en droit international privé, R.C.J.B. 1989, p. 78; contra, Rigaux et Fallon, Droit international privé, t.II, n°1048: "L'appréciation de la mise en ¿uvre de l'exception d'ordre public doit être fonction à la fois de la nature des effets qu'il est demandé à la loi étrangère normalement applicable de produire et de l'intensité du rattachement de la situation avec l'ordre juridique du for".
(10)Lagarde, Recherches sur l'ordre public en droit international privé, 1959, p.164.
(11)Fallon, Observations sous Bruxelles, 9 mai 1989, p.41.
(12)Rigaux et Fallon, Droit international privé, t.II, 1993, p.431.
(13)Barbé, Note: Un nouvel arrêt de la Cour de cassation dans le domaine de la reconnaissance des répudiations, Div. 2003, p.100.
(14)Barbé, Note: Un nouvel arrêt de la Cour de cassation dans le domaine de la reconnaissance des répudiations, Div. 2003, p.108.
(15)De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t.II, 1990, n° 470, 451, 452, 477; Gerlo, Onderhoudsgelden, 1999, p.127; dans un arrêt du 27 septembre 1990 (RG 8750, n° 44), la Cour considère que la pension allouée à un époux au cour d'une instance en divorce conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, est une modalité soit du devoir de secours imposé à chacun des époux par l'article 213 du Code civil, lequel a un caractère impératif, soit de l'obligation prescrite aux père et mère par les dispositions d'ordre public de l'article 203, §1er, de ce même code, d'entretenir, d'élever leurs enfants et de leur donner une formation adéquate.
(16)De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t.II, 1990, n°s 784, 785, 787.
(17)Cass., 26 mai 2006, RG C.04.0438.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060526.2; 18 mai 1995, RG C.93.0215.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950518.7, n° 244.
(18)Cass., 14 novembre 1974, Bull.et Pas., 1975, I, 304; 22 juin 1967, Bull.et Pas., I, 1247.
(19)Barbé, Les clauses relatives aux aliments entre ex-époux, R.G.D.C., 2002, p.148.
(20)Vieujean, Note. La pension après divorce, créance d'ordre public, à la fois alimentaire et indemnitaire, R.C.J.B., 1969, p. 144, 145, 146.
(21)Barbé, Les clauses relatives aux aliments entre ex-époux, R.G.D.C., 2002, p. 149, qui considère que si ce but persiste malgré tout à travers la notion d'ordre public interne, il semble excessif de vouloir l'imposer comme principe d'ordre public international.
(22)Boulanger, Droit civil de la famille, t.II, Aspects comparatifs et internationaux, 1994, n° 386.
(23)Cass., 23 juin 2006, RG C.05.0139.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.3; 9 septembre 1994, RG C.93.0015.N ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940909.12, n° 368; De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, t.V, 1975, n°497, 3°; Poelemans, De geldigheid en de wijzigbaarheid van overeenkomsten omtrent de uitkering op grond van art.301 B.W., Rec.Cass., 1995, p.6.; contra, Gerlo, Onderhoudsgelden, 1994, n° 424; Tillemans, Het onderhoudsgeld na echtscheiding op grond van fout en op grond van feitelijke scheiding, Echtscheiding, Senaeve, 1990, n° 491.
(24)Van Gysel, Précis de droit de la famille, 2004, p.288; De Gavre, Des renonciations et transactions ayant pour objet la pension de l'article 301 du Code civil depuis la loi du 9 juillet 1975, Mélanges offerts à Robert Pirson, 1989, n°13.
(25)Cass., 17 novembre 1978, Bull.et Pas., 1979, I, 330.
(26)Van Gysel, Précis de droit de la famille, 2004, p.288.
(27)Van Gysel, Précis de droit de la famille, 2004, p.288; par ailleurs, suivant une jurisprudence constante de la Cour, la convention conclue sur la base de l'article 1288,4°, du Code judiciaire, par laquelle un époux a contracté l'obligation de payer à son conjoint une pension alimentaire, qui n'est pas une dette d'aliments légale, est soumise exclusivement aux règles qui régissent les conventions: Cass., 14 avril 1994, RG 9625, n°177; 21 juin 1991, RG 7566, n° 549; 24 février 1984, RG 4009, n° 356; 4 novembre 1976, Bull. et Pas., 1977, I, 262.
(28)Barbé, Les clauses relatives aux aliments entre ex-époux, R.G.D.C., 2002, p. 144.
(29)Watté, Note. Les conséquences juridiques du divorce en droit international privé, R.C.J.B. 1996, p. 32.
(30)Watté, Droit international privé, examen de jurisprudence (1990 à 2002), R.C.J.B. 2003, p. 528- 493; Quelques remarques sur la notion d'ordre public en droit international privé, R.C.J.B., 1989, p.101; Barbé, Note: Un nouvel arrêt de la Cour de cassation dans le domaine de la reconnaissance des répudiations, Div. 2003, p.108; Sarolea, Chronique de jurisprudence. Les conflits de lois relatifs à la personne et aux relations familiales (1988-1996), p. 51-52.
(31)Carlier, La reconnaissance en Belgique des répudiations unilatérales intervenues au Maroc ou l'ordre public répudié?, J.T. 1985, p. 107; Carlier, La reconnaissance mesurée des répudiations par l'examen in concreto de la contrariété à l'ordre public, R.T.D.F., 2003, p. 35.
(32)Barbé, Mariage et divorce, in Le nouveau droit international privé belge, J.T., 2005, p. 190.
(33)Concl. de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, alors avocat général, avant Cass., 18 octobre 1999, n° 540 et les réf. citées.
(34)Concl. de M. Léon Cornil, alors avocat général, avant Cass., 21 janvier 1935 (Bull. et Pas., 1935, I, 122), spécialement pp. 122 et 123; note signée W.G. sous Cass., 25 septembre 1969 (ibid., 1970, I, 83), spécialement pp. 85 à 87.
(35)Concl. de M. le premier avocat général J.F. Leclercq, alors avocat général, avant Cass., 18 octobre 1999, n° 540, et les réf. citées. Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070618.5 citant: ECLI:BE:CASS:1994:ARR.19940909.12 ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950518.7 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020429.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021213.3 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060526.2 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060623.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div